Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez DERICHEBOURG SNG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG SNG et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007776
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG SNG
Etablissement : 75096945300034 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

CONCLU ENTRE :

DERICHEBOURG SNG, Société par actions simplifiée au capital de 800 000 € dont le siège social se situe 84, boulevard de l’Europe 69310 PIERRE-BENITE, identifiée sous le numéro B 750 969 453 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON

Représentée aux présentes par XXXXXXXXXX, dûment habilité en sa qualité de XXXXXXXXXX,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société DERICHEBOURG SNG ci-dessous énoncées:

  • l’organisation syndicale F3C-CFDT, représentée par XXXXXXXXXX

  • l’organisation syndicale Info’Com-CGT, représentée par XXXXXXXXXX

D’autre part,

ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord du 18 décembre 2008 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu au niveau de la branche de la Publicité.

La direction a proposé lors des Négociations Annuelles Obligatoires en 2017 puis en 2018 de mettre en place un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, distinct de l’accord de substitution et s’appliquant à l’ensemble du personnel. Mais suite à un échec des négociations, un procès-verbal de désaccord des NAO a été établi en 2017 puis en 2018.

L’analyse de la répartition des femmes et des hommes au 30 septembre 2018 fait apparaitre que les effectifs sont très fortement masculinisés, puisque sur 222 salariés seulement 40 sont des femmes pour 182 hommes, selon la Base de Données Economiques et Sociales.

Nous constatons que la majorité des postes présents dans notre entreprise sont des Afficheurs, ces derniers se trouvant être des postes traditionnellement masculins.

Face à ce constat, nous souhaitons poursuivre plusieurs domaines d’actions afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

DERICHEBOURG SNG s’engage dans le présent accord, à prôner le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle et à dénoncer toute pratique discriminante à l’encontre des salarié(e)s.

Cet accord vise à définir les conditions permettant de réduire les écarts entre les femmes et les hommes. Les parties signataires de l’accord conviennent dès lors d’agir dans les domaines suivants :

  • Le recrutement et l’accès à l’emploi

  • La rémunération effective

  • La promotion professionnelle

Article 1

LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société DERICHEBOURG SNG.

Les parties conviennent que cet accord s’appliquera à tous les salarié(e)s cadres et non cadres de la Société DERICHEBOURG SNG.

Article 2

LE RECRUTEMENT ET L’ACCES A L’EMPLOI

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre une égalité de traitement des candidatures à compétences et expériences équivalentes.

Nos recrutements se déroulent dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage à continuer, lors de ses procédures de recrutement, à n’utiliser aucun critère discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation de famille, l’âge, la situation géographique…).

L’entreprise s’engage également à ce que toutes les offres de postes, tant internes qu’externes, soient rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux deux sexes.

Nous veillons à ce que toutes nos offres de postes portent toujours la mention « H/F».

Nous veillons à éliminer les critères qui, dans la définition des postes de travail, seraient de nature à écarter les femmes ou les hommes de leur accès à l’emploi, dès lors qu’ils disposent de l’ensemble des compétences requises pour y accéder.

Nos critères d’embauche sont strictement fondés sur des critères objectifs, tels que les expériences passées, les compétences acquises, les diplômes reçus, le niveau d’études…

Pour finir, l’entreprise s’engage à ne faire référence qu’à ces critères objectifs énoncés, lors des entretiens d’embauche, et de ne poser que des questions concernant l’emploi proposé et non personnelles.

Nous veillons à ce qu’aucune information portant sur la vie personnelle du/de la candidat(e) ne soit collectée et à ce que chaque question posée ait un lien direct et nécessaire avec le poste proposé.

L’analyse de la situation actuelle fait apparaitre la situation suivante : Sur 3 ans, le pourcentage de femmes sur les recrutements est de 16,8 pour une répartition femmes/hommes de 16,3. Ce pourcentage de recrutement est donc supérieur mais l’écart est trop faible pour que cela ait un réel impact sur la répartition.

Nous rappelons que la forte proportion d’hommes dans notre entreprise s’explique par l’exercice de métiers historiquement masculins. Nos métiers de l’affichage et de la maintenance urbaine sont des métiers pour lesquels nos annonces ne reçoivent quasiment pas de candidatures féminines.

A cet effet, la direction continue de veiller à ce que les processus de recrutement tiennent compte des éventuels déséquilibres constatés dans la catégorie professionnelle des emplois concernés.

Ainsi, il convient d’être particulièrement vigilant sur le recrutement des postes concernés dans lesquels les femmes sont sous représentées.

