Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du travail de nuit" chez DERICHEBOURG SNG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG SNG et le syndicat CFDT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920009319
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG SNG
Etablissement : 75096945300034 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

CONCLU ENTRE :

DERICHEBOURG SNG, Société par actions simplifiée au capital de 800 000 € dont le siège social se situe 84, boulevard de l’Europe 69310 PIERRE-BENITE, identifiée sous le numéro B 750 969 453 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON

Représentée aux présentes par XXXXXXX, dûment habilité en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société DERICHEBOURG SNG ci-dessous énoncées:

  • l’organisation syndicale F3C-CFDT, représentée par XXXXXXX, délégué syndical ;

  • l’organisation syndicale Info’Com-CGT, représentée par XXXXXXX, délégué syndical ;

D’autre part,

ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties au présent accord conviennent de la mise en place du travail de nuit au sein de la société DERICHEBOURG SNG, dans les conditions ci-après définies.

Compte tenu de la nécessité impérative dans certaines situations de répondre aux contraintes vis-à-vis de nos clients et ainsi assurer la continuité de notre activité, la société DERICHEBOURG SNG est amenée à avoir recours au travail de nuit.

Par exemple, la Société DERICHEBOURG SNG a signé avec certains de ses clients, des contrats relatifs à l’affichage de transports en commun. La pose des affiches ne pouvant être réalisée qu’à la condition que les bus soient à l’arrêt et au dépôt, celle-ci ne peut donc être réalisée pendant les horaires de circulation des transports en commun.

Dans ces conditions, le travail de nuit est le seul mode d’organisation pouvant être mis en place pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.

En effet, afin d’assurer la continuité de service public des transports en commun, la pose des affiches ne peut avoir lieu en journée, raison pour laquelle la société DERICHEBOURG SNG a engagé ces négociations sur le travail de nuit.

Ainsi, de manière générale, bien que le travail de nuit doit être une mesure exceptionnelle, le recours au travail de nuit est impératif pour faire face aux nécessités d’assurer des interventions pour le compte de nos clients, dans les tranches horaires imposées par nos clients, compte-tenu de leurs propres besoins.

Les parties signataires ont donc convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise de recourir au travail de nuit et de conclure un accord collectif à ce titre.

Le présent accord vise à concilier la nécessité pour la société DERICHEBOURG SNG d’une part, d’assurer son service à ses clients en temps voulu et avec les contraintes inhérentes aux activités réalisées, et d’autre part, de formaliser et d’encadrer le travail de nuit au sein de notre société dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Les dispositions du présent accord ont été établies en conformité avec la règlementation en vigueur et notamment au regard des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.

Cependant, le présent accord n’annule ni ne remplace les dispositions de l’accord de substitution sur le travail de nuit pour les salariés de la plateforme de la Courneuve.

Article 1

LE CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de ce présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de DERICHEBOURG SNG susceptibles d’effectuer des missions pour le compte de nos clients dont l’activité nécessite de travailler la nuit.

Article 2

LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Est considéré comme du travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, la catégorie de salariés citée dans l’article 1 qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit au cours d’une année civile, au moins 270 heures de travail durant la période de nuit au cours de cette même plage horaire.

En dehors de ces cas, le salarié ne peut revendiquer la qualité de travailleur de nuit et donc les contreparties afférentes à ce statut légalement prévues.

Article 3

LA DUREE DU TRAVAIL D’UN TRAVAILLEUR DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE

La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures.

Egalement, la durée hebdomadaire ne pourra excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Le travailleur de nuit bénéficie :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes) ;

  • impossibilité de travailler plus de 4 heures sans avoir une pause de 20 minutes non rémunérée.

Article 4

LES CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé.

Ce repos n’est accordé qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord.

Les salariés réalisant habituellement un travail de nuit bénéficient d’un repos compensateur spécifique de cinq jours par an.

Ce repos compensateur s’acquiert en fonction du nombre d’heures de nuit réellement effectuées par le travailleur de nuit (hors absences de toute nature comme la formation, les congés payés, la maladie…)

Seules les heures de travail effectif accomplies pendant cette plage horaire sont prises en compte. Les temps de pause sont alors exclues du calcul du repos compensateur.

Le repos compensateur sera pris par journée entière ou demi-journée et ce sous un délai de prévenance de 15 jours, après accord de son supérieur hiérarchique.

Le repos compensateur devra être pris par le salarié, au plus tard, dans le trimestre suivant son acquisition. Ce court délai s’expliquant par la fatigue que génère le travail de nuit et la nécessité pour la salarié de bénéficier rapidement de ce repos.

La prise de ce repos n’aura aucun impact sur le salaire et n’entrainera donc aucune perte de rémunération. Cette contrepartie en repos donnera lieu à une indemnisation correspondante à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Les travailleurs de nuit bénéficieront en plus de ce repos compensateur, d’une compensation financière de 25 % des heures de travail effectuées de nuit.

Les heures de nuit seront par conséquent majorées à 25 % et cette majoration sera portée à 100 % en cas d’heures supplémentaires de nuit.

Les parties ont également convenu que les travailleurs de nuit ne puissent pas perdre leurs tickets-restaurant en travaillant de nuit de manière habituelle.

Article 5

CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement.

Les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.

Le passage à un poste de nuit sera matérialisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Article 6

LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Tout travailleur de nuit tel que défini dans l’article 2 du présent accord bénéficie d’un suivi individuel régulier et adapté de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du travail.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. Cette périodicité ne peut être supérieure à 3 ans.

