Accord d'entreprise "REGIME OBLIGATOIRE ET COLLECTIF DE FRAIS DE SANTE PERSONNEL CADRE" chez SEI. L - VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEI. L - VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004675
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : Voestalpine Railway Systems France SAS
Etablissement : 75050467200023 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
REGIME OBLIGATOIRE ET COLLECTIF DE PREVOYANCE - PERSONNEL CADRE (2020-12-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
ACCORD RÉFERENDAIRE
REGIME OBLIGATOIRE ET COLLECTIF DE FRAIS DE SANTÉ
PERSONNEL CADRE
ENTRE :
La Société voestalpine Railway Systems France SAS (vaRSF) dont le siège social est situé à 310 route de Melun – 77610 La Houssaye-En-Brie.
D’une part,
ET :
Les membres du personnel cadres statuant à l’unanimité,
D’autre part.
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE :
. Qu’un régime collectif de frais de santé à destination des personnels cadres est actuellement applicable au sein de la Société vaRSF,
. Que les parties au présent accord ayant décidé de faire évoluer ledit régime dans un sens favorable aux salariés intéressés,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés cadres de la Société vaRSF, tels que définis à l’article 2 et sous réserve des dispenses prévues à l’article 3, est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 2 : BENÉFICIAIRES
Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés cadres de la Société vaRSF.
Par salariés cadres au sens du présent accord, l’on entend les personnels relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale Agirc du 14 mars 1947.
L’adhésion des ayants-droit des salariés visés au présent article est par ailleurs obligatoire.
ARTICLE 3 : DISPENSES D’AFFILIATION
Sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime et conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation :
* Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
* Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
* Les salariés à temps partiel et apprentis dont la part salariale de cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute.
Modalités :
Les salariés entrant dans un des cas de dispense précités et qui ne souhaiteraient pas bénéficier des garanties frais de santé applicables au sein de la Société vaRSF, devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs. Pour les salariés qui décideraient d’adhérer par la suite, leur adhésion est définitive.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Les justificatifs attestant de la dispense d’adhésion devront être transmis à la Direction chaque année, au plus tard le 31 décembre. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Les parties rappellent expressément que s’ajoute par ailleurs aux dispenses d’adhésion susvisées, les dispenses d’ordre public non reprises au présent accord.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU REGIME
Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 %,
Part salariale : 50 %
Il est rappelé que l’adhésion des ayants-droit du salarié est obligatoire.
A titre indicatif, pour l’année 2021, les cotisations mensuelles par membre participant correspondant aux adhésions obligatoires sont les suivantes : Salarié : 140,95€
Evolution ultérieure de la cotisation
Conformément aux contrats d’assurance, les taux d’appel à cotisations sont révisables annuellement en fonction d’une part de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité social, et d’autre part du niveau du montant des remboursements sollicités par la Compagnie d’Assurance.
La cotisation est également susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Toute introduction ou augmentation de taxe ou contribution s’imposant à l’organisme assureur impactant le régime frais de santé et consécutive à une évolution législative ou réglementaire pourra être reportée automatiquement sur les cotisations en vigueur.
Dans ces hypothèses, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871 1 et R.871 1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
ARTICLE 5 : GARANTIES
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visée à l’article 7, sont annexées au présent accord à titre informatif. Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L. 871-1, R 871-1 et R. 871-2. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée aux articles L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du même code.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant à la présente décision unilatérale.
ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues.
Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
ARTICLE 7 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
A titre indicatif, le régime collectif de frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de l’organisme « Groupe AESIO ».
Un changement de gestionnaire des garanties incluses dans le présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’entreprise dans la mesure où le prestataire retenu offrira un niveau de garanties identiques.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’employeur, après, le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.
ARTICLE 8 : PORTABILITÉ
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION ET MODIFICATION, PUBLICITE
.Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
.Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé après mise en œuvre de la procédure applicable.
.Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
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Le présent accord annule et remplace, à compter de sa date d’effet, toutes dispositions antérieures contraires.
Fait en 6 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,
A La Houssaye-En-Brie, le 16 décembre 2020
Pour les salariés statuant à l’unanimité (**) Pour la Société vaRSF ‘(*)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… », parapher les 4 autres pages.
Annexes : Procès-verbal d’approbation
Tableau des garanties
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