Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT" chez FOCAST CHATEAUBRIANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOCAST CHATEAUBRIANT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04422013288
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FOCAST CHATEAUBRIANT
Etablissement : 74993553200012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(Article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet de finances rectificative pour 2021)
Entre
FOCAST CHATEAUBRIANT 32 Rue Amand Franco BP 109 44143 CHATEAUBRIANT représentée par, d’une part
et
les représentants des salariés en sa qualité de Délégué Syndical CGT et en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Article 1 – Champ d’application
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 28 février 2022.
Le bénéfice de la prime est réservé aux salariés, intérimaires inclus, ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat et à la durée de présence dans l’entreprise.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale de 250 euros.
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 28 février 2022.
Article 5 – Régime social et fiscal
Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à
l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2022.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Loire-Atlantique.
Fait à Chateaubriant, le 20 décembre 2021
Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT Directeur d’Usine
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