Afin de favoriser son suivi, le médecin du travail doit être informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Aucune visite médicale ne doit se situer dans les 11 heures suivant la fin du service d’un travailleur de nuit afin de respecter le repos quotidien du salarié.

Article 7

MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Refus du salarié :

Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit est une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord, et ce, même si le travail demandé n’est réalisé que « partiellement de nuit »

L’affectation à un poste de nuit entrainant la qualité de travailleur de nuit est dès lors soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, bien que partiel, ne pourra être sanctionné par l’entreprise.

Priorité d’affectation :

Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant retrouver totalement un travail de jour, fera connaitre sa demande par écrit à son manager.

Conformément aux termes de l’article L. 3122-43 du Code du travail, les travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour (et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit) ont priorité pour l’attribution de cet emploi (ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent et à condition de justifier des compétences conforme au poste).

L’employeur portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants par le biais des bourses aux emplois disponibles sur internet.

Travailleur de nuit déclaré inapte :

Egalement, le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.

Travailleur isolé :

Le principe du travail de nuit est de faire en sorte qu’un salarié affecté à un poste de nuit ne travaille pas seul mais soit au moins accompagné d’un autre travailleur de nuit.

A défaut, en cas de situation exceptionnelle, le travailleur de nuit seul devra être équipé d’une Protection du Travail Isolé (PTI) : il s’agit d’un appareil permettant d’alerter les secours en cas de problème, que le travailleur de nuit devra activer lors de sa prise de poste.

Compte Professionnel de Prévention (C2P) :

Les travailleurs de nuit pourront acquérir des points sur leur compte professionnel de prévention uniquement s’ils atteignent un certain seuil.

Pour bénéficier de ces points, le travailleur de nuit devra effectuer au moins une heure entre minuit et 05h00 et cela au moins 120 nuits par an.

Article 8

MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE

La société veillera à faciliter l’articulation entre le travail de nuit et la vie personnelle des salariés affectés à un poste de nuit.

Les travailleurs de nuit pourront bénéficier, dans la limite de leur solde de congés ou repos à ce moment-là, du droit de poser cinq journées de repos ou congé dans l’année, au prorata de leur temps de travail passé de nuit, sans qu’il leur soit nécessaire d’obtenir une validation. Une simple information, 15 jours avant, sera suffisante.

En raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

Dans cette situation, le travailleur de nuit sera prioritaire aux autres travailleurs de nuit qui souhaitent accéder à un poste de jour, au même titre que les travailleurs de nuit déclarés inaptes.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

La procédure sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours maximum avec indication précise de la date de prise du nouveau poste (prioritairement dans le bassin technique du salarié).

Article 9

MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit, ou inversement, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

Aucune considération de sexe ne pourra également être retenue par la société pour prendre de mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travail de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur demande ou celle du médecin du travail, durant sa grossesse et du congé légal postnatal.

La procédure de demande à suivre par la salariée sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours maximum avec indication précise de la date de prise du nouveau poste (prioritairement dans le bassin technique du salarié) ou l'impossibilité du reclassement ;

  • information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération y compris.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

Article 10
FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation. L’entreprise veillera dans ce cas à affecter le salarié, le temps de la formation à un horaire de jour.

Article 11

TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL

A l’exception de cet article, tous les autres articles ne concernent pas le travail de nuit occasionnel.

Dans certaines circonstances particulières nécessitant le recours occasionnel au travail de nuit compte-tenu des besoins spécifiques des clients de la société DERICHEBOURG SNG, les parties s’accordent pour autoriser le recours au travail de nuit occasionnel.

Compte-tenu du caractère occasionnel de ce recours au travail de nuit, les salariés ne bénéficieront pas du statut de travailleur de nuit prévu par le Code du travail.

Dans ces conditions, ces salariés ne pourront revendiquer le statut de travailleur de nuit et solliciter les compensations et les avantages y afférents.

Cependant, la société DERICHEBOURG SNG consent à accorder à ces salariés une compensation financière de 25 % pour les heures de travail réalisées entre 21h et 6h.

Les heures de nuit seront par conséquent majorées à 25 % et cette majoration sera portée à 100 % en cas d’heures supplémentaires.

Les parties ont également convenu que les salarié qui effectueront du travail de nuit de manière occasionnelle ne puissent pas perdre le bénéfice des tickets-restaurant.

Le refus du salarié d’effectuer des heures de nuit de manière occasionnelle, ne peut être sanctionné par l’entreprise.

Article 12

CONSULTATION DU CSE

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le projet de mise en place du travail de nuit au travers de cet accord.

Lors des consultations annuelles obligatoires relatives à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur devra notamment évoquer le recours au travail de nuit.

Article 13

DISPOSITIONS FINALES

Article 13.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Article 13.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 45 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13.4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 13.5 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 13.6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre partie contractante par notification et par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les règles légales de dénonciation en vigueur, tout en respectant un préavis légal de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé par la direction et les organisations syndicales représentatives qui se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

A compter de cette date, le présent accord se substituera de droit à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 13.7 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

L’accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Fait à Pierre Bénite, en 5 exemplaires originaux,

Le 3 décembre 2019,

Pour la Société :DERICHEBOURG _____________________________________

XXXXXXX, Directeur Général

Pour F3C-CFDT : _____________________________________

XXXXXXX, Délégué Syndical

Pour Info’Com-CGT : _____________________________________

XXXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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