Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du télétravail" chez DERICHEBOURG SNG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG SNG et le syndicat CFDT et CGT le 2021-01-04 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03821007069
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG SNG
Etablissement : 75096945300034 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

CONCLU ENTRE :

DERICHEBOURG SNG, Société par actions simplifiée au capital de 800 000 € dont le siège social se situe 84, boulevard de l’Europe 69310 PIERRE-BENITE, identifiée sous le numéro B 750 969 453 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON

Représentée aux présentes par XXXXXXX, dûment habilité en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société DERICHEBOURG SNG ci-dessous énoncées:

  • l’organisation syndicale F3C-CFDT, représentée par XXXXXXX, délégué syndical ;

  • l’organisation syndicale Info’Com-CGT, représentée par XXXXXXX, délégué syndical ;

D’autre part,

ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans la société DERICHEBOURG SNG en négociant un accord sur le télétravail, en application de l'article L 1222-9 du Code du travail.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail. Le recours au télétravail doit néanmoins être régi par un certain nombre de règles précises, telles que décrites au sein du présent accord.

Des mesures dérogatoires à cet accord peuvent être prises par l’entreprise en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, d’épisode de pollution ou en cas de force majeure : la mise en œuvre du télétravail peut dans ce cas être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Article 1

DEFINITION

Le télétravail constitue une modalité d’exercice du travail, défini par l'article L.1222-9 du Code du travail comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Article 2

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail CDI/CDD/Travail temporaire avec la société DERICHEBOURG SNG et remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessous.

Article 3

CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL

Article 3.1 : Critères d'éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

L’employeur autorise le télétravail au cas par cas, sur demande du salarié, au regard de plusieurs critères. Il apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l’intérêt du service… La non-conformité aux règles de santé et sécurité est un critère de non-éligibilité à une activité de télétravail.

Les critères d’éligibilité examinés en concertation avec la hiérarchie s’appuient notamment sur les éléments suivants :

  • Faisabilité :

Le collaborateur doit pouvoir être en capacité de réaliser son travail à distance au moyen des équipements mis à sa disposition par l’entreprise. Le salarié s’engage à disposer à titre personnel d’une connexion internet haut-débit qu’il accepte d’utiliser à des fins professionnelles. Le salarié s’engage également, s’il ne dispose pas d’une ligne téléphonique professionnelle, d’utiliser sa ligne personnelle pour les besoins professionnels.

A titre d’exemple, ne sont pas éligibles les fonctions nécessitant une présence physique sur site telles que les Agents de Production et les Chefs d’Equipe.

  • Autonomie :

Le collaborateur doit être autonome dans la réalisation de ses activités. Il doit être en capacité de télétravailler de manière indépendante, au moyen des outils informatiques et de télécommunication en maitrisant la gestion de son temps et de ses priorités, dans le respect du cadre qui lui sera fixé par sa hiérarchie.

L’autonomie doit être appréciée par la capacité du salarié à :

  • Réaliser la quasi-totalité de ses activités télétravaillées de manière indépendante, via les outils informatiques ;

  • Gérer son temps, prioriser ses différentes activités et alerter rapidement en cas de difficultés rencontrées au même titre que ses collègues non demandeurs de télétravail ;

  • Savoir maintenir le lien avec son collectif de travail et sa hiérarchie.

Le télétravailleur s’engage à être au même niveau de performance en télétravail que lors des séquences de travail sur son lieu de travail habituel :

  • Intégration suffisante dans le collectif de travail,

  • Possibilité pour la hiérarchie d’apprécier les résultats et la qualité du travail du salarié par rapport aux objectifs fournis qui seront identiques à ceux attendus en présentiel.

  • Sédentarité :

Par sédentarité, le présent paragraphe entend les emplois pour lesquels les déplacements constants ne sont pas inhérents à la fonction et aux tâches qui en découlent. A titre d’exemple, ne sont pas éligibles au télétravail, les fonctions nécessitant une présence physique sur le terrain telles que les afficheurs, les agents de maintenance. Le nomadisme de ces activités intrinsèquement lié à la bonne réalisation des missions ne rendra en effet pas possible la mise en place du télétravail.

