Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ABEST GEO-DETECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABEST GEO-DETECTION et les représentants des salariés le 2018-08-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000390
Date de signature : 2018-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : ABEST GEO-DETECTION
Etablissement : 75092785700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-09

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société ABEST GEO-DETECTION, dont le siège social est situé 75 Rue Derobert – 73400 UGINE (Savoie)

Représentée par Monsieur , en sa qualité de co-gérant,

Immatriculée sous le numéro SIRET 750 927 857 00011 – Code APE 7120B

Dont l’activité principale est : Analyses – Essais – Inspections techniques

Qui applique la Convention collective des Bureaux d’Études Techniques – IDCC 1486 – Brochure JO 3018

Ci-après dénommée « L’Employeur »

ET

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « Les Salariés »

S O M M A I R E

PREAMBULE

CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE 1 - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 2 - DUREE CONVENTIONNELLE DU TRAVAIL

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 - MODALITES DE LA MODULATION

ARTICLE 2 - MISE EN OEUVRE

CHAPITRE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

ARTICLE 2 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

CHAPITRE 4 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

CHAPITRE 5 – FRAIS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAJET

ARTICLE 2 – INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 3 – REGLES D’UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE

CHAPITRE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE 7 – DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD

CHAPITRE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à adapter et/ou déroger à l’accord de branche.

Les postes occupés par Les Salariés relèvent des métiers de la géolocalisation de réseaux, de la prise de mesures selon les techniques de la cartographie et de la topographie ; on parle de géolocalisation.

Les missions se déroulent à la fois sur le terrain (60 %) en fonction des différents chantiers confiés à la Société, et au bureau (40 %), notamment pour la rédaction des rapports et la restitution des données collectées.

Puisque les tâches sont effectuées par Les Salariés pour partie en extérieur sur le terrain, elles nécessitent une adaptation de la durée du travail en fonction du niveau de luminosité extérieure et des conditions météorologiques.

Ces critères impliquent la nécessité d’une réelle adaptation dans l'organisation de leur travail en fonction des différentes saisons, et ceci, tout au long de l’année.

Les coûts de production sont directement impactés par l’aménagement de la durée du travail. L’Employeur ne peut prendre le risque de détériorer sa compétitivité en alourdissant leurs coûts de production. En effet sa capacité à embaucher passe obligatoirement par le maintien de son niveau de compétitivité.

Dans ce contexte économique, les parties signataires conviennent dans le cadre de l’application de la loi du 13 juin 1998, de mettre en œuvre des mesures susceptibles de répondre à plusieurs de ces objectifs.

Cet accord a pour objet de permettre à la Société d’adapter le temps de travail de ses salariés par un aménagement sur une période de 12 mois tout en se donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à l’organisation du travail.

Ce lissage du temps de travail va également permettre aux salariés d’améliorer leurs conditions de travail, notamment par l’aménagement des horaires de travail différemment sur les semaines dites de « haute activité » ou inversement de « basse activité ».

Cet accord s’inspire pour grande partie des dispositions prévues par la branche en application de la loi du 13 juin 1998.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils, occupant les postes de Technicien en détection (géomètre – topographe), à l’exclusion des membres du personnel relevant de la catégorie Employé (personnel exclusivement Administratif).

Chapitre 1 - Durée du travail

Article 1 - Durée du travail effectif

Conformément à l'article L212.4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n'est imposée à l'employeur.

Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (bureau – siège de la Société). Ce dépassement peut se produire, par exemple, en cas de rencontre avec un client sur un lieu différent du lieu de travail habituel.

Article 2 - Durée conventionnelle du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif dans la Société est fixée à 39 heures. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les usages de la Société (temps partiel).

Chapitre 2 - Organisation du temps de travail sur l’année.

La contrepartie indispensable aux contraintes évoquées en préambule, est l'absolue nécessité de repenser fondamentalement l’organisation en recherchant systématiquement une meilleure productivité globale, notamment grâce à une souplesse accrue, capable de faire face aux fluctuations d'activité structurelles ou occasionnelles ainsi qu'aux cycles de l'activité, spécifiques aux différents métiers de la Société.

Article 1 : modalités de la modulation

En application de l’article L212.2.1 du code du travail, la durée du travail effectif va faire l’objet d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Pour le personnel régi par les modalités standard et notamment pour le personnel de la catégorie Technicien, les dispositions convenues sont les suivantes.

  • pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la charge de travail de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

  • l’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, et communiquée trimestriellement au salarié. Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

  • les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé au chapitre 3. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations prévues par l’article L 212.5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l’article L 212.5.1 du code du travail.

