Accord d'entreprise "la rémunération, le temps de travail Et le partage de la valeur ajoutée" chez METIN SERVICES AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METIN SERVICES AUTOMOBILES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07723060082
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : METIN SERVICES AUTOMOBILES
Etablissement : 74695017900190 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération la rémunération, le temps de travail Et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

Procès-verbal de désaccord

Négociation Annuelle Obligatoire

Sur la rémunération, le temps de travail

Et le partage de la valeur ajoutée

Année 2023

ENTRE

La société METIN SERVICES AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 5.500.000 euros dont le siège social est situé 34 route Provins à MONTEVRAIN (77144), enregistrée au RCS de MEAUX sous le numéro 746 950 179,

Représentée par Monsieur , directeur général adjoint,

De première part,

Ci-après dénommé, l’ « Employeur »,

ET

Le syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,

Représenté par Monsieur , Délégué Syndical,

Ci-après dénommé, le « Délégué CFTC »,

De seconde part,

ET

Le syndicat Force Ouvrière,

Représenté par Monsieur , Délégué Syndical,

Ci-après dénommé le « Délégué FO »,

De troisième part,

Ci-après ensemble dénommés indifféremment la ou les « Partie(s) »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les négociations annuelles 2023 sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, ci-après la « NAO », se sont ouvertes avec le Délégué FO et le Délégué CFTC (les « Délégués Syndicaux ») au cours de la réunion du 21 février 2023, sur invitation de l’employeur.

Une première suspension de séance a eu lieu le 21 février 2023 à 12h30.

La reprise de séance est intervenue le 9 juin 2023 à 14h et la clôture des négociations est constatée par la signature des présentes.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 Documentation

Les Délégués Syndicaux contestent, à ce jour, avoir reçu la documentation et tous les indicateurs nécessaires à l’exercice de leurs prérogatives.

Cette contestation est reconnue par le Direction de l’Employeur qui a exposé avoir expérimenté une problématique logicielle majeure l’empêchant d’extraire les données nécessaires de la base paie dans les temps impartis.

La direction s’engage à faire son possible pour fournir cette documentation complète dans les meilleurs délais, ce qui constitue une obligation de moyen et non de résultat pour l’Employeur.

Article 2 Demandes initiales des Délégués Syndicaux

-Augmentation générale des salaires

Les Délégués Syndicaux demandent une rétroactivité au 1er janvier de toutes les revalorisations

Les Délégués Syndicaux demandent 6% d’augmentation générale des salaires

- Lutte contre l’absentéisme

La demande écrite est reprise textuellement par le rédacteur (mail du Délégué Syndical CFTC en date du 21 février 2023 à 18h08) :

Prime correspondant à un mois de salaire (base fixe) à verser en 2 fois (juin et décembre année N). Les salariés ayant été arrêtés pour absence supérieure à 10 jours dans le semestre ne peuvent prétendre à ce versement dans ce même semestre. L’objectif est de fidéliser les salariés à l’entreprise et de diminuer les temps d’absence.

-Revalorisation des montants des médailles du travail

Les Délégués Syndicaux souhaitent une revalorisation :

  • Des paliers à hauteur de +10€ par palier actuel

  • De l’ancienneté à 10€ par année hors Gueudet 1880 et à 25€ par année Gueudet 1880

-Mise en place de chèque vacances

100€ par salarié / an

-Instauration de Ticket Restaurant

A hauteur de 6€ / jour en présence effective (hors tout absence de toute nature), financement à 50/50 Employeur/salariés

-Offrir la journée de solidarité (lundi de pentecôte) aux salariés par la fermeture des concessions

-Instaurer 3 journées « enfant malade » entièrement prise en charge par l’Employeur (salaire brut maintenu à 100%) sur présentation d’un justificatif médical

Article 3 Etude des demandes des Délégués Syndicaux et réponses de l’Employeur

-Augmentation générale des salaires

L’Employeur propose une augmentation pour les catégories suivantes :

  • Employé/ouvrier pour 3% en moyenne, dont 2% fixe et 1% variable à discrétion direction de site ;

  • Agent de maîtrise/ETAM pour 2,5% en moyenne, dont 1.5% fixe et 1 % variable à discrétion direction de site ;

  • Cadre pour 2% en moyenne à discrétion direction de site (pas de fixe obligatoire).

Critères d’exclusions :

  • Tous contrats de travail postérieurs au 28/02/2022 ;

  • Tous contrats de travail apprenti-professionnel ou métiers commerce-vente-vente PRA-VI hors secrétariat-chef des ventes-adjoint cdv-directeur co. ou compta ou finance ou gestion ou rh ;

  • Tous contrats de travail avec augmentation individuelle-conventionnelle depuis le 01/06/2022 (date effective dernière NAO rétroactive à mai 2022).

Ces augmentations seraient rétroactives au 1er mars 2023.

En date du 21 février 2023, les Délégués Syndicaux acceptent le principe dérogatoire de la mise en place immédiate de cette proposition de l’Employeur sans attendre la clôture des négociations.

- Lutte contre l’absentéisme

La direction informe qu’elle n’entend pas donner une quelconque suite à une proposition jugée discriminatoire.