Par conséquent, peuvent être éligibles au télétravail, les salariés occupant des postes dits administratifs ou comportant à minima une journée de travail administratif par semaine, sans obligation de présence sur le site. Sont concernés les postes suivants :

  • Les Assistants Techniques et Assistants administratifs

  • Le Chargé d’Etude de Prix

  • Les Responsables de Secteur

  • Le Directeur et le responsable des Ressources Humaines

  • Le Contrôleur de gestion

  • Les Contremaitres et Adjoints d’Exploitation

  • Le Chargé Clientèle

  • Le Responsable Informatique

  • Le Responsable de production

  • Le Directeur Technique

  • Le Directeur d’Exploitation

  • Les Responsables de Régions

  • Le Directeur Commercial et les Commerciaux

  • Les Directeurs de Bassins Techniques, Responsables de Bassin Techniques et Responsables d’Exploitation

  • Les Responsables d’Affaires, Travaux

  • Le Référent Technique

  • Le Chef d’Equipe Plateforme Locale

Tous les postes à venir remplissant tous ces critères d’éligibilité seront considérés comme faisant partie de fait de cette liste.

De la même manière si l’un de ces postes perdait un ou plusieurs des caractères le rendant éligible, il serait enlevé de fait de cette liste

En outre, pour des raisons liées à leur apprentissage, les stagiaires et les contrats d’alternance, ne peuvent pas être éligibles au télétravail. Pourront uniquement être éligibles au télétravail, les stagiaires présents tous les jours en entreprise sans alterner entre école et entreprise.

Article 3.2 : Volontariat

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié manifesté par la signature d’un avenant.

Il est rappelé dans le présent accord qu’un collaborateur qui souhaite télétravailler ne perdra en aucun cas le droit de recevoir des tickets-restaurant, et ce même pour la journée qui sera télétravaillée.

Article 3.3 : Formation par DERICHEBOURG ACADEMY

La mise en œuvre du télétravail induit des changements importants dans l’exercice de la relation managériale et dans la gestion du collectif de travail. C’est pourquoi DERICHEBOURG MULTISERVICES a mis en place une formation relative au télétravail.

Le télétravailleur et le manager doivent impérativement suivre cette formation avant la mise en place du télétravail.

Cette formation se déroule en e-learning et est disponible sur le site DERICHEBOURG ACADEMY. Le module est conçu spécifiquement pour permettre aux télétravailleurs de maitriser tous les aspects de ce mode d’organisation du travail et pour permettre aux responsables hiérarchiques de savoir manager à distance une équipe comportant un ou des télétravailleurs.

Article 3.4 : Fréquence et détermination des jours de télétravail

Le télétravail est limité à une journée de télétravail par semaine, pris par journée.

Le choix de la journée de télétravail est décidé d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique dans un souci de respect d’une organisation fluide du service et de l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.

Un planning du service est établi par le supérieur hiérarchique et les modifications de ce planning doivent être prévues 8 jours à l’avance.

Article 4

FORMALISATION DU PASSAGE AU TELETRAVAIL

Comme toute organisation de travail, les conditions doivent être adaptées à la réalité opérationnelle et définies précisément en lien avec le poste occupé par le salarié. Un avenant permettant de formaliser cette organisation est indispensable et doit être mis en place avant le début de la période télétravaillée.

Le présent accord permet aux collaborateurs dont le poste le permet d’ouvrir le recours au télétravail, mais seul un avenant individuel permettra au collaborateur de réellement télétravailler.

Pour le personnel déjà embauché chez DERICHEBOURG SNG :

Dans un premier temps, une demande écrite doit être formalisée par le collaborateur qui souhaite télétravailler. Si le poste du collaborateur le permet, le télétravail sera donc par la suite matérialisé par avenant à son contrat de travail qui précisera les modalités de mise en œuvre du télétravail.

Lors de l’embauche d’un candidat au sein de la société DERICHEBOURG SNG :

Le contrat de travail précisera la possibilité pour le nouveau collaborateur éligible d’avoir recours au télétravail.