  • Il est défini que la durée hebdomadaire du travail est fixée à 41.50 heures sur une semaine de type haute activité et 34 heures sur une semaine de type basse activité.

  • Les périodes d’activité sur l’année sont déterminées selon les contraintes du marché et les conditions d’exercice, à titre indicatif, comme suit :

Période Haute activité : du 01/04/N au 30/11/N (environ 35 semaines)

Période Basse activité : du 01/12/N au 31/03/N+1 (environ 17 semaines)

  • Les 5 semaines de congés payés annuels devront être positionnées de la manière suivante :

Période Haute activité : 3 semaines

Période Basse activité : 2 semaines

  • Les horaires de travail seront les suivants :

Semaine Haute : 8h50 x 4 jours du lundi au jeudi + 7h50 le vendredi = 41h50

Semaine Basse : 8h50 x 4 jours (lundi ou vendredi non travaillé) = 34h00

  • Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de l’horaire annuel normal de la Société ont la nature d’heures supplémentaires, c’est-à-dire au-delà de 39 heures x 52 semaines = 2 028 heures Elles peuvent être payées, avec les majorations y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent (chapitre 3). Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

  • Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise (logiciel interne EVERWIN). La Société garantit aux salariés concernés par cet aménagement, un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l’horaire réellement accompli. Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l'horaire annuel normal de l'entreprise ou de l'établissement pour un salarié, le reliquat n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.

Un calendrier indicatif est joint au présent accord pour la première période de modulation qui s‘ouvre du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Une adaptation de cet aménagement du temps de travail sera également possible pour une embauche qui interviendrait sous contrat à durée déterminée ; il conviendra alors de lisser la durée moyenne de 39 heures sur le nombre de semaines du CDD.

Article 2 - Mise en œuvre

La mise en place de l’organisation du temps de travail sur l’année, conformément à l’article L212.2.1 du code du travail est effectuée après information des salariés de l’entreprise, du choix ainsi opéré.

Par ailleurs, conformément à l’article L 212.2.1, en cours de période, le recours au chômage partiel est possible selon les dispositions légales en vigueur.

Chapitre 3 - Heures supplémentaires

Article 1 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues. Elles sont définies au chapitre 2 - Article 1 - dans le cas d’une modulation sur l’année.

Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.

Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise.

Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de cet accord d’entreprise, le contingent d’heures supplémentaires prévu par l’article L 212.6 du code du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est la période annuelle de modulation choisie dans la Société soit du 01/07/N au 30/06/N+1.

Chapitre 4 - Mesure du temps de travail effectif

L'organisation du travail dans l'entreprise implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

Il existe le dispositif EVERWIN en place dans la Société ; il s’agit d’un système de gestion informatisée des affaires. Chaque salarié devra effectuer une démarche déclarative hebdomadaire de pointage pour indiquer son temps de travail.

De plus, un récapitulatif mensuel signé par le salarié et visé par la hiérarchie devra être transmis au Service RH en fin de mois, incluant toute semaine complète terminée.

Ces documents constituent les éléments d'appréciation nécessaires au respect de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent le contrôle hiérarchique.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie, pour les personnels assujettis à l’horaire collectif tel que défini au chapitre 2 – paragraphe 1.

Chapitre 5 – Frais de déplacement

Article 1 – Temps de trajet

Le temps de trajet est défini au chapitre 1 – article 1 du présent accord.

Afin de respecter le plus possible l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de son personnel, L’Employeur s’engage, dans la mesure du possible et en fonction de l’organisation du planning, à affecter les chantiers aux salariés en tenant compte notamment des critères suivants :

  • le lieu d’implantation du domicile de chacun,

  • la limitation d’un temps de trajet moyen d’une durée estimée à 1h30.

D’autre part, dans le cadre des déplacements destinées à relayer les points de chantier, il est établi que les 30 premières minutes du temps de trajet domicile – chantier ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Tout déplacement depuis le siège social à Ugine vers un lieu de chantier sera évidemment comptabilisé en temps de travail.

À contrario, dans le cadre des déplacements destinés à relayer le bureau (situé au siège social à Ugine), c’est la règle de droit commun qui s’applique, à savoir, le temps de trajet n’est pas retenu comme du temps de travail effectif.

Article 2 – Indemnisation des frais de déplacement

Dans le cadre de la mise en place de cet accord, L’Employeur décide de modifier la méthode actuellement appliquée pour le remboursement des frais de déplacement sur la base des dépenses réelles indemnisées sur présentation des justificatifs.

