Accord d'entreprise "Accord collectif astreintes" chez WA - WEB-ATRIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WA - WEB-ATRIO et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521034409
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : WEB-ATRIO
Etablissement : 75078708700055 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05
Entre :
La société WEB-ATRIO, SARL dont le siège social est situé 57 rue d’Amsterdam – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 750 787 087, représentée par Monsieur agissant en qualité de Co-gérant, dûment habilité pour la signature des présentes.
D'une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment :
la définition de la période d’astreinte ;
les modalités d’organisation des astreintes ;
les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord s’applique au sein de la société WEB-ATRIO.
Il concerne notamment les salariés affectés aux emplois suivants :
ingénieurs développeurs web ;
scrum master ;
chef de projet ;
ingénieurs d’étude ;
développeurs web.
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, bien que leur mise en œuvre repose sur le principe du volontariat, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise, que l’astreinte nécessite un déplacement ou non.
Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans les meilleurs délais.
Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent que la réalisation d’astreintes ne sera effectuée que par des salariés volontaires.
Les salariés volontaires s’engagent à effectuer les astreintes demandées pendant une période d’un mois, dans les limites de fréquence fixées à l’article 7.3 du présent accord.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Article 6.1 : Astreintes de semaine
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Article 6.2 : Astreintes de week-end
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Article 7.1 : programmation individuelle
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés volontaires au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés concernés, dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc. Dans une telle hypothèse, les salariés concernés auront la faculté de refuser la réalisation de l’astreinte.
Article 7.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique.
Article 7.3 : Fréquence des astreintes
Sauf accord du salarié, le nombre d’astreintes pour une personne est limité à :
2 astreintes de nuit par semaine (consécutives ou non) ;
2 astreintes week-end par mois (consécutifs ou non) ;
1 astreinte un jour férié par mois.
Article 7.4 : Période exclues des astreintes
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.
Article 8.1 : Incidence des astreintes sur le temps de travail
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Article 8.2 : Incidences des astreintes sur le temps de repos
La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
En principe, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, de manière exceptionnelle, il peut être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Le repos quotidien est dans cette hypothèse d’une durée minimale de 9 heures.
Dans ce cadre, il est rappelé qu’en cas d’intervention la nuit un repos de 9h doit être appliqué dès la fin de l’intervention (sauf si ce repos a pu s’appliquer avant l’intervention).
En cas d’’intervention le week-end : le repos hebdomadaire de 33h consécutives doit être respecté. En conséquence, la reprise le lundi s’effectuera en décalage pour accorder le repos hebdomadaire au salarié (sauf si ce repos a pu s’appliquer avant l’intervention). Par ailleurs, tout salarié d’astreinte le samedi et le dimanche devra avoir bénéficié d’une journée de repos dans sa semaine.
Les salariés concernés se verront attribuer un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre onze heures de repos consécutives.
Toutefois, dans les hypothèses où l’attribution de ce repos ne sera pas possible les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie financière égale au nombre d’heures de repos manquante.
La valorisation dans ce cas d’une heure de repos manquante se fera sur la base du taux horaire de base du salarié.
Article 9.1 : Evaluation de la période d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise ou de sites de clients est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;
prend fin au terme de cette utilisation ou au terme du temps d’astreinte initialement prévu.
Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.
Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes : au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare, par courriel ou un outils de ticketing interne, la durée et horaires des périodes d’intervention en opérant (le cas échéant), une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.
Article 9.2 : Rémunération de la période d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).
Article 9.3 : Garanties apportées pour le temps de repos
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Article 9.4 : Frais professionnels liés à l’intervention
Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.
Article 10.1 : Définitions
Astreinte non déclenchée : est entendue comme telle une période d’astreinte au cours de laquelle le salarié concerné n’a pas effectué d’intervention.
Astreinte déclenchée : est entendue comme telle une période d’astreinte au cours de laquelle le salarié concerné a effectué une intervention.
Article 10.2 : Compensation financière
Astreintes de semaine
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Astreinte de week-end
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Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants : téléphone mobile, ordinateur portable.
Ces outils devront être utilisés conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise (stipulée dans le contrat de travail, le règlement intérieur, la charte informatique …).
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt le lendemain des formalités de dépôt visées à l’article 17.
Un suivi de l’accord est réalisé tous les ans par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation du CSE sur politique sociale de l'entreprise.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait le 05/05/2021 à Blagnac, en 5 exemplaires.
Pour la Société WEB-ATRIO
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
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