Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET)" chez BOLLHOFF OTALU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOLLHOFF OTALU et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07321003116
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF OTALU
Etablissement : 74722030900039 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
NAO 2021 (2021-03-08)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
Entre :
D’une part,
La société Bollhoff Otalu SAS, représentée par M. dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « La Direction »,
Et
D’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives :
Le syndicat CGT représenté par M.
Le syndicat CFE-CGC représenté par M.
Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société.
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés un cadre règlementé et un dispositif adapté permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De pouvoir faire face aux aléas de la vie,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif de l’Aménagement de Fin de Carrière,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Bénéficiaires et Ouverture du compte
Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée déterminée et indéterminée disposant d’une ancienneté d’au moins 12 mois à la date d’ouverture du compte.
Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié. Le salarié en est le seul décisionnaire.
Le recours au CET ne doit pas être utilisé par les responsables hiérarchiques pour favoriser le refus de congés.
Le CET est composé de trois compteurs distincts : le 1er, le 2ème et le 3ème.
Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d’utilisation sera adressée à chaque salarié. Cette note comprendra les notices pratiques des formalités administratives concernant l’ensemble des règles d’alimentation et d’utilisation.
ARTICLE 2 : Alimentation du compte
Le CET est exprimé en temps. C’est un ensemble de compteurs destiné à collecter des jours de congés non pris ou des Heures de récupération converties en jours. Il est alimenté en jours exclusivement à l’initiative du salarié.
2.1 Eléments pouvant être épargnés
L’alimentation s’opérera exclusivement en temps. Le nombre maximal de jours épargnés sur une année est fixé à 10 jours.
Les salariés peuvent alimenter leur CET comme suit, dans la limite des 10 jours par an :
5 jours de congés payés maximum/an (correspondant à la 5ème semaine)
4 jours de congés d’ancienneté maximum/an
4 jours équivalent à 32 heures de récupération (RCR) maximum/an
4 jours RTT maximum/an
2.2 Plafond global du CET
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peux excéder 30 jours par compteur. Ce nombre peut être porté à 90 jours pour les aménagements de fin de carrière, voir article 5.
Dès lors que ces limites seront atteintes, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deça du plafond fixé.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.
2.3 Plafond annuel du CET
Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours dans la limite de 10 jours par année civile par l’intermédiaire d’un formulaire complété par le salarié, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Afin de faciliter les modalités de fonctionnement, les heures de récupération seront comptabilisés par journée de 8h, soit 32 heures maximum par année civile et cela indépendamment de l’horaire habituel du salarié. Les jours seront placés dans le CET par journée complète.
ARTICLE 3 – Fonctionnement du CET
3.1 Période d’alimentation du CET
L’alimentation du CET pourra se faire à plusieurs dates dans l’année en fonction des jours éligibles.
- Mois de Juin pour les CP / CA échus ou acquis et RCR
- Mois de Janvier pour RTT échus ou acquis les RCR
Toute demande effectuée en dehors de la période définie ci-dessus ne sera pas prise en compte.
3.2 Respect de la prise de congés
Les parties au présent accord souhaitent rappeler que le respect de la prise des jours de repos doit être garantis pour tous les salariés et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
De ce fait, étant donné la possibilité offerte aux salariés de placer leurs jours non pris sur le CET, les jours de congés payés devront être pris avant la fin de la période légale de prise de congés (correspondant actuellement au 31 mai). A défaut d’être utilisés avant cette date ou d’être placés dans le CET, ils seront perdus.
Cette disposition ne concerne pas les cas de report obligatoires prévus par la loi, telle que l’impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés en raison d’arrêts pour accident du travail ou maternité.
Ainsi, pour l’année 2021, les jours de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 doivent être pris avant le 31 mai de l’année 2021 ou transférés dans le CET au cours du mois de juin sauf dispositions particulières présentées en CSE.
ARTICLE 4 – Utilisation du CET
4.1 Sous forme de jours de congés
Il est entendu que les jours placés dans le CET ne pourront être utilisés que si les compteurs de CP, de RTT et de RCR ont été éclusés au préalable.
Les jours pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé pour convenance personnelle (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :
Le salarié peut demander à utiliser une partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Cette utilisation n’est pas soumis à l’épuisement d’autres types de congés. L’absence pour convenance personnelle ne pourra pas excéder une durée maximale de 45 jours (en y accolant le cas échéant les congés payes), soit l’équivalent de 9 semaines.
