Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez AMBULANCE RALITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMBULANCE RALITE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T05122005151
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES RALITE
Etablissement : 74996617200035 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord entreprise relatif à la durée et à l'organisation du travail (2019-05-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
ACCORD COLLECTIF ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022-2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
Ambulances …. , numéro SIRET ….
Dont le siège social est situé Rue …. – 51…..
Représentée par Messieurs … et …., Co-gérants,
Ci-après désignée par « la société »
ET
Le syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur ….., en sa qualité de Délégué
Syndical,
PRÉAMBULE
Les négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet de trois réunions. les 19 septembre 2022, 20 octobre 2022 et 26 octobre 2022.
Ces réunions ont porté sur les sujets des rémunérations, du temps de travail, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A l’issue de la dernière réunion, les parties se sont accordés sur les dispositions exposées ci-après.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
L’accord négocié est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail applicable aux entreprises qui disposent d’une ou plusieurs sections syndicales.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Cet accord concerne l’ensemble des salariés des Ambulances …., embauchés à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3 – EGALITE PROFSSIONNELLES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors des négociations, il a été constaté par les deux parties que les salaires horaires des femmes et des hommes pour les principaux emplois de la Société respectent une stricte égalité
Ainsi :
le taux horaire du Personnel Auxiliaire ambulancier est 11.07 euros brut pour les femmes et les hommes.
le taux horaire du Personnel Ambulancier est 11.64 euros brut pour les femmes et les hommes.
Les autres taux horaires des emplois administratifs représentés par du Personnel féminin ne peuvent pas être comparés.
Les classifications entre les femmes et les hommes sont égales :
Pour le Personnel Auxiliaire Ambulancier la classification est :
Statut : ouvrier, Echelon 1, groupe A
Pour le Personnel Ambulancier la classification est :
Statut : ouvrier, Echelon 2, groupe B
ARTICLE 4 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les deux parties à la négociation constatent que les équipements et les véhicules sont adaptés et offrent des conditions de travail satisfaisantes.
Le Personnel dispose de sanitaires et de vestiaires en nombre suffisant. Une salle de pause spacieuse et correctement équipée permet de prendre ses repas dans des conditions satisfaisantes.
Le Personnel de garde dispose de chambres équipées de douche.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL
L’organisation des temps de travail se fait dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 6 – REMUNERATION
Après présentation des comptes de résultats de l’exercice clos de juillet 2021 à juin 2022, les deux parties ont constaté la situation suivante :
Les salaires et les charges représentent près de 57% du volume des ventes.
Le contexte actuel où les prix des carburants, des véhicules, des matériels connaissent des hausses constantes réduit les possibilités d’investissement de l’entreprise. Ces postes représentent près de 38% des ventes sur l’exercice.
Or il faut bien remplacer les véhicules et les matériels qui sont utilisés tous les jours de l’année afin de garantir nos transports en toute fiabilité, sécurité et qualité du service.
Les parties constatent que les résultats de la Société …. sont trop fragiles pour engager des hauses de salaires.
Cependant la Direction souhaite faire un geste et témoigner ainsi une confiance envers le Personnel pour améliorer certains aspects professionnels qui ne sont pas toujours au niveau souhaité comme entre autres :
Les retours des PMT sur lesquels il est constaté que beaucoup de PMT sont encore manquants. Cela occasionne des problèmes en trésorerie impactant directement nos résultats.
Des consignes ne sont pas respectés par certains comme le non port des tenues en dehors de l’entreprise à sa fin d’activité. La propreté laisse encore trop souvent à désirer comme le stockage de vaisselle sale dans les éviers. Il y a encore une mauvaise volonté de certains à participer à des tâches courantes comme de ne pas laisser les poubelles pleines, de laisser du linge à sécher dans les machines, de laisser son véhicule à nettoyer à ses collègues alors que le chauffeur aurait eu largement le temps de le nettoyer.
Nous notons encore beaucoup de contestations ou d’interprétations des consignes données par la régulation, ce qui complique la tâche de cette dernière.
Aussi, et dans l’espoir que ces situations s’améliorent la Direction et le Délégué syndical s’accordent sur :
L’octroi de chèques (ou cartes) cadeaux d’une valeur de 171 euros nets de charges sociales et d’impôts à tout le personnel sous contrat de travail sans condition d’ancienneté au 1er décembre 2022.
Ces chèques (ou cartes) cadeaux seront disponibles au plus tard le 16 décembre 2022 sauf incident indépendant de la responsabilité de la Société (défaillances du fournisseur par exemple).
Une clause dite de « revoyure » avec le Délégué syndical avant avril 2023, pour envisager une mise en place de chèques vacances d’un montant total de 600 euros avec participation de 50% de l’employeur soit 300 euros. Ces chèques vacances seraient disponibles en avril - mai 2024 au plus tard après une période de cotisations mensuelles à raison de 25 euros nets par mois prélevés directement sur les bulletins de salaires d’avril 2023 à mars 2024. L’attribution des chèques cadeaux se fera au choix de chaque salarié de bénéficier ou pas de ces chèques cadeaux pour leur montant total.
Article 7 - Entrée en vigueur – Durée
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er décembre 2022 pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2023.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il ne pourra être dénoncé durant cette période que par accord unanime de l’ensemble des parties signataires.
Dans ce cas, le présent accord continuerait à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter du dépôt visé ci-après. Cela ne pourra cependant pas avoir pour effet de prolonger l’accord au-delà de son terme prévu à l’article ci-dessus.
La dénonciation donnerait lieu également à un dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.
Article 9 - Révision
L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et au plus tard jusqu’au terme prévu à l’article ci-dessus.
Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord
Il sera déposé par la société en deux versions PDF et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalons en Champagne.
A ….. le 9 décembre 2022
M. …
Délégué syndical FO
M….
Gérant
M…..
Gérant
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