À compter du 01/07/2018, les frais de déplacements seront indemnisés sur la base d’une allocation forfaitaire attribuée à chaque salarié en fonction des jours réellement travaillés sur le mois.

Indemnité de repas = 9.10 € / repas (à faire évoluer en fonction des barèmes URSSAF)

Indemnité de grand déplacement = 86.60 € / jour (à faire évoluer en fonction des barèmes URSSAF) incluant 2 repas + 1 nuitée + 1 PDJ

L’indemnité de déplacement unitaire de 30 € précédemment versée en bas de bulletin sera remplacée par une prime brute de 30 € / nuit de déplacement hors du domicile.

Par mesure de sécurité, il est précisé qu’au-delà d’un temps de trajet d’une durée de 2 heures dans le rayon du domicile du salarié, l’hébergement sur place à proximité du chantier est fortement conseillé aux salariés.

Article 3 – Règles d’utilisation des véhicules de service

Des véhicules de service sont mis à disposition des salariés qui se déplacent habituellement sur les chantiers.

Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle, étant entendu que les trajets domicile – lieu de travail sont tolérés par l’entreprise. À ce titre, aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée par les salariés concernés.

Les Salariés ne sont pas autorisés à utiliser pour son usage personnel la voiture qui lui est confiée ; ils supporteraient personnellement les conséquences d'un accident se produisant alors que la voiture serait utilisée contrairement aux dispositions de la présente clause.

Le véhicule devra être déposé au siège de l’entreprise, à chaque veille de repos (week-end) ou congés payés ou pour toute autre cause de suspension du contrat de travail (maladie, accident,…)

En cas d'accident, l’utilisateur du véhicule devra informer, dans les 48 heures, d'une part l'entreprise, d'autre part la compagnie d'assurances en précisant toutes les circonstances de l'accident. Tout manquement à cette clause engagerait la responsabilité du salarié contre lequel l'entreprise pourrait exercer tout recours.

Les Salariés s'engagent à être détenteurs d’un permis de conduire en cours de validité, et se soumettre à tout contrôle effectué à la demande de l’Entreprise sur ce point. De plus, Les Salariés doivent être vigilants pour respecter en permanence les règles du Code de la Route ; ils ne doivent pas encourir de risque dans le cadre de leurs trajets professionnels pour eux-mêmes et/ou les membres du personnel ou de son équipe qu’ils peuvent être amenés à transporter.

Une attention particulière et rigoureuse doit être portée à l’usage qui est fait du véhicule ; le nettoyage et le rangement de celui-ci, incombent au personnel désigné comme responsable.

Le chauffeur devra dans la mesure du possible, assurer la récupération de son collègue au lieu de ralliement qui aura été préalablement défini, dans le cadre d’un déplacement sur chantier ou de la venue sur le siège de la Société.

Exceptionnellement, le déplacement professionnel peut être effectué avec le véhicule personnel. Au-delà de 30 minutes du domicile, une indemnité kilométrique sera accordée.

Chapitre 6 – Consultation du personnel

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours de plusieurs réunions d’information collective et individuelle.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

Chapitre 7 – Durée – Suivi de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Chapitre 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Selon les règles de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par L’Employeur en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Savoie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Bordereau de dépôt

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Savoie.

L’Employeur sera tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au début de l’ouverture de la période de modulation en cours, soit le 1er juillet précédent (01/07/2018).

A Ugine le 09/08/2018

Pour la Direction – Monsieur – Co-Gérant

Pour les salariés – Ratification par référendum après consultation

(Liste ci-jointe)

ANNEXE 1

Feuille d’émargement des Salariés : consultation pour ratification d’un accord d’Entreprise

Référendum du 09/08/2018 – de 9 h00 à 10 h 00

NOM PRENOM SIGNATURE

ANNEXE 2

Résultat du référendum du 09/08/2018 organisé en vue de l’Approbation 

Et la ratification d’un accord d’Entreprise

Les salariés concernés ont été avisés de la consultation en date du 26/0/2018 dans le cadre d’une réunion d’information qui s’est tenue au siège de la Société

La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année et les modalités d’indemnisation des frais de déplacement ? Répondez par OUI ou NON»

Le scrutin a été ouvert de 9 h 00 à 10 h 00.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’électeurs inscrits
Nombre d’émargements
Nombre d’enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides
Nombre de bulletins considérés comme nuls
Nombre de suffrages valablement exprimés
Réponse OUI
Réponse NON

Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3

  • d’approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction

  • de ne pas approuver les conditions d’aménagement proposées par la Direction

(Rayer la mention inutile)

Le 09/08/2018 à Ugine

Noms et signatures des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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