Modalités de demande d’utilisation :
par écrit 1 mois avant la date de prise de congé souhaité si durée inférieure ou égale à 1 semaine
par écrit 2 mois avant la date de prise de congé souhaité si durée supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 3 semaines
par écrit 3 mois avant la date de prise de congé souhaité si durée supérieure à 3 semaines et inférieure ou égale à 4 semaines
par écrit 6 mois avant la date de prise de congé souhaité pour toute absence supérieure à 4 semaines et inférieure ou égale à 9 semaines.
Pour les demandes de congés supérieures à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service
Un congé de longue durée (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :
Congé de transition professionnelle
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Congé sabbatique
Congé de solidarité internationale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.
Un congé lié à la famille (congés ne pouvant être refusés par l’employeur) :
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :
Congé parental d’éducation
Congé de proche aidant
Congé de soutien familial
Congé de solidarité familiale
Congé de présence parentale
Congé de présence familiale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.
4.2 Utilisation du CET pour faire un don à un collègue
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre les salariés et de créer une cohésion, une procédure de don de jours de CET est créée.
Le CET permet de donner du temps de repos au profit d’un collègue ayant un enfant gravement malade ou étant proche aidant. Chaque situation étant exceptionnelle, la Direction indiquera au cas par cas et préalablement les conditions de don (quantité, échéance, etc.) conformément au Code du Travail, articles L.3142-16 à 26 et articles L.1225-61 à 65.
Bénéficiaires
• Collègue ayant un enfant gravement malade
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les 2 conditions suivantes :
-Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
-L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
• Salarié proche aidant
Le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie
Ce proche peut être une des personnes suivantes :
-Personne avec qui le salarié vit en couple,
-Ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
-Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs
-Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Les étapes de la démarche
• Le salarié ayant un besoin de don :
Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.
• Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à l'employeur.
L'accord de l'employeur est indispensable pour vérifier la disponibilité des congés.
Le don sera formalisé par la Direction des Ressources Humaines sur les bulletins de paie du donneur et du receveur du mois suivant la réception de la demande.
4.3 Utilisation du 1er compteur sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis du 1er compteur, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié
Naissance ou adoption d’un enfant
Divorce, dissolution du PACS
Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale
Perte d’emploi du conjoint, du partenaire du PACS
Décès du conjoint, du partenaire du PACS
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS, Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement
Reconnaissance d’un handicap d’un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié
Egalement, une fois par année civile, sans justificatif particulier, le salarié a la possibilité de demander le déblocage de 5 jours.
Ces dispositions ne concernent que le 1er compteur et ne peuvent intervenir après un délai de carence d’une année. Aussi, des jours placés dans le 1er compteur en juin 2021 ne pourront être rémunérés qu’à partir de juillet 2022.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
ARTICLE 5 – Aménagement de fin de carrière : 2ème et 3ème compteur
Les parties ont souhaité mettre en place un régime particulier pour les salariés se préparant à la retraite afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, d’anticiper l’arrêt de leur activité professionnelle dans des conditions plus favorables et/ou d’aménager leur fin de carrière en particulier par :
L’arrêt des nuits (total ou partiel)
La réduction du temps de travail hebdomadaire : semaine de 4 jours, semaine de 3 jours consécutifs
La Prise en totalité des jours pour départ anticipé
Un 2ème compteur et un 3ème compteur sont donc créés spécifiquement pour ce régime particulier. Il n’est pas nécessaire d’avoir un 1er compteur pour pouvoir ouvrir le 2ème. Chaque compteur est indépendant.
Dans le cadre de ces compteurs, un abondement évolutif est mis en place par l’employeur. Les jours abondés doivent être exclusivement utilisés pour préparer la retraite.
En cas de départ d’un salarié, l’abondement n’est pas dû et le salarié ne bénéficie que des jours pour lesquels il a lui-même alimenter son compteur.
5.1 Bénéficiaires 2ème Compteur
En sus des dispositions générales précédentes, le dispositif du 2ème compteur est accessible à l’ensemble des salariés de la société de plus de 45 ans.
5.2 Alimentation et abondement 2ème Compteur
L’alimentation s’opérera comme le 1er compteur à savoir que les salariés peuvent alimenter leur CET comme suit, dans la limite des 10 jours par an :
5 jours de congés payés maximum/an (correspondant à la 5ème semaine)
4 jours de congés d’ancienneté maximum/an
4 jours équivalent à 32 heures de récupération (RCR) maximum/an
4 jours RTT maximum/an
Pour 4 jours déposés dans le CET, l’employeur abondera d’un jour. Ainsi, pour 24 jours déposés, le salarié bénéficiera de 30 jours disponibles dans son CET.