La direction s’engage également, à présenter automatiquement aux responsables, les candidatures du sexe minoritaire de l’emploi, correspondant aux critères de l’offre, et ce pour n’importe quel type de poste, afin d’éviter tout risque d’anti-sélection.

Lors des négociations annuelles obligatoires en 2017 puis en 2018, la direction a proposé des mesures portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle a notamment indiqué qu’à compétences égales, la préférence sera donnée aux femmes dans les recrutements effectués dans les métiers où elles sont minoritaires.

La Société DERICHEBOURG SNG vise également un autre objectif, étant celui de favoriser la prise de conscience des stéréotypes femmes/hommes, auprès des équipes opérationnelles (managers).

Le service des Ressources Humaines s’engage à communiquer avec les managers en matière de recrutement afin d’éviter toutes dérives discriminantes. Il s’engage également à réaliser des communications internes, mentionnant les règles garantissant la non-discrimination lors des processus de recrutement.

L’objectif de DERICHEBOURG SNG est de faire évoluer le taux de recrutement féminin, dans tout type de métier.

Durant l’année 2014, DERICHEBOURG SNG ne comptait que X Responsable de Bassin Technique. Début d’année 2018, l’entreprise compte désormais X femmes RBT/DBT/Responsables d’Exploitations.

Au vu de ces chiffres en augmentation d’année en année, l’objectif de DERICHEBOURG SNG est que le nombre de femmes embauchées sur des postes de responsables (RBT/DBT/Responsables d’Exploitations) soit supérieur à X %.

Comme énoncé plus haut, sur 3 ans, le pourcentage de femmes sur les recrutements est de X % pour une répartition Femmes/Hommes de X %. L’objectif de la Société DERICHEBOURG SNG est de dépasser les X % de femmes présentes dans l’entreprise actuellement pour arriver à un taux de recrutement de femmes sur tout type de poste de X % dans les 3 années à venir.

Cette évolution pourra être constatée grâce à la comparaison du pourcentage de femmes recrutées par métier, avec le pourcentage de femmes déjà présentes dans ce même métier. Cette comparaison sera présentée Comité Social et Economique, via la Base de Données Economiques et Sociales, lors des consultations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les indicateurs de suivi seront :

  • Le nombre de femmes et d’hommes embauchées (année N, N-1, N-2), répartis par catégorie et par sexe (données chiffrées que l’on retrouve dans la BDES)

  • La communication interne rappelant les règles du recrutement non-discriminatoire

Article 3

LA REMUNERATION EFFECTIVE

Compte-tenu de l’absence de mixité de la quasi-totalité de nos métiers, la problématique d’égalité professionnelle est plus une problématique de recrutement que de rémunération. Cette absence de mixité est relativement frappante dans les postes de Direction dans l’entreprise (et ce malgré tous les efforts de recrutement en la matière).

Il n’en demeure pas moins que dans les rares métiers mixtes (actuellement uniquement les Agents de Production), l’égalité de rémunération soit recherchée ou maintenue.

Il conviendra d’observer ces éventuels écarts au travers de statistiques reprenant les rémunérations minimales et moyennes par métier (cette répartition par métier est possible uniquement s’il concerne plus de 5 personnes).

DERICHEBOURG SNG s’engage à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes constituant l’un des premiers fondements de l’égalité professionnelle, cet accord veut rappeler son attachement à ce principe d’égalité salariale F/H.

Ainsi, toute décision relative à la gestion des rémunérations doit reposer uniquement sur des critères professionnels et en aucun cas sur un critère discriminatoire lié au sexe.

Notamment, en matière d’embauche : DERICHEBOURG SNG s’assure de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

L’entreprise veut également rappeler que les absences liées au congé de maternité, de paternité, ou d’adoption ne doivent avoir aucune conséquence négative en matière de rémunération, et donc ne donner lieu à aucune forme de discrimination.

La Société DERICHEBOURG SNG s’engage donc à assurer l’égalité salariale, mais s’engage également à réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.

En effet, la direction s’engage à identifier les éventuels écarts de rémunération qui pourraient être constatés entre les femmes et les hommes, et à procéder à un rééquilibrage en corrigeant ces écarts. Le but étant de supprimer tout écart de rémunération qui ne serait pas justifié.

La direction s’engage à procéder à un suivi de l’évolution des salaires. En outre, ce diagnostic sur la réduction des écarts éventuels de rémunération s’effectuera grâce à la Base de Données Economiques et Sociales.

