Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine" chez BOLLHOFF OTALU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOLLHOFF OTALU et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07322004815
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF OTALU
Etablissement : 74722030900039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au droit à la déconnexion (2018-07-31)
ACCORD SUR Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat – Protocole de fin de conflit – Engagement NAO 2022 (2021-10-15)
Accord relatif à la mise place d'équipes de suppléance de fin de semaine (2021-12-16)
Accord collectif sur la gestion des Temps de Déplacements Professionnels (2022-02-09)
ACCORD SUR Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-22)
Accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur (2022-10-11)
ACCORD SUR Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-03-14)
Accord relatif a la mise en place d'équipe de suppléance de fin de semaine (2023-10-03)
Accord relatif a la mise en place d'un dispositif DE COOPTATION (2023-10-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07
Entre :
D’une part,
La Direction de la société Bollhoff Otalu, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX
Le syndicat CGT représenté par XXXX
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
PREAMBULE
Mesure d’urgence : équipes de suppléance
Actuellement, les machines sont déjà ouvertes 24h/24h sur 5,5 jours et il n'est pas possible d'augmenter la production en augmentant le temps de cycle de la semaine.
L'augmentation doit se faire obligatoirement par une augmentation du temps d'ouverture en complément du plan d’investissement moyens planifié.
D’une part, les risques identifiés, si la société n’est pas en capacité de fournir nos clients (Renault, Peugeot, Bollhoff Allemagne fournisseur des constructeurs automobiles allemands …), sont les suivants :
1. Paiement de pénalité pour arrêt de chaîne
2. Affectation d'une deuxième source sur cette pièce, donc perte de volume puis sur d'autres références où nous avons l'exclusivité.
Le contexte de cet accord s’inscrit dans le cadre de fortes incertitudes externes et internes et d’un projet de réimplantation du bâtiment U3, qui pourraient nécessiter, en complément du recours aux heures supplémentaires, la mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine.
Plusieurs éléments externes et internes justifient ce besoin potentiel.
D’autre part, ce besoin autour de la mise en place d’une équipe de fin de semaine 2023 est lié :
A un contexte externe : des situations incertaines sans visibilité (tendance moyen/long terme) :
Une faible visibilité sur les commandes clients
Un contexte international complexe (guerre en Ukraine, crise semi-conducteurs…) qui entraine des à coups dans les flux
A un contexte interne :
La poursuite des rétrofits machines en 2023 sur le pôle CO
Une hausse des besoins clients : sur les RK gamme O’Ring et RKG dans les phases non capacitaires (avant arrivée MG07)
Le projet de réimplantation U3
Des moyens goulots identifiés pour satisfaire les besoins clients
De pannes ou l’indisponibilité importante d'un moyen de production
Aussi, en application de l’article L. 3132-16 du code du travail, de l’accord de branche de la métallurgie du 23/02/1982 (art. 20), la société a envisagé d’instaurer des équipes de suppléance qui travailleront le samedi et le dimanche.
Article 1 – Champ d’application
Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour, si besoin, concerner les périmètres suivants : CO - de manière durable -, MR, AD, MG, TTH (TT38, TT42, TT41), TR (îlots Formax, IPD, Sacma et Inox).
Les salariés affectés à ce mode de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine au sein de Bollhoff-Otalu.
Article 2 – Affectation
L’horaire réduit de fin de semaine est proposé aux salariés volontaires de l’entreprise, ayant les compétences recherchées pour tenir les postes concernés.
Le volontariat porte sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.
En cas d’insuffisance de volontaires, il sera fait recours à des nouvelles embauches en CDD et/ou en intérim, dans la limite des durées réglementaires.
Une période probatoire d’un mois est prévue, au cours de laquelle le salarié comme la hiérarchie pourront mettre fin au travail en équipe de suppléance s’il ressort que les activités et/ou ces conditions de travail ne sont pas en adéquation avec le salarié. Dans cette éventualité, le salarié serait replacé dans ses fonctions antérieures et dans son organisation de travail précédente.
Cette période pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente à la demande des salariés concernés.
Le passage en équipe de suppléance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Une formation aux règles de sécurité applicables sera dispensée préalablement à la signature de l’avenant.
Cet avenant aura une durée maximale de 6 mois. Un nouvel avenant pourra être conclu après entretien entre le collaborateur et son responsable hiérarchique si les deux parties sont d’accord.
Article 3 – Durée du travail / Horaires de travail
Les équipes de suppléance sont constituées de salariés et/ou intérimaires travaillant les samedi et dimanche.
Elles interviennent du samedi au lundi par plage de présence de 12 heures maximum.
L’horaire de présence est de 2 x 12h soit 24h par week-end et 104 heures par mois, et l’horaire travaillé est de 11h x 2 soit 22h par week-end et 95h33 c par mois.