La limite maximale pour ce 2ème compteur est fixée à 30 jours (abondement compris), comme pour le 1er compteur.
5.3 Bénéficiaires 3ème Compteur
Le dispositif du 3ème compteur du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la société de 57 ans et plus et qui sont à moins de 3 ans de leur date de départ en retraite.
5.4 Alimentation et abondement 3ème Compteur
L’alimentation s’opérera comme le 1er compteur et le 2ème compteur.
Pour 2 jours déposés dans le CET, l’employeur abondera d’1 jour. Ainsi, pour 20 jours déposées, le salarié bénéficiera de 30 jours disponibles dans son CET.
La limite maximale pour ce 3ème compteur est fixée à 30 jours (abondement compris), comme le 1er compteur et le 2ème compteur.
5.5 Mesures exceptionnelles
A la signature de l’accord, les parties, soucieuses de promouvoir l’aménagement des fins de carrière ont décidé que, les salariés étant à moins de 3 ans de leur départ effectif à la retraite peuvent placer dans le 3ème compteur CET des jours sans aucune limite maximale par an.
Cette mesure exceptionnelle permettra aux collaborateurs concernés d’atteindre le plafond de 20 jours avant abondement avant leur départ effectif en retraite.
ARTICLE 6 – Dispositions communes
6.1 Situation du salarié pendant le congé CET
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime d’ancienneté, des éventuels droits à de la participation aux bénéfices et intéressement aux résultats de l’entreprise.
6.2 Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi dans le cas d’un congé pour convenance personnelle ou un emploi similaire dans le cadre d’un congé longue durée, assorti d’une rémunération équivalente
Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction et en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
6.3 Valorisation des absences issues du congé CET
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Lors de leur utilisation par le Salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice (exprimée en euro) selon la formule suivante : indemnisation selon le salaire de base (hors prime) en vigueur au moment du départ en congé ou de l’évènement (prime d’ancienneté incluse pour les non cadres) :
Absence Congés Payés issus du CET : valorisation selon la règle actuelle appliquée pour les congés payés
Absence Jours de récupération issus du CET : valorisation selon la règle actuelle appliquée pour les jours de récupération.
6.4 Gestion du CET
La gestion administrative du CET sera assurée par le service Ressources Humaines de l’entreprise.
6.5 Liquidation ou transfert du CET
Le compte individuel du Salarié sera liquidé et clôturé dans les cas suivants :
En cas de rupture du contrat de travail :
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis (la valeur de base d’une journée est calculée au moment de la liquidation du compte. La valorisation de cette journée de travail doit être appréciée à la date du paiement).
En cas de décès du Salarié :
Ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès inclus l’abondement de l’employeur.
Le compte individuel du Salarié est liquidé ou transféré dans les cas suivants :
En cas de cession de filiale ou de transfert d’activité :
Les droits acquis au titre du CET seront soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.
En cas de mutation dans une filiale du groupe :
Les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite filiale si celle-ci est couverte par les dispositions du présent accord. A défaut, les droits seront liquidés incluant l’abondement de l’employeur.
ARTICLE 6 – Passerelle CET vers PER Obligatoire
Conformément à l'article L. 443-1-2 du code du travail, le salarié peut demander à transférer son CET sur un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, d’une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
ARTICLE 7 – Passerelle CET vers PEE
Le salarié peut transférer ses droits sur un plan d'épargne entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail.
ARTICLE 8 - Garantie des Droits
Les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne temps sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale par salarié. Référence 2021 : 82272 € par salarié.
ARTICLE 9 – Dispositions Générales
9.1 Date d’application du présent accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2021 pour une durée indéterminée.
9.2 Révision de l’accord
Les signataires conviennent de se réunir dans le mois qui suit la demande de révision, à l’initiative du plus diligent pour, le cas échéant, mettre en conformité le présent accord en cas de modification de la réglementation. Cette mise en conformité sera faite sur la ou les dispositions qui seraient directement concernées par la modification de la réglementation, au plus près du texte.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
9.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
9.4 Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE via la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Un exemplaire sera notifié à l’initiative de la Direction à chacune des Organisations Syndicales représentatives.
Fait à La Ravoire en six exemplaires, le 29 avril 2021,
Pour la Direction Pour la CFE-CGC Pour la CGT
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