Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Indemnités de Sujétion liées à l'Occupation Ponctuelle d'une Partie du Domicile Privé à des Fins Professionnelles" chez ABBVIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABBVIE et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09422009897
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ABBVIE SAS
Etablissement : 75077566000012 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
Accord COLLECTIF D’ENtREPRISE
Indemnité de sujétion liée à l’occupation ponctuelle d’une partie du domicile privé à des fins professionnelles
Société ABBVIE
ENTRE :
La société ABBVIE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de
133 449 467,40 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 750 775 660 dont le siège social est sis 10 rue d'Arcueil 94150 RUNGIS, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après la société « ABBVIE » ou la « Société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :
SYNDICAT CFDT représenté par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFE-CGC représenté par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFTC représenté par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT UNSA représenté par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
Ci-après les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
PREAMBULE
Une partie des salariés de la Société ABBVIE, personnel itinérant, exerce exclusivement ses fonctions à l’extérieur des locaux de l’entreprise.
Les Parties précisent que les salariés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions en télétravail ne sont pas des salariés itinérants. Le présent Accord ne leur est donc pas applicable.
Afin de tenir compte de la réalisation, par les salariés itinérants, de tâches administratives à leur domicile et du besoin éventuel de stockage de matériel appartenant à l’entreprise, la Direction de la Société ABBVIE et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises les 30 mars 2022 et 6 avril 2022 afin de négocier et de signer le présent Accord relatif à la prise en charge, par la Société, de l’occupation d’une partie du domicile privé du personnel itinérant pour une utilisation professionnelle, via le versement d’une indemnité dite « indemnité de sujétion » (ci-après l’« Indemnité de sujétion »).
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 Objet
Le présent Accord définit les modalités d’attribution de l’Indemnité de sujétion applicable au sein de la société ABBVIE prévue à l’article 3 ci-après.
Le présent Accord se substitue aux éventuels usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement à sa signature portant sur le même objet.
Article 2 Champ d’application et salariés éligibles
Le présent Accord est applicable exclusivement à l’ensemble du personnel itinérant de la Société ABBVIE qui, eu égard à ses fonctions, exerce quotidiennement son activité à l’extérieur des locaux de l’entreprise et pour lesquels aucun local n’est mis à leur disposition pour effectuer leurs tâches administratives.
Ainsi, le présent Accord est applicable à la date de sa signature aux salariés de la Société ABBVIE qui occupent un poste exclusivement itinérant.
En cas de création d’un nouveau poste exclusivement itinérant et dont une partie des tâches serait à réaliser depuis le domicile du salarié, les Parties conviennent que ce nouveau poste intégrera automatiquement le champ d’application du présent Accord.
Par ailleurs, les Parties rappellent que l’Indemnité de sujétion est notamment versée en raison de l’absence de mise à disposition d’un local professionnel permettant aux salariés itinérants d’y effectuer leurs tâches administratives.
Les Parties précisent que sont donc exclus du bénéfice de l’Indemnité de sujétion :
Les salariés « sédentaires » qui exercent une partie de leurs fonctions en dehors des locaux de la société à titre volontaire, par exemple dans le cadre du télétravail ;
Les salariés itinérants à qui un local est mis à disposition pour effectuer notamment leurs tâches administratives. Ainsi, l’Indemnité de sujétion ne sera pas versée ou, le cas échéant, cessera d’être versée, dès lors qu’un local professionnel sera mis à la disposition du salarié itinérant, l’occupation du domicile résultant alors exclusivement d’un choix du salarié.
Article 3 Définition, montant et modalités de versement de l’Indemnité de sujétion
3.1. Définition
L’Indemnité de sujétion a pour objet d’indemniser l’occupation d’une partie du domicile privé du salarié éligible à des fins professionnelles et/ou le stockage de matériel professionnel appartenant à l’entreprise lorsqu’un local professionnel ne lui est pas mis à disposition.
Elle prend notamment en compte l’utilisation d’un espace de travail privé, l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage, les frais de connexion internet et l’espace de stockage de matériel.
En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec une autre indemnité, allocation, rémunération ou remboursement de frais ayant le même objet ou un objet similaire, et ce, quelle qu’en soit la source.
3.2. Montant
Les salariés éligibles, tels que définis à l’article 2 du présent Accord, se verront attribuer une indemnité mensuelle de sujétion d’un montant pouvant aller jusqu’à 25 euros bruts.
3.3. Périodicité de versement
L’Indemnité de sujétion sera versée mensuellement à échéance habituelle de paie.
3.4. Premier versement
Le premier versement de l’Indemnité de sujétion interviendra sur la paie du mois d’août 2022. Le versement sera rétroactif au 1er janvier 2022.
3.5. Dernier versement
Compte tenu de la durée du présent Accord telle que fixée à l’article 5 ci-après, le dernier versement de l’Indemnité de sujétion interviendra sur la paie du mois de décembre 2024.
3.5. Régime social et fiscal de l’indemnité de sujétion
A la date de rédaction du présent accord, l’administration considère que l’indemnité de sujétion est intégralement soumise à cotisations sociales et à impôt sur le revenu comme du salaire.
Toutefois, la société s’engage à interroger l’administration dans le cadre d’un rescrit social afin de déterminer s’il n’est pas possible de considérer que cette indemnité est exonérée à charge.
Dans l’hypothèse où il s’avérerait à l’issue de la procédure de rescrit que cette indemnité n’est pas soumise à charges, la société adaptera alors le traitement en paie de cette dernière.
Dans ce cadre, les parties conviennent d’une réunion de discussion spécifique lors du mois de septembre 2022.
Article 4 Frais liés à l’exercice de l’activité professionnelle au domicile
Les salariés itinérants travaillent notamment à leur domicile. Afin de compenser les éventuels frais liés à l’exercice de leur activité professionnelle au domicile, la société pourra décider du versement de frais dont les modalités seront prévues dans le cadre d’une note de service valant engagement unilatéral.
Article 5 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée dont la date de fin est prévue au 31 décembre 2024
Il entrera en vigueur et sera applicable à compter du lendemain de sa signature par les Parties.
Au-delà de son terme, le présent Accord ne pourra pas continuer à s’appliquer, il cessera de produire tout effet et ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.
En tout état de cause, 6 mois avant l’expiration de la période d’application du présent Accord, les Parties s’engagent à se réunir afin d’échanger sur l’opportunité de négocier un nouvel accord ayant le même objet.
Article 6 Dispositions finales
6.1. Recours à la signature électronique de l’Accord
Dans le cadre du présent Accord, les Parties décident de recourir à la signature électronique.
Il est expressément convenu par les Parties que la signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.
La signature électronique emporte acceptation pleine et entière par chacune des Parties de l’ensemble des termes et conditions du présent Accord, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance au préalable.
La signature électronique confère valeur d’original à chaque exemplaire électronique du présent Accord.
6.2. Publicité et dépôt de l’Accord
La Société ABBVIE notifiera le présent Accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature électronique.
Les Parties reconnaissent qu’à l’issue du processus de signature électronique, la plateforme de télé signature leur adressera automatiquement un exemplaire signé authentique du présent Accord.
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Enfin, afin d’assurer l’information du personnel de la Société, le présent Accord sera affiché sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel et publié sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Rungis, le 21 juin 2022
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société ABBVIE
xxxxxxxxxxx
Pour les organisations syndicales
SYNDICAT CFDT représenté par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFE-CGC représenté par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFTC représenté par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT UNSA représenté par xxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
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