-Revalorisation des montants des médailles du travail

La Direction propose la revalorisation suivante :

*0€ par année d’ancienneté hors Gueudet 1880 et 28€ par année d’ancienneté Gueudet 1880

*Aucun changement sur les paliers forfaitaires

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2022, la Direction applique stricto sensus l’esprit de cette gratification de valorisation par rémunération des années de travail, à savoir que les années de travail ne sont valorisables qu’une seule fois.

Autrement dit, les 20 premières années ne sont payés qu’une seule fois puis, les 10 suivantes pour le palier de 20 à 30 ans puis, les 5 suivantes pour le palier 30 à 35 ans puis, les 5 suivantes pour le palier 35 à 40 ans.

Cette nouvelle grille de gratification est applicable à compter du 1/07/2023.

-Mise en place de chèque vacances

La Direction informe que cette pratique n’existe pas au sein des autres sociétés du Groupe et qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à cette demande.

-Instauration de Ticket Restaurant

La Direction informe que cette pratique n’existe pas au sein des autres sociétés du Groupe et qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à cette demande.

-Offrir la journée de solidarité (lundi de pentecôte) aux salariés par la fermeture des concessions

La Direction informe qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à cette demande compte tenu de la charge salariale importante induite par cette mesure qui fragiliserait la situation économique de la société.

-Instaurer 3 journées « enfant malade » entièrement prise en charge par l’Employeur (salaire brut maintenu à 100%) sur présentation d’un justificatif médical

La Direction informe que cette pratique n’existe pas au sein des autres sociétés du Groupe et qu’elle n’entend pas donner une suite favorable à cette demande.

L’Employeur en restera à l’application des dispositions de la convention collective applicable.

Article 4 Constat de désaccord

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont négocié de bonne foi.

Les Parties reconnaissent expressément avoir été informées, préalablement à la conclusion du présent accord, de l’ensemble des modalités et conséquences de leurs engagements réciproques à travers de nombreux échanges écrits et oraux, réunions professionnelles et envois d’informations.

Les Parties reconnaissent en conséquence avoir reçu toutes les informations nécessaires à leurs parfaits consentements afin de contracter.

Les Délégués Syndicaux ne donnent pas quitus à l’Employeur pour la production de la documentation légale attendue à ce jour.

4.1 Les Parties constatent leur accord sur les Thèmes suivants :

-Augmentation générale des salaires

Les Délégués Syndicaux ont accepté dès le 21 février 2023 la proposition de l’Employeur et ont validé le principe de la mise en place immédiate dès la première suspension de séance pour permettre aux salariés de bénéficier immédiatement de cette revalorisation salariale sans attendre la clôture des négociations.

-Revalorisation des montants des médailles du travail

*0€ par année d’ancienneté hors Gueudet 1880 et 28€ par année d’ancienneté Gueudet 1880

*Aucun changement sur les paliers forfaitaires

Applicable à compter du 01/07/2023.

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2022, la Direction applique stricto sensus l’esprit de cette gratification de valorisation par rémunération des années de travail, à savoir que les années de travail ne sont valorisables qu’une seule fois.

Autrement dit, les 20 premières années ne sont payés qu’une seule fois puis, les 10 suivantes pour le palier de 20 à 30 ans puis, les 5 suivantes pour le palier 30 à 35 ans puis, les 5 suivantes pour le palier 35 à 40 ans.

4.2 La Parties constatent le désaccord sur les Thèmes suivants :

-Production de la documentation légale

-Lutte contre l’absentéisme

-Mise en place de chèque vacances

-Instauration de Ticket Restaurant

-Offrir la journée de solidarité aux salariés par la fermeture des concessions

-Instaurer des journées « enfant malade » entièrement prise en charge par l’Employeur

Aussi, il est convenu entre les Parties d’établir le présent procès-verbal de désaccord, conformément aux dispositions des articles L2242-4 et L2242-5 du Code du travail.

  1. Sur les Thèmes en désaccord, les propositions des Délégués FO et CFTC sont, en leur dernier état, celles énumérées à l’article 2 :

  2. Sur les Thèmes en désaccord, les propositions de l’Employeur sont celles présentées à l’article 3.

Article 5 Décisions unilatérales de l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article L2314-26 du Code du travail, l’Employeur ne mettra en œuvre unilatéralement aucune mesure particulière.

Article 6 Dispositions générales

Durée et application de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord partiel vaut procès-verbal de négociations au sens des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail

Les dispositions applicables unilatéralement par l’Employeur du présent accord partiel signées dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2023 sont donc conclues pour une durée déterminée, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire de l’année suivante.

Cette clause s’opposant à toute tacite reconduction.

Et ce, à l’exclusion des droits individuels acquis par les salariés et consécutifs aux engagements unilatéraux de l’Employeur.

La révision, le renouvellement et la dénonciation des présentes pourront intervenir selon les dispositions de droit commun applicable aux accords d’entreprise conclus avec un délégué syndical.

Liste des établissements concernés par le dispositif de l’article 4

Dépôt et publicité

Le présent procès-verbal de désaccord partiel sera déposé en DEUX (2) exemplaires dont UN (1) anonyme par voie électronique auprès de la DIRECCTE et UN (1) original auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de MEAUX.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Montévrain le 9 juin 2023.

En QUATRE (4) exemplaires originaux, dont UN (1) pour chacune des Parties et UN (1) pour les formalités de publicité et de dépôt.

Monsieur Pour la société METIN SA

Délégué Syndical CFTC

Monsieur

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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