Durant l’année 2017, le salaire moyen annuel des femmes présentes dans l’entreprise était de X € alors que celui des hommes était de X €. En 2018, le salaire moyen annuel des femmes est passé à X € face à X € pour les hommes.

Le salaire moyen annuel des hommes reste plus élevé que celui des femmes, mais l’écart s’est considérablement réduit entre 2017 et 2018. Nous pouvons constater que le rythme de progression est clairement à l’avantage des femmes.

Egalement, si nous procédons à une analyse des écarts de salaires entre les femmes et les hommes sur le poste d’agent de production, nous constatons une progression.

En effet, l’analyse de la répartition de nos effectifs femmes/hommes en fonction des qualifications (métiers) conduit à ne retenir qu’un seul métier permettant d’analyser ces écarts : le métier d’agent de production.

Ce métier est le seul pour lequel un effectif tant de femmes que d’hommes est suffisant pour permettre une étude globale de la situation.

Le salaire moyen des femmes qui était inférieur en 2015 à celui des hommes, l’a rattrapé en 2016, puis dépassé en 2017. En 2018, le salaire moyen a progressé pour les deux catégories puisque sur 10 agents de production de sexe masculin, le salaire moyen est de X € alors que sur 19 agents de production de sexe féminin, le salaire moyen est de X €. Les femmes ont toujours une rémunération supérieure mais l’écart s’est comblé entre les deux (en 2017, X € pour 11 hommes face à X € pour 19 femmes).

Par ailleurs, lors des négociations annuelles obligatoires en 2017 puis en 2018, la direction a compté mettre en œuvre une action concrète.

En effet, la direction veille depuis dans les attributions des augmentations individuelles prévues dans les accords NAO à contribuer à corriger des éventuels écarts de rémunération non justifiés.

Le cas échéant, si des écarts sont réellement constatés, une enveloppe spécifique « égalité professionnelles femmes/hommes » sera dégagée de la négociation annuelle obligatoire, indiquée aux partenaires sociaux, et utilisée pour aider à réduire les écarts.

Cette évolution pourra être suivie chaque année, grâce aux rémunérations moyennes des femmes et des hommes, et par métier, qui seront communiquées au Comité Social et Economique. Cette répartition par métier est possible uniquement s’il concerne plus de 5 personnes de chaque sexe.

Par conséquent, l’objectif de la Société DERICHEBOURG SNG dans le domaine de la rémunération effective est de maintenir ou rétablir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, métier par métier.

Les indicateurs de suivi seront :

  • Le salaire moyen annuel des femmes et des hommes

  • Les rémunérations moyennes, par niveau de classification et par sexe (et si les effectifs sont supérieurs à 5 : par métier au-dessus de ce chiffre) 

  • Les rémunérations minimales, par niveau de classification et par sexe (et si les effectifs sont supérieurs à 5 : par métier au-dessus de ce chiffre)

Article 4

LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

La Direction s’engage à assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle, les femmes et les hommes devant être en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités de carrière.

Les parties rappellent que, comme en matière de recrutement, la promotion professionnelle doit reposer sur des critères objectifs. Ces critères doivent uniquement être basés sur les capacités professionnelles et non sur des éléments pouvant être qualifiés de discriminatoires.

La Direction veille à ce que le nombre de femmes et d’hommes bénéficiant d’une mesure de promotion professionnelle soit proportionnel aux effectifs.

La Direction surveillera la cohérence du nombre de promotion femmes/hommes avec leur proportion, via l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes existante dans la Base de Données Economique et Sociale.

En 2018, les salariées femmes ont connu un taux de promotion de X %. En effet, malgré le faible effectif féminin au sein de l’entreprise, en 2018 sur X employés qui ont eu une évolution de classification (sans modification de catégorie), X étaient des femmes. Au cours de la même année, une technicienne-agent de maitrise a également connu une évolution de classification (sans modification de catégorie).

L’entreprise DERICHEBOURG SNG s’engage donc à assurer à tous ses salariés d’égales possibilités professionnelles, et une égalité de traitement dans l’accès à des postes à responsabilités.

De manière générale, les parties rappellent à tous les acteurs de l’entreprise DERICHEBOURG SNG qu’une prise de conscience collective est impérative concernant les atouts de la mixité et de l’égalité professionnelle, en particulier dans l’accès aux postes qualifiés et/ou à responsabilités.

Le service des Ressources Humaines, quant à lui, s’engage à communiquer auprès des équipes d’encadrement et à les sensibiliser sur l’objectif d’une évolution professionnelle équivalente entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

La sensibilisation des managers sur le principe d’égalité entre les femmes et les hommes étant primordiale, le service des Ressources Humaines fera en sorte que les processus d’évaluation dans le cadre des Entretiens Annuels d’Evaluation (EAD) ne laissent aucune place aux préjugés et aux stéréotypes.