Les horaires des équipes de suppléance pourront répondre selon les besoins à 2 organisations telles qu’envisagées ci-après :
CAS 1 : 2 équipes et 4 personnes
A – Equipe du matin Samedi : 5h-17h Dimanche : 5h-17h
B – Equipe du soir Samedi : 17h-5h Dimanche : 17h-5h
CAS 2 : 1 équipe et 2 personnes
A – Equipe : Samedi : 13h-1h ou 17h-5h Dimanche : 17h-5h
Deux pauses casse croûte de 30 mn sont à prendre en 2 fois espacées de 4 heures.
Les deux équipes travailleront en alternance un week-end selon l’organisation A, le week-end suivant selon l’organisation B.
Afin de privilégier le lien avec les équipes, un représentant de l’entreprise pourra être présent. Cette présence le samedi sera gérée en respectant le repos hebdomadaire en vigueur et les règles encadrant la présence le samedi dans l’entreprise : une prime brute exceptionnelle 75€ par samedi, si le temps de travail est inférieur à 4 heures la prime est de 35€ (compte rendu CE du 23/07/2013).
Article 4 – Rémunération
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base :
Le temps de travail effectif (les pauses inclus) du samedi et du dimanche est majoré de 55%.
Les heures de nuit seront majorées selon le même mode de rémunération que les heures de nuit de semaine.
Les primes diverses seront calculées selon le même mode de calcul que celles de semaine.
Les rémunérations mensuelles brutes des salariés passant en SD ne seront pas impactées et seront, au minimum, maintenues.
L’ensemble de ces dispositions relatives à la rémunération s’appliqueront à toutes les personnes affectées aux équipes de suppléance de fin de semaine quelque soit leur horaire de travail.
Article 5 – Droits légaux et conventionnels / congés payés / formation
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Les salariés acquièrent les mêmes droits à congés payés qu’un salarié à temps plein travaillant en semaine.
Pour un week-end de congés, il sera décompté 5 jours de congés payés.
Ce mode de travail ne donne pas lieu à acquisition de RTT.
Lors de la pause de congés d’une durée supérieure ou égale à 2 week-ends, les congés des salariés concernés seront gérés sur la base d’un cycle 2*8.
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Article 6 – Interruption temporaire ou définitive du travail de week end
Le travail en équipe de suppléance est une organisation exceptionnelle rendue nécessaire pour les motifs exposés en préambule. Cette organisation pourra être suspendue, ou le terme anticipé, pour un ou plusieurs salariés, moyennant le respect d’un préavis de quatre semaines, pour des nécessités technique (ex : panne), d’organisation (ex : problème d’approvisionnement de pièces), de qualité (ex : augmentation des rebuts), par le fait d’une baisse d’activité liée aux commandes des clients et en fonction de la date de montée en puissance effective d’investissements qui pourraient mettre un terme à cette organisation. Ce point est précisé dans l’avenant au contrat de travail et recueille l’accord express du salarié.
Ce préavis de 4 semaines ne s’appliquera pas en cas de circonstances exceptionnelles qui seraient présentées au CSE (crise sanitaire par exemple…)
En cas de suspension ou au terme de la période de travail en équipe de suppléance le salarié retrouve le poste et le régime horaire qu’il occupait avant son passage en équipe de suppléance. (avec respect du repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures -11h de battement plus les 24 heures de repos hebdomadaires – et le cas échéant absence payée).
Une période de préavis de 4 semaines maximum sera également imposée au salarié en cas d’arrêt du cycle S/D à son initiative.
Article 7 – Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour un an, du 01/01/2023 au 31/12/2023.
L’accord sera mis en œuvre à partir de sa date de conclusion.
Article 8 – Suivi de l'accord
Le présent accord sera suivi lors des réunions du CSE ou sera présenté la liste des secteurs concernés et la situation au regard de la charge. Lors de chaque déclenchement par secteur, le CSE sera informé en amont.
Si chaque secteur était simultanément concerné par le recours aux équipes de suppléance, une réunion du CSE sera immédiatement déclenchée avec les Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Un point spécifique sur un bilan l’accord sera réalisé lors de la réunion du CSE du mois d’octobre.
Article 9 – Révision et Dénonciation de l’accord
Les signataires conviennent de se réunir dans le mois à l’initiative du plus diligent pour, le cas échéant, mettre en conformité le présent accord en cas de modification de la réglementation. Cette mise en conformité sera faite sur la ou les dispositions qui seraient directement concernées par la modification de la réglementation, au plus près du texte.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 10 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Un exemplaire sera notifié à l’initiative de la Direction à chacune des Organisations Syndicales représentatives.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.
Fait à La Ravoire, le 07/12/2022
Pour la Direction Pour CFE-CGC Pour la CGT
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