Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au régime de prévoyance et frais de santé du 10/10/2019" chez EWELLIX FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EWELLIX FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07323005176
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : EWELLIX FRANCE
Etablissement : 74712042600016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d’Entreprise de Substitution et d’Adaptation dans le cadre de la cession des Ventes L&AT France à SKF Motion Technologies (2018-01-29) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE (2019-10-10) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE (2019-10-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

PREAMBULE

Dans le cadre du déploiement de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et afin de se conformer à l’annexe 9 et 9.1, portant sur les articles 91.1.1, 160 et 166, la Direction de la société et les organisations syndicales se sont réunies afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Entre :

La Société Ewellix France dont le siège social est à Chambéry, 148 rue Félix Esclangon, représentée par Madame, HR Business Partner,

d’une part,

et,

Les Délégués Syndicaux, membres du personnel :

  • Monsieur, Délégué Syndical CFDT

  • Monsieur, Délégué Syndical CFE-CGC

  • Monsieur, Délégué Syndical CGT

  • Monsieur, Délégué Syndical FO

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE

Objet

Le présent avenant à l’accord sur les modalités et les conditions du contrat frais de santé a pour objet de compléter les éléments prévus dans l’accord initial relatif au régime de prévoyance et frais de santé du 10 octobre 2019, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité Sociale.

  1. Bénéficiaires

    1. Salariés

      1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées.

1 – Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, notamment).

    1. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu, notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de cette période les salariés qui en font la demande peuvent continuer à bénéficier du régime frais de santé de l’entreprise sous réserve que le salarié prenne en charge le paiement de la cotisation intégrale (part patronale + part salariale).

  1. Maintien des garanties pour les salariés en invalidité dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu.

L’adhésion des salariés invalide est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail tant que leur contrat de travail n’est pas rompu. La part patronale est réglée par Ewellix à l’assureur, la part salariale est réglée directement par le salarié à l’assureur.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité », en application du code de la Sécurité Sociale articles L911-1 à L.911-8, de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire isolé et à titre facultatif pour la famille.

Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; Les salariés multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

4.1 Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

4.2 Cas particulier des salariés (lié par un PACS ou contrat de mariage ou concubinage notoire) dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément ou l’un des membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement pour l’année 2023, se fait de la manière suivante :

Structure de cotisation Part salariale Part patronale Cotisation totale
Option 1 - isolé 0,26% 1,56% 1,816% du PMSS
Option 1 - famille 0,99% 1,56% 2,547% du PMSS
Option 2 - isolé 0,70% 1,56% 2,252% du PMSS
Option 2 - famille 1,925% 1,56% 3,487% du PMSS
Option 3 – isolé 1,71% 1,56% 3,266% du PMSS
Option 3 – famille 3,54% 1,56% 5,095% du PMSS

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Surcomplémentaire :

Structure de cotisation Part salariale Part patronale Cotisation totale
Option 1 - isolé 0,017% 0,021% 0,038%
Option 1 - famille 0,032% 0,021% 0,053%
Option 2 - isolé 0,025% 0,021% 0,046%
Option 2 - famille 0,047% 0,021% 0,068%
Option 3 – isolé 0,051% 0,021% 0,072%
Option 3 – famille 0,086% 0,021% 0,107%

Prestations

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats responsables, ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Information

7.1 Remise de la notice d’information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

7.2 Remise de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, une copie du présent avenant est remis à tous les salariés concernés et à chaque salarié à l’embauche. Il sera remis lors de toute modification du présent régime.

Durée-Modification-Dénonciation

Le présent avenant prend effet dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Ce même accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

9. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur la BDES.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans avec la Commission Mutuelle à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

PREAMBULE

En application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, la société Ewellix représentée par Madame Sarah RUPH, agissant en qualité de HR Business Partner, dont le siège social est situé ZI de Bissy, 348 Rue Félix Esclangon - 73000 Chambery, a décidé, après avoir informé le comité social et économique, De mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant les prestations de prévoyance lourde dont les salariés bénéficient depuis le 10 octobre 2019, afin de se conformer à l’annexe 9 de la Convention collective de la Métallurgie.

Objet

Le présent avenant à l’accord sur les modalités et les conditions du contrat prévoyance a pour objet de compléter les éléments prévus dans l’accord initial.

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise :

Cadres : Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 et salariés intégrés par agrément de l’APEC*, tels que définis à l’article 166-1 de la Convention collective nationale de la métallurgie et

Non Cadres :  Salariés ne relevant pas de l’article 2.2 de l'ANI du 17/11/2017 et salariés ne relevant pas de l’agrément de l’APEC*, tels que définis à l’article 166 -1 de la Convention collective nationale de la métallurgie.

* agrément APEC : au niveau de la branche professionnelle de la métallurgie, agrément du seuil de classification à partir duquel l’employeur peut décider d’intégrer certains salariés non-cadres au régime de prévoyance des cadres.

Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisée 1- Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité …).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Pendant la période de suspension indemnisée du contrat de travail, les cotisations continuent d’être dues dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Au cas particulier du revenu de remplacement l’assiette de cotisations et de prestations est égale :

  • pour la garantie incapacité temporaire de travail au montant brut du revenu de remplacement versé par l’employeur ;

  • pour les garanties décès et invalidité, à la rémunération brute précédant la suspension indemnisée du contrat de travail, reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

    1. Suspensions du contrat de travail non indemnisée.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

  1. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cotisations

A titre d’information, les cotisations servant au financement du régime lors de sa mise en œuvre s’élèvent à un montant correspondant à :

  • pour les salariés « Cadres » tels que définis à l’article 2,

1.982 % du salaire brut tranche 1 et 2.704 % du salaire brut tranche 2 ;

  • pour les salariés « Non-Cadres » tels que définis à l’article 2,

2.23% du salaire brut tranche 1, et 2.23% du salaire brut tranche 2.

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

La base de calcul utilisée lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement est précisée à l’article 2.2 a/ relatif aux périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien des garanties.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

- pour les salariés « Cadres » tels que définis à l’article 2

Tranche 1 :

  • Part patronale 1,865 %,

  • Part salariale 0,117 %

Tranche 2 :

  • Part patronale 2,545 %,

  • Part salariale 0,159 %

- pour les salariés « Non-Cadres » tels que définis à l’article 2

  • Part patronale 2,10 %,

  • Part salariale 0,13 %.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans la présente décision.

Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’entreprise ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Information

  1. Remise de la notice d’information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  1. Remise de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, une copie du présent avenant est remis à tous les salariés concernés et à chaque salarié à l’embauche. Il sera remis lors de toute modification du présent régime.

Durée-Modification-Dénonciation

Le présent avenant prend effet dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Ce même accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

Fait à Chambéry, le 21 décembre 2022.

Les Délégués Syndicaux : Pour la société :

Délégué Syndical CFDT HR Business Partner

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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