Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés au sein du GEMMRA" chez GEMMRA - GROUPEMENT EMPLOYEURS MAISONS MEDICALES GARDE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMMRA - GROUPEMENT EMPLOYEURS MAISONS MEDICALES GARDE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014531
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT EMPLOYEURS MAISONS MEDICALES GARDE RHONE ALPES
Etablissement : 75066697600014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

AU SEIN DU GEMMRA

Entre :

L’Association Groupement d'Employeurs des Maisons Médicales de Garde de Rhône Alpes (GEMMRA) dont le siège social est situé 16 QUAI GENERAL SARRAIL 69006 LYON, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice administrative,

N° SIRET : 75066697600014

N° APE : 9412Z

N° URSSAF : 82700000002103716677

d'une part,

et :

Monsieur, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour le Groupement, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc pour objectif de concilier au mieux les intérêts du Groupement, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer, conformément aux dispositions des articles L.3141-10, L.3141-15 et L.3141-21 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés, la période de prise des congés, l’ordre des départs pendant cette période, ainsi que les règles de fractionnement des congés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association Groupement d'Employeurs des Maisons Médicales de Garde de Rhône Alpes (GEMMRA).

Il se substitue à l’ensemble les notes de service et usages existant antérieurement au sein du Groupement en matière de congés annuels.

Article 2 : Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Il est convenu qu’à compter du terme de la période d’acquisition en cours, les droits à congés seront exprimés, conformément aux dispositions légales, en jours ouvrables. Ainsi, à chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Il est ainsi mis fin à l’usage existant au sein du Groupement à la date de conclusion du présent accord, consistant à décompter les jours de congés en jours ouvrés.

Les salariés devront avoir solder leurs jours de congés payés acquis au 1er juin 2020 (25 jours ouvrés) avant le 31 mai 2021. Ils devront avoir soldé leurs jours de congés payés acquis au 1er juin 2021 (30 jours ouvrables) avant le 31 mai 2022.

Article 3 : Période et modalités de prise du congé

3.1 : Période de prise des congés

La période de prise des congés débute le 1er avril de l’année N et prend fin le 31 mars de l’année N+1.

La période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés, par courrier électronique, au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période, soit avant le 1er février de chaque année.

3.2 : Ordre et dates de départ

Les dates des départs en congé sont fixées par la Direction, compte tenu des nécessités de services.

Dans ce cadre, la Direction tiendra compte, dans la mesure du possible, des souhaits de départ en congé formulés par les salariés.

Ces derniers seront invités, par courrier électronique, à communiquer leurs souhaits :

  • au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour les trimestres 2 et 3 (du 1er avril au 30 septembre),

  • au plus tard le 31 juillet de chaque année, pour le trimestre 4 (du 1er octobre au 31 décembre),

  • au plus tard le 31 octobre de chaque année, pour le trimestre 1 de l’année suivante (du 1er janvier au 31 mars).

La Direction tiendra également compte, dans la mesure du possible, de l’activité éventuelle du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs et de sa situation de famille. Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux au sein du Groupement ont droit, en tout état de cause, à un congé simultané.

Les dates des départs seront communiquées à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

L'ordre et les dates de départs pourront toutefois être modifiés moins d'un mois avant la date de départ prévue, en cas d’arrêts de travail nécessitant des remplacements. Dans ce cas, un délai de prévenance de 15 jours calendaires sera observé.

En tout état de cause, en cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

3.3 : Règles de fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée consécutive d’au moins 12 jours ouvrables et au plus 24 jours ouvrables.

La période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est prise court du 1er avril de l’année N et au 31 mars de l’année N+1.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 12 jours ouvrables ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature et s’appliquera pour la première fois au titre de la période des congés s’ouvrant à compter du 1er avril 2021.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, durant sa période d’application, selon les modalités prévues par les articles L.2232-21 à L.2232-29-2 ou L.2261-7 et suivants du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après information de cette transmission à la partie signataire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon,

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon,

le 27 janvier 2021,

en trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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