Accord d'entreprise "ACCORD MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez A S I - ACTION SECURITE ET INCENDIE

Cet accord signé entre la direction de A S I - ACTION SECURITE ET INCENDIE et les représentants des salariés le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97219000495
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION SECURITE ET INCENDIE
Etablissement : 75084535600021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

La Société ACTION SECURITE et INCENDIE, ou encore A.S.I, sise Zone de la jambette - Imm PARGUY – voie N°1- 97232 LE LAMENTIN, au capital de 7500 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous le numéro SIRET 750 845 356 00021 APE 8010Z – Agrément préfectoral n°2012-201-0004 du 19/07/2012

Représentée par Mme Corinne ROSEDEL, agissant en qualité de Présidente

et d'autre part :

  1. Les membres du Comité Social et Economique

SOMMAIRE

PREAMBULE P.3

  1. DISPOSITIONS GENERALES P.3

Article 1.01 - Champ d'application

Article 1.02 - Objet de la modulation

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL P.3

Chapitre 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2.01 - Données économiques et sociales

Article 2.02 - Contrats de travail à durée déterminée

Article 2.03 – Travail à temps partiel

Article 2.04 – Congés payés

Chapitre 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE PAR MODULATION P.5

Article 2.05 – Salariés concernés

Article 2.06 – Principes de variation de la durée du travail

Article 2.07 – Modalités d’organisation du temps de travail

Article 2.08 - Programmation de la modulation

Article 2.09 – Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Article 2.10 - Les heures supplémentaires

Article 2.11 - Lissage de la rémunération

Article 2.12 - Absences

Article 2.13 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Article 2.14 – Temps partiel modulé

Article 2.15 – Personnel en CDD

Article 2.16 - Recours au chômage partiel

Chapitre 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOUR DE REPOS P.10

Article 2.17 – Salariés concernés

Article 2.18 - Modalités d’organisation du temps de travail

Article 2.19 – Acquisition des jours de repos

Article 2.20 – Modalités de prise des jours de repos

Article 2.21 – Temps partiel et jours de repos

  1. APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD P.10

Article 3.01 – Suivi de l’accord

Article 3.02 – Règlement des litiges

Article 3.03 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Article 3.04 – Formalités de dépôt et de publicité

PREAMBULE

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121 du Code du travail.

Dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de sécurité par les donneurs d’ordre, la maîtrise des coûts des personnels est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur.

L’optimisation de la gestion des temps de travail des collaborateurs affectés chez les clients est la première mesure de compétitivité.

Cet accord vise à établir un point d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre de service attendue par les clients.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.01 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise Action Sécurité et Incendie affectés exclusivement sur sites, ce qui exclut tout le personnel du siège.

Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Article 1.02 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société ASI, à l’exception de ceux cités à l’article 1.01, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • A simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise ;

  • A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini par le présent accord

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2.01 - Données économiques et sociales

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. Les données économiques et sociales mettent en exergue un nombre important d’heures non travaillées et payées, de très nombreuses heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les mêmes salariés et une perte nette pour l’entreprise. La modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

  • Aménager le temps de travail pour résorber les heures supplémentaires et complémentaires, les heures payées non travaillées

  • Adapter le rythme de travail des agents à celui de l’activité

Article 2.02 - Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Article 2.03 – Travail à temps partiel

Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale.

Répartition de la durée de travail

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur une période supérieure à une semaine, la répartition de la durée du travail sur l’année est fixée dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 2.04 ci-après pour les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions suivantes.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié à temps partiel dans un délai inférieur à 7 jours, son accord sera requis.

Si cette modification l’amène à effectuer des heures complémentaires, ces dernières seront rémunérées avec la paie du mois pendant lequel elles sont effectuées et ne donneront pas lieu à paiement à la fin de la période de modulation.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, appréciée le cas échéant sur la période de modulation, seront rémunérées au taux normal.

Celles qui seront effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Article 2.04 – Congés payés

La nature de l’activité et ses contraintes liées à la fiabilité de la planification des agents sur les sites imposent que les absences des salariés affectés puissent être anticipées et que les congés payés soient étalés sur l’ensemble de l’année.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 7.04 de la Convention Collective, la période de prise effective des congés payés légaux est étendue sur douze mois.