Il est important d’opérer une sensibilisation dans le cadre des EAD puisque c’est le moment pour les salariés de faire le point sur leurs attentes en matière de projet professionnel.

Les managers devront donc avoir une attention particulière sur la situation professionnelle des femmes dans l’entreprise et devront détecter les femmes présentant un potentiel important et manifestant leurs souhaits d’évoluer professionnellement.

L’entreprise DERICHEBOURG SNG sera particulièrement attentive à remédier et à lutter contre l’effet « plafond de verre ».

En effet, l’entreprise encourage l’accession des femmes aux postes à responsabilités, aux postes de management, mais également aux postes de Direction.

Les parties tiennent à rappeler que les femmes doivent avoir accès, de la même manière que les hommes, aux postes qualifiés et/ou à responsabilités au sein de l’entreprise DERICHEBOURG SNG.

Egalement, la Direction s’engage à assurer un suivi professionnel des femmes avant et au retour de leur maternité. Ce suivi vaut également pour les femmes et les hommes prenant un congé parental.

Un échange aura lieu entre le/la salarié(e) et son manager avant le départ en congé maternité ou parental. Cet entretien aura pour objet de préparer le/la salarié(e) à son départ.

En effet, ce sera l’occasion d’aborder les droits du/de la salarié(e), son retour sur son poste ou sur un poste équivalent ainsi que les souhaits du/de la salarié(e) pour sa future reprise post congé. Cet entretien permettra également d’échanger sur l’organisation du travail avant le départ.

Au retour de congé, un nouvel entretien aura lieu entre le/la salarié(e) et son manager pour cette fois-ci tenir informé(e) le/la salarié(e) des évènements qui se sont déroulés durant son congé. Cet entretien sera également l’occasion d’échanger sur sa reprise d’activité, et en fonction de la durée du congé maternité ou parental un bilan professionnel pourra avoir lieu si nécessaire.

La Direction souhaite qu’en matière d’évolution professionnelle, les congés maternité ou parentaux n’aient aucune incidence sur le déroulement de carrière des salarié(e)s.

A côté de ce suivi professionnel opéré avant et après le congé maternité/parental, la Direction s’engage, toujours dans un souci d’égalité de traitement quant au déroulement des carrières, à mettre en place des mesures spécifiques pour les femmes avant de partir en congé maternité :

Pour les postes hors administratifs, les managers feront en sorte d’aménager le poste de travail de la salariée enceinte. Par exemple, la salariée devra limiter le plus possible le port de charges lourdes, voir être aidée par un ou une collègue, ou encore d’être le moins souvent possible en position debout. En fonction de l’avis du médecin du travail, de la situation et du poste, les managers pourront aménager les horaires de travail de la salariée enceinte.

Pour les postes administratifs, les managers feront en sorte d’aménager les horaires de travail de la salariée enceinte. Les salariées enceintes pourront avoir recours à deux jours de télétravail par semaine avant de partir en congé maternité : ce recours pourra être envisagé sur avis du médecin du travail et en fonction de la situation de la salariée.

Par conséquent, l’objectif de DERICHEBOURG SNG est de faire en sorte que la promotion professionnelle dont bénéficient les femmes et les hommes soit le plus proportionnel possible aux effectifs, et qu’une attention particulière soit faite sur l’accession des femmes aux postes à responsabilités.

Pour les 3 années à venir, la Direction veillera donc à ne pas descendre en dessous du taux de promotion de X % pour les femmes.

Les indicateurs de suivi seront :

  • Le nombre de femmes et d’hommes promus (année N ; N-1 ; N-2) répartis par sexe et par catégorie

  • Nombre d’entretiens de départ en congé maternité, par sexe

  • Nombre d’entretiens de retour de congé maternité, par sexe

  • Mesures d’aménagement mises en place pour les femmes avant de partir en congé maternité : aménagement du poste de travail ; aménagement des horaires de travail ; télétravail.

Article 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er février 2019.

Article 5.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 5.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois .

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5.7 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dès sa signature et est soumis à un droit d’opposition théorique de huit jours.

L’accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Pierre Bénite, en 5 exemplaires originaux,

Le 11 juillet 2019

Pour la Société : _____________________________________

XXXXXXXXXXXXX

Pour F3C-CFDT : _____________________________________

XXXXXXXXXXXXX

Pour Info’Com-CGT : _____________________________________

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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