Article 5

LIEU DU TELETRAVAIL

Article 5-1 : Détermination du lieu habituel de télétravail

Le télétravail sera effectué par principe au domicile du salarié.

Le domicile est défini dans le présent accord comme le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

Le télétravail pourra à titre exceptionnel se dérouler dans un lieu tiers, sous réserve pour le salarié d’en informer par écrit et à l’avance son responsable et d’avoir son autorisation.

Le lieu de télétravail déterminé devra nécessairement respecter les conditions suivantes :

  • être propice à la concentration du salarié

  • permettre la confidentialité des données et des échanges professionnels

Article 5.2 : Conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, ou dans un lieu tiers, le salarié doit fournir à la Société DERICHEBOURG SNG une attestation de son assurance multirisque habitation.

Article 5.3 : Travailleurs handicapés et femmes enceintes

Le salarié disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la salariée enceinte pourront bénéficier d’un recours au télétravail d’une journée supplémentaire par semaine (soit un total de deux jours) et en concertation avec le responsable hiérarchique.

Article 6

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6.1 : Plages de joignabilité

Le télétravail étant simplement la capacité pour le salarié d’exercer son activité dans un autre endroit que son lieu de travail habituel, les plages horaires durant lesquelles il peut être contacté correspondent aux horaires collectifs de travail qui ont été fixés par l’agence, uniquement pour les salariés concernés par un décompte horaire des heures de travail.

En dehors de ces plages horaires, il ne pourra pas être reproché au salarié de ne pas être joignable.

S’agissant des salariés cadres soumis au forfait annuel jours, l’entreprise ne peut reprocher au salarié d’être injoignable de 20h à 07h.

L’ensemble du dispositif devra être mis en place avec une attention particulière au respect des règles relatives au temps de travail et au droit à la déconnexion.

Article 6.2 : Contrôle du temps de travail et modalités de régulation de la charge de travail

  • Contrôle du temps de travail

Le salarié procèdera à un relevé de ses horaires de travail pour chaque jour travaillé sur un document qu'il remettra chaque semaine à son supérieur hiérarchique (Relevé d’Activité Hebdomadaire).

Ce document de contrôle (RAH) et de suivi de l'amplitude des journées de travail permettra de vérifier le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et de vérifier la charge de travail du salarié.

En ce qui concerne les salariés cadres au forfait annuel jours, ces derniers devront déclarer tous les mois leurs journées de travail réalisées via un Relevé d’Activité Mensuel (RAM).

  • Modalités de régulation de la charge de travail

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet de modifier la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié et son supérieur hiérarchique communiqueront chaque fois qu’il sera nécessaire, sur l'avancement de ses travaux.

A cette occasion la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire.

Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.

Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée et pourra être réévaluée lors de l'entretien annuel prévu à l'article « Entretien annuel » du présent accord.

Plus globalement le télétravail sera suivi au sein de l’entreprise au moyen des indicateurs suivants :

- Taux de collaborateurs concernés par le télétravail par sexe ;

- Nombre de jours télétravaillés ;

- Nombre de demandes acceptées et refusées ;

Article 7

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

La société DERICHEBOURG SNG  fournit, installe et entretient un ordinateur portable nécessaire à l'activité du salarié.

Article 7.1 : Entretien des équipements

Le salarié s'engage :

-  à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;

-  à avertir immédiatement la société DERICHEBOURG SNG  en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

Article 7.2 : Intervention sur les équipements

Le salarié s'engage à avertir immédiatement la société DERICHEBOURG SNG en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

Article 7.3 : Protection des données

Le salarié s'engage à respecter la législation en vigueur ainsi que les règlements relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il s’engage à respecter les règles fixées par la Société DERICHEBOURG SNG en matière de sécurité informatique (confidentialité, mot de passe, protection des données…).

Il assure la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre professionnel, sur tous les supports et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.

Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Article 7.4 : Prise en charge des frais

A l’exclusion du matériel prévu à l’article 7, la société DERICHEBOURG SNG ne supportera aucun autre frais lié au télétravail.

