Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALLIANCE DISTRIBUTION SERVICES BOISSONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANCE DISTRIBUTION SERVICES BOISSONS et les représentants des salariés le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03018002684
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE DISTRIBUTION SERVICES BOISSON
Etablissement : 75097850400025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26
ACCORD D’AMENAGEMENT ET D’ORGANIASTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE ALLIANCE DISTRIBUTION SERVICES BOISSONS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société Alliance Distribution Services Boissons (Ads Boissons)
Société par actions simplifiée
Au capital de 30.000 €
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 750 978 504
Dont le siège social est situé :
501 Avenue Sainte Barbe
30 520 Saint Martin de Valgalgues
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, Président
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
ET
L'ensemble du personnel de la Sas Alliance Distribution Services Boissons (Ads Boissons)
Ci-après dénommé « Le Personnel »,
D'autre part,
Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017.
PREAMBULE
La Société Alliance Distribution Services Boissons, désireuse d’adapter d’avantage son organisation aux besoins de sa clientèle, laquelle nécessite une variation de sa charge de travail au cours de l’année, tout en respectant la vie privée de ses salariés, lesquels doivent pouvoir connaître à l’avance ces périodes de variation et prévoir ainsi sans encombre leur organisation personnelle, a décidé, en accord avec l’ensemble du personnel, de mettre en place un régime d’annualisation du temps de travail.
En effet, la distribution de boissons est soumise à des variations d’activité à caractère saisonnier liées à celles de ses principaux clients (restaurants, bars, fêtes votives, campings…) et intra-saisonnier compte tenu de sa forte dépendance à des opérations commerciales locales qui font varier chaque semaine le volume de boissons à distribuer.
La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité de distribution exigés par les clients de la société, d’améliorer sa compétitivité en optimisant son organisation de distribution et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
S'agissant d'un accord collectif il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et du temps de travail, aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société Alliance Distribution Services Boissons.
Par ailleurs, il annule et remplace tout accord antérieur portant sur l’organisation du temps de travail.
CECI PREALABLEMENT EXPOSE,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
De l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 codifiés aux articles L 2232-10 et R 2232-10 et suivants du Code du travail
Des dispositions des articles L 3121-44 du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise les modalités d'aménagement du temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine
Des dispositions de l'article L 3121-19 du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité pour un accord collectif d'entreprise de fixer un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’accord est applicable au personnel de la société Alliance Distribution Services Boissons travaillant à temps complet.
ARTICLE 3 – SALARIES NON CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
Les catégories de personnel non concernées par le présent accord sont les cadres dirigeants, les salariés à temps partiel et les salariés relevant de la catégorie professionnelle des commerciaux, ces derniers n’étant pas soumis au même problème de variation d’horaires que le reste du personnel.
Les parties confirment l’existence de cette catégorie particulière de collaborateurs auxquels sont confiées des responsabilités et une mission dont l’importance implique corrélativement une grande indépendance et autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Au sein de la société, les cadres dirigeants sont notamment ceux qui assurent les postes de Président et de Directeur Général.
Ces collaborateurs bénéficient du statut particulier de « cadres dirigeants » et d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Les cadres dirigeants ainsi dénommés ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail et, en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.
Les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL
4.1. – La durée du travail au sein de la Société
En raison de leur organisation de travail, certains salariés ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable. C’est le cas des salariés à temps partiel et des cadres dirigeants.
Les salariés « commerciaux » sont soumis à l’horaire collectif mais exclus des dispositions spécifiques à la modulation du temps de travail.
Pour le reste du personnel, le temps de travail sera de 1607 heures sur l’année en tenant compte de la journée de solidarité.
4.2. – Définition du temps de travail
Le temps de travail se définit comme « la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur, exécute sa prestation de travail et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application des dispositions de la loi du 17 janvier 2003, la durée annuelle de travail est invariablement fixée à 1607 heures par an sans que ne soit retenue l’incidence des jours fériés.
Dans le souci également de l’amélioration des conditions de travail, les parties sont convenues de proposer, à l’intérieur des amplitudes d’ouverture, que les salariés disposent d’un temps de déjeuner.
Pendant la durée de cette interruption, le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. En conséquence, les temps de pause affectés au temps du déjeuner, s’analysent globalement comme des temps de coupures, et de ce fait, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération.
ARTICLE 5 – MODALITES ET ORGANISATION DU TRAVAIL
5.1. Le principe de la modulation
La modulation mise en place conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.
La durée annuelle de modulation est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
5.2. – La période de modulation
La période modulation retenue est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit une base annuelle.
A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera le 1er mars 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018. Pour cette période dérogatoire, la durée moyenne de travail sera proratisée et sera ainsi ramenée à 1339 heures pour 10 mois.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.
Un calendrier indicatif, décliné par service, qualifiant les 52 semaines de l'année sera remis à l’ensemble du personnel concerné au plus tard le 15 décembre de chaque année. Ce calendrier indicatif déterminera la durée hebdomadaire de travail attribuée à chaque type de semaine. Il sera affiché dans l’entreprise sur les tableaux de communication du personnel.
Les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines, feront l’objet d’un planning mensuel remis au salarié 7 jours calendaires avant sa date d’entrée en vigueur.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé hebdomadaire.
5.2.1. – Le service « Bureau »
Il est convenu que, pour les salariés à temps plein affectés au service « Bureau », la durée du travail selon les semaines du planning d’annualisation soient fixées comme suit :
Les semaines basses : 28 heures hebdomadaires
Les semaines moyennes : 35 heures hebdomadaires
Les semaines hautes : 42 heures hebdomadaires
Les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines, feront l’objet d’un planning mensuel au sein duquel l’horaire de travail pourra être réparti sur une période pouvant aller jusqu’à :
5 jours et demi en période haute
5 jours en période moyenne
entre 3 et 4 jours et demi en période basse
5.2.2. – Le service « Chauffeurs »
Il est convenu que pour les salariés à temps plein affectés au service « Chauffeurs », la durée du travail selon les semaines du planning d’annualisation soient fixées comme suit :
Les semaines basses : 31 heures hebdomadaires
Les semaines moyennes : 35 heures hebdomadaires
Les semaines hautes : 42