Accord d'entreprise "Accord de mise en place du télétravail Bourbon Offshore Marine Services" chez BOMS - BOURBON OFFSHORE MARINE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOMS - BOURBON OFFSHORE MARINE SERVICES et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012604
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON OFFSHORE MARINE SERVICES
Etablissement : 74989567800011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

ACCORD DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

BOURBON OFFSHORE MARINE SERVICES

ACCORD DU 14 Septembre 21

Entre :

BOURBON OFFSHORE MARINE SERVICES, SASU au capital 13 840 200 euros, Immatriculé au registre du commerce de Marseille sous le numéro 749 895 678 000 11 sis à Marseille, 148 rue sainte 13007 et représenté par …

Ci-après « l’Entreprise » ou « BOMS »

Et :

Le Comité Social et Economique ayant voté à l’unanimité de ses membres titulaires présents au cours de la réunion du 14 septembre 2021 , représentée par … et … , en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite réunion.

Ci-après ensemble, « les Parties »

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord de Groupe conclu le 31 mai 2021 entre la Direction Générale et les Organisations Syndicales Sédentaires Représentatives, aboutissant à intégrer le télétravail dans une nouvelle organisation du travail, et laissant à chaque entreprise du groupe le soin d’en négocier les modalités pratiques d’application.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place pérenne du télétravail au sein de BOURBON OFFSHORE MARINE SERVICES, en adaptant et en complétant les stipulations de l’accord de Groupe qui fixe le cadre de référence minimal applicable aux Sociétés du Groupe BOURBON, en dehors des périodes de télétravail contraint (crise sanitaire, force majeure…).

En tout état de cause le télétravail ne peut résulter que du double volontariat des collaborateurs et des managers et n’a pas vocation à être imposé.

Article 2 – Eligibilité des postes

Compte tenu des conditions d’éligibilité des postes, les parties conviennent que l’ensemble des emplois occupés au sein de BOURBON OFFSHORE MARINE SERVICES peuvent être exercés en télétravail.

Article 3 – Ancienneté requise

Les parties conviennent d’une ancienneté minimale d’un mois dans l’entreprise, en ce qu’elle constitue le temps requis pour disposer du matériel essentiel, d’une induction effective et d’une autonomie suffisante sur le poste.

Article 4 – Rythmes de Télétravail

Article 4.1 –Nombre de jours de télétravail

L’évolution de l’organisation du travail au sein de Bourbon Offshore Marine Services peut amener les managers à mettre en place au maximum deux jours de télétravail par semaine au plus grand nombre de salariés.

Ces deux jours maximum hebdomadaires de télétravail constituent la référence du télétravail au titre du présent accord.

L’application d’un télétravail ne pouvant excéder deux jours maximum par semaine au sein de la Société ne peut cependant être un principe absolu, notamment au sein de certains services dont les caractéristiques d’activités pourraient les amener à en réduire le volume individuel pour certains métiers tout en respectant les principes généraux fixés par l’accord cadre ou pour des publics spécifiques dont les adaptations de poste pourraient amener la direction à en augmenter le volume individuel – Dans ce cas, aussi, si les nécessités du service le demande la Direction pourra étendre le temps de télétravail hebdomadaire ponctuellement par accord individuel au-delà de 2 jours par semaine .

En tout état de cause, la référence du télétravail ne doit pas être de nature à fragiliser les salariés pour lesquels les outils de travail à distance peuvent constituer un frein au bon accomplissement de leurs missions.

Article 4.2 – Limitation haute du télétravail

Afin de prévenir les risques d’isolement et de sentiment de perte d’appartenance à l’entreprise, et au-delà des impacts opérationnels que pourrait avoir une activité exercée totalement à distance, le télétravail ne peut être, au sein de Bourbon Offshore Marine Services, une modalité continue et permanente du travail.

Les temps de travail collectifs réguliers dans les locaux de l’entreprise sont des éléments indispensables au maintien d’une communauté de travail, de repères relatifs aux activités et de relations humaines sans distance.