En cas de situation individuelle exceptionnelle, dument motivée et après accord de la direction, une discussion pourra être ouverte avec le salarié concernant la prise en charge de certains frais lié au télétravail.

Le salarié s’engage à disposer à titre personnel d’une connexion internet haut-débit qu’il accepte d’utiliser à des fins professionnelles. Le salarié s’engage également, s’il ne dispose pas d’une ligne téléphonique professionnelle, d’utiliser sa ligne personnelle pour les besoins professionnels.

Le salarié accepte que le gain de temps et de coût lié à la diminution du nombre de trajets pouvant être réalisés grâce au télétravail constitue une juste contrepartie des éventuels frais supplémentaires qu’il pourrait supporter du fait du télétravail.

Article 7.5 : Restitution

L'ensemble des équipements fournis par la Société DERICHEBOURG SNG restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables. Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par la Société DERICHEBOURG SNG dès la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de l'entreprise.

Article 7.6 : Assurance

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à remettre à la société DERICHEBOURG SNG une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

Article 8

MODALITES D’INTERRUPTION DU TELETRAVAIL

Article 8.1 : Période d'adaptation

Dans un contexte de modification de l’organisation du travail, une période d’adaptation peut être nécessaire pour permettre aux salariés comme aux managers de s’assurer que le télétravail corresponde à leurs attentes.

La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de six mois renouvelable si nécessaire, d’un commun accord entre le collaborateur et la direction. 

Durant cette période, tant le salarié que le manager en concertation avec le service des Ressources Humaines, peuvent mettre fin unilatéralement au télétravail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours.

Article 8.2 : Réversibilité du télétravail

Chaque année lors de l’entretien d’évaluation les conditions de l’exercice du télétravail effectué lors de l’année passée et sa poursuite pour l’année à venir sont abordées par le salarié et son manager.

Dans ce cadre, il peut être mis fin à l’autorisation de télétravail tant par le salarié que par son manager en lien avec les Ressources Humaines, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Il est également possible de mettre fin au télétravail en dehors de l’entretien d’évaluation. Dans ce cas un entretien d’échange entre le salarié et son manager dédié à cette question doit avoir lieu. Le service Ressources Humaines est garant de cet échange.

Dans le cas où la demande vient du salarié, si celui-ci est dans l’impossibilité de télétravailler pendant le délai de prévenance, il réintègre son lieu d’affectation sans délai.

Article 8.3 : Suspension

A titre exceptionnel, sur demande du responsable hiérarchique avec information du service des Ressources Humaines, le jour de télétravail pourra être suspendu notamment si la présence du salarié dans les locaux de l’entreprise est indispensable pour la nécessité du service. Cette journée de télétravail pourra être reportée dans la semaine, à la convenance du salarié, à condition toutefois que cela soit compatible avec les nécessités de service.

Article 8.4 : Impossibilité temporaire de travailler

Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplir ses fonctions en télétravail, notamment en cas de panne électrique ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail ou de connexion, le salarié doit immédiatement en informer son responsable afin de convenir des modalités de poursuite de son activité à domicile ou de son retour dans les locaux de l’entreprise.

Article 9

INTEGRATION A LA COMMUNAUTE DU TRAVAIL

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées et planifiées en amont.

Article 10

ENTRETIEN ANNUEL D’EVALUATION

Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

Article 11

SANTE ET SECURITE

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés en situation de télétravail et doivent être respectées par le responsable hiérarchique. Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de la société DERICHEBOURG SNG dans un délai de 24h.

Article 12

DISPOSITIONS FINALES

Article 12.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Article 12.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 45 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12.4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 12.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre partie contractante par notification et par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur, tout en respectant un préavis légal de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé par la direction et les organisations syndicales représentatives qui se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

A compter de cette date, le présent accord se substituera de droit à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 12.7 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

L’accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Pierre Bénite, en 5 exemplaires originaux,

Le 04/01/2021,

Pour la Société : _____________________________________

XXXXXXX, Directeur Général

Pour F3C-CFDT : _____________________________________

XXXXXXX, Délégué Syndical

Pour Info’Com-CGT : _____________________________________

XXXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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