Chapitre 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE PAR MODULATION

L’activité de ASI pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Article 2.05 – Salariés concernés

Les parties conviennent de faire varier la durée de travail sur une période de trois mois consécutifs pour les salariés agents de sécurité.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il peut notamment concerner les chefs de poste, chefs d’équipe.

Article 2.06 – Principes de variation de la durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée au trimestre, sur trois mois civils.

En conséquence de quoi, la durée trimestrielle de travail modulée est égale à 151.67x3 mois.

Il en ressort, une durée trimestrielle planifiée de 455 heures.

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise.

Les périodes de référence sont fixées au cours des trimestres civils :

  • Du 1er avril au 30 juin

  • Du 1er juillet au 30 septembre

  • Du 1er octobre au 31 décembre

  • Du 1er janvier au 31 mars

Par exception à ce qui précède, le nombre d’heures planifiées au cours du premier trimestre d’une année bissextile sera augmenté de 5 heures, soit à 460 heures, pour tenir compte d’un jour supplémentaire travaillé au mois de février.

Il est précisé qu’une même vacation effectuée sur deux trimestres consécutifs est prise en considération pour partie de ses heures, au cours du trimestre pendant lequel elle est effectuée et, pour l’autre partie de ses heures, au cours du trimestre suivant.

L’entrée en vigueur du dispositif de modulation trimestriel mis en place par le présent accord est fixé au 1er avril 2019.

Article 2.07 – Modalités d’organisation du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation trimestriel, mis en place conformément aux dispositions légales.

La Direction reconnaît que les vacations de moins de 4 heures sont de nature à perturber la vie privée des salariés. Elle incitera donc chacun des clients à faire en sorte que de telles vacations demeurent exceptionnelles et strictement liées à des contraintes d’exploitation.

La nature de l’activité et les besoins de la clientèle imposent que le personnel d’exploitation puisse être occupé dans le cadre d’un horaire individuel et nominatif.

La qualité, la neutralité, l’équité de la planification conditionnent de fait la viabilité de l’accord de modulation. Les parties signataires, conscientes de l’importance de maintenir de bonnes pratiques de planification, ont décidé de mettre en place dans la suite de la conclusion du présent accord une « Charte des bonnes pratiques de planification ».

Article 2.08 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 22 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de :

  • Avril

  • Juillet

  • Août

  • Septembre

  • Décembre

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de deux semaines de 48 heures et deux semaines de 22 heures.

Les périodes de faible activité sont les mois de :

  • Janvier

  • Février

  • Mars

  • Mai

  • Juin

  • Octobre

  • Novembre

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera d’une semaine de 22 heures, une semaine de 48 heures, une semaine de 33 heures, une semaine de 37 heures.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du Comité Economique et Social.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Article 2.09 – Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Sept jours avant son entrée en vigueur, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.

A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours calendaires, sous réserve de l’accord du salarié, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tels que par exemple le remplacement d’un autre salarié ou une situation d’urgence rendue nécessaire par les besoins de la prestation fournie au client.

En cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié, des modalités particulières de rémunération seront appliquées.

Dans cette situation, les heures de dépannage effectuées en plus du nombre d’heures initialement planifiées et travaillées donneront lieu aux contreparties suivantes, dans la limite de trente heures :

Les heures de dépannage effectuées au-delà de 151.67 heures (dans la limite de 30 h), sont majorées de 15 % pour les 15 premières heures et de 30 % pour les suivantes.

Ces heures seront également prises en compte à la fin du trimestre pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les majorations seront versées avec la paie du mois au cours duquel les heures de dépannage auront été réalisées.

En toutes hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent de joindre au bulletin de paie mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.

Article 2.10 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 2.06 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 2.06 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Article 2.11 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Article 2.12 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 2.13 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 1er janvier pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

S’il apparait que le salarié a effectué une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Les heures effectuées en excédent :

– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 2.14 – Temps partiel modulé

Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 2.05 du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption de plus de deux heures.

Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est modulée pourra être amené à effectuer au cours d’une même semaine une durée de travail supérieure ou égale à 35 heures dans la limite des durées maximales hebdomadaires de travail, sous réserve toutefois que sa durée de travail n’atteigne pas 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de modulation.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est modulée.

Article 2.15 – Personnel en CDD

Le recours aux CDD doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité.

Les salariés embauchés en CDD sont concernés par cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque le personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période de référence sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en CDI.

Article 2.16 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes :

  • perte d’un marché sans reprise de personnel et après consultation du Comité Social et Economique

  • catastrophe naturelle

  • attentat

  • incendie

Chapitre 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOUR DE REPOS

L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours ou demi-journées de repos sur l’année dans le présent accord.

Article 2.17 – Salariés concernés

Les salariés agents de sécurité à temps complet, à temps partiel et en CDI sont concernés par l’attribution de jours ou demi-journées de repos.

Article 2.18 - Modalités d’organisation du temps de travail

Afin de compenser un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos.

La durée de travail des salariés concernés au cours d’une semaine totalement travaillée correspondra à un volume de 37 heures, en contrepartie d’un nombre de 11 jours de repos par année, réduit à 10 jours au titre de la journée de solidarité.

Les salariés effectuant plus de 37 heures au cours de certaines semaines, enregistreront ces heures excédentaires sur un document récapitulatif qui sera communiqué chaque mois à leur responsable d’exploitation.

Le cumul des heures effectuées au-delà de 37 heures donnera lieu à récupération dans le cadre de semaines effectuées en-deçà de 37 heures par tranche de 3.5 heures.

Les heures de récupération sont prises en accord avec la Direction administrative, qui en assurera le suivi avec les responsables d’exploitation.

Les heures excédentaires cumulées au cours de la période annuelle allant du 1er avril N au 31 mars N+1 devront être récupérées au plus tard au 30 juin N+1.

Article 2.19 – Acquisition des jours de repos

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif) au-delà des 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence de quoi, une période d’absence ou de congés conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 h, ne crée pas de droit à repos cette semaine-là.

La période d’acquisition des jours de repos s’étend du 1er avril N au 31 mars N+1.

L’entrée ou la sortie d’un salarié au cours de période entraîne un nombre de jours de repos calculés au prorata temporis.

Article 2.20 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos acquis dans les conditions précitées devront être pris par journées complètes ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence et avec un délai de prévenance de deux semaines, sauf accord des parties.

La moitié des jours de repos est à prendre, avant le terme de la période de référence, à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

Ils ne pourront, sauf accord de la Direction, être accolés à des jours de congés payés.

Les jours de repos pris à l’initiative du salarié doivent faire l’objet d’un accord de la Direction.

En cas de contraintes liées à l’activité, le positionnement d’un ou plusieurs jours de repos pourra être modifié sur demande du responsable d’exploitation ou du planificateur, moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 2.21 – Temps partiel et jours de repos

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des droits à jour de repos au même titre que les salariés à temps plein, étant entendu que le calcul des droits à jours de repos est alors effectué au prorata de leur activité.

Si le nombre de jours de repos n’est pas un nombre entier, il sera porté au nombre immédiatement supérieur par fraction de ½.

Au surplus, il est convenu que les dispositions du présent chapitre relatives au délai de prévenance en cas de changement de positionnement des jours de repos ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

  1. APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 3.01 – Suivi de l’accord

Sans préjudice des attributions du CSE, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la Direction et de deux membres du CSE est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission de suivi a pour missions principales :

  • Le pilotage de la mise en place de l’accord et de sa communication

  • La conduite d’études complémentaires

  • D’effectuer des propositions à la Direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l’application de l’accord

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l’application de l’accord et permettant d’en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la 1ère fois au cours du 4ème mois qui suit l’application du présent accord, puis tous les trois mois, jusqu’à la fin de l’année.

A compter de la fin de la seconde année d’application, puis chaque année, les membres du CSE et la Direction se réuniront afin d’envisager si nécessaire une évolution des dispositions du présent accord.

A l’issue de la conclusion du présent accord, l’entreprise prend l’engagement de procéder à l’ouverture de négociations relatives à la mise en place d’un compte épargne-temps.

Article 3.02 – Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition de litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement à l’amiable de leur différend.

Article 3.03 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après consultation des membres du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2323-29 du code du travail et dès son dépôt à la DIECCTE et au Conseil des Prud’hommes.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et le CSE, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance de l’autre partie contractante avec un préavis de quinze jours.

Article 3.04 – Formalités de dépôt et de publicité

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera enregistré sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Conformément au Décret 2016-1417 du 20/10/16, il sera communiqué aux salariés par tout moyen sur le lieu et les modalités de consultation de l’accord.

Un exemplaire original sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

L’accord sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Fait à Le Lamentin

Le 02 mai 2019

La Présidente, Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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