Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez PHARMACIE DU VERT BOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DU VERT BOIS et les représentants des salariés le 2020-05-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05220000718
Date de signature : 2020-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DU VERT BOIS
Etablissement : 75087308500021 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SELARL PHARMACIE DU VERT BOIS
Dont le siège social est situé : 49 AVENUE EDGARD PISANI, 52100 SAINT-DIZIER
Dont le numéro SIRET est le 750 873 085 00021
Représentée par Mr H. B.
Agissant en qualité de Cogérant,
Dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « La société »
D’une part
ET
L’ensemble des salariés de la Pharmacie du Vert Bois listés ci-dessous :
Mme B. A.
Mme B. F.
Mme C. K.
Mme I. A.
Mme M. M.
Mme A. H.
Mme M. A.
Mme C. S.
Mme F. C.
A la majorité des 2/3
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers la mise en place de règles spécifiques en matière de congés payés (période de congé, ordre des départs et durée des congés pendant la période des congés annuels)
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
Article 1. Objet
Le présent accord, a pour objet de fixer des règles dérogatoires à celle de la convention collective de la pharmacie d’officine en matière de congés payés afin de correspondre à la réalité opérationnelle de la société et de ses salariés.
Article 2. Période des congés annuels
La période des congés annuels par dérogation aux règles légale est fixée par le présent accord entre le 1er mai et le dernier jour des vacances de la Toussaint (en fonction du calendrier scolaire de l’éducation nationale).
Cette période est portée à la connaissance des salariés par l’employeur au moins 2 mois avant son ouverture (au plus tard le 1er mars).
Article 3. Ordre des départs
L'ordre de départ est fixé par la société en tenant compte prioritairement des nécessités du service et ensuite dans la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés dans l’ordre de priorité suivant :
de leur situation de famille : notamment pour le personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront fixés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires ; (critère prioritaire pour les périodes de vacances scolaires)
de leur ancienneté ;
et des possibilités de congé du conjoint.
Article 4. Durée du congé principal pris pendant la période des congés annuels
Les salariés pendant la période des congés (du 1er mai à la fin des vacances scolaires de la Toussaint) devront poser
24 jours ouvrables de congés maximum :
soit 24 jours ouvrables consécutifs en dehors des mois de Juillet et Août
soit 12 jours + 12 jours pour raison de service ou à la demande du
soit 18 jours + 6 jours salarié (en accord avec l’employeur) et sans
soit 12 jours + 6 jours + 6 jours compensation de jours supplémentaires de congés.
Si, à leur demande et en accord avec l’employeur, et dès lors que les salariés ne voulaient poser 24 jours ouvrables pendant la période de référence mais uniquement 18 jours ouvrables et devaient ainsi prendre des jours de congés, hors la cinquième semaine, en dehors de la période de congé, aucun jour de congé de fractionnement ne leur serait dû.
Les congés devront être pris en semaine complète. Les éventuels jours restants (inférieurs à 6) pourront être reportés sur la période suivante ou posés en semaine complète en y ajoutant des jours de la période suivante pris par anticipation.
Définition du quota d’effectif absent
- 2 pharmaciens et 1 préparatrice ou 1 pharmacien et 2 préparatrices
- 1 salarié en back office pharmacie
Par ailleurs et pour convenance personnelle (voyage à l’étranger par exemple) les salariés pourront à leur demande et avec l’accord de la société prendre les 24 jours ouvrables de congés, en dehors de la période de congé, mais cela sans qu’aucun jour de congé de fractionnement ne leur soit dû.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Article 6. Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Elle interviendra selon les modalités légales applicables en fonction de l'effectif de l'entreprise à cette date.
A ce jour, dans les sociétés de moins de 50 salariés, l’accord peut être dénoncé soit par le chef d'entreprise, soit par les membres du CSE disposant de la majorité des suffrages, soit par un salarié mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L'accord pourra également être révisé, selon les modalités applicables en fonction de l'effectif de l'entreprise à cette date.
A ce jour, il est prévu que, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et comptant moins de 50 salariés, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique ayant recueilli plus de 50% des suffrages aux dernières élections ; ou par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (L'accord de révision n’étant alors valide que s'il est ratifié par référendum par les salariés à la majorité absolue des suffrages exprimés (c'est-à-dire par plus de la moitié des salariés ayant valablement voté).
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 7. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte (Unité territoriale ..) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.
Article 9. Date d’entrée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Signé à Saint-Dizier
Le
La Société
Représentée par Mr H. B., en qualité de Cogérant de la Pharmacie du Vert Bois
Mme C. K., représentante des salariés de la Pharmacie du Vert Bois
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com