Une limite haute de télétravail est instituée. Le collaborateur doit être présent sur site au moins 60 % de son temps de travail effectif apprécié sur la semaine donc sans compter la prise de jours de RTT, de congés payés, ou de toute autre absence pour quelque motif que ce soit.

Un abaissement de cette limite haute à 40% pourra être accordé pour les salariés en situation de handicap ainsi que les femmes enceintes au troisième trimestre qui en font la demande.

Article 4.3– Répartition des jours de télétravail régulier

Le télétravail s’effectue en principe par journée entière. Toutefois ce dernier peut s’effectuer par demi-journée :

  • En cas d’absence quel qu’en soit le motif, d’une demi-journée de télétravail ; en résumé : dans le cas où le salarié pose une demi-journée d’absence sur sa journée de télétravail, la demi-journée de travail restante pourra être réalisé sans impact sur les seuils évoqués ci-dessus ;

  • En cas de nécessité de se rendre sur le lieu de travail une demi-journée sur la journée de télétravail avec validation de son manager ;

  • En cas de souplesse organisationnelle définie en liaison avec le manager ou de l’obligation du respect des jours minimums de présence.

En cas d’absence quel qu’en soit le motif, de jour férié coïncidant avec une journée définie comme télé travaillée, ou de la nécessité d’être sur site un jour défini comme télé travaillé, le salarié ne pourra exiger le report du jour ou de la demi-journée de télétravail. En d’autre terme, lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de télétravail programmé, ce jour de télétravail n’est pas reporté ou lorsque pour des raisons de service le salarié est amené à se rendre au bureau alors qu’il devait être en télétravail, cette journée ou demi-journée de télétravail ne sera pas reportée.

Chaque manager, pour l’organisation collective du service, détermine le plus en amont possible, au travers d’un planning annuel porté à l’ensemble de ces collaborateurs, pour leur permettre de s’organiser :

• L’organisation des jours de télétravail et de présence sur site dans la semaine ;

• Les jours de présence collective sur site ;

• Les périodes de gel pour contraintes collectives de service ;

• Les plages de disponibilité (dans les mêmes conditions que lorsque l’activité est exercée sur site).

En cas d’annulation d’une journée de télétravail répétitive, le salarié et/ou le manager et si l’organisation du travail le permet pourrons décider d’un commun accord de modifier le jour de télétravail planifié.

Article 4.4 – Période d’adaptation

Lors du passage en télétravail, une période d’adaptation de 3 mois sera aménagée.

Pendant cette période :

  • La limite haute du télétravail est plafonné à 1 jour par semaine.

  • Le collaborateur ou le manager peuvent mettre fin unilatéralement à cette forme d’organisation du travail moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

  • Des entretiens pourront avoir lieu entre le collaborateur et le manager à la demande de l’un ou de l’autre afin d’analyser les éventuels ajustements nécessaires à la poursuite du télétravail.

A l’issue de cette période :

  • La limite haute du télétravail est plafonnée à 2 jours par semaine.

  • Le collaborateur ou le manager peuvent mettre fin unilatéralement à cette forme d’organisation du travail moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant fin de période d’adaptation.

Article 5 – Articulation avec le travail à distance

Les parties adaptent le nombre de jours de travail à distance initialement prévu par l’accord temps de travail du 4 septembre 2014.

Les collaborateurs bénéficient désormais de 7 jours de travail à distance par an, à placer à leur convenance.

Article 6 – Suivi de l’accord

En plus du suivi prévu par l’accord de groupe, le suivi de la mise en œuvre du télétravail sera assuré par le CSE de dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues.

Article 7 – Autres modalités du télétravail

Pour toutes les autres modalités d’application du télétravail, il sera fait référence à l’accord de Groupe conclu le 31 mai 2021.

Article 8 – Durée et Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée correspondant à la durée de l’accord de groupe auquel il se rapporte, et entrera en vigueur à compter du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille en 2 exemplaires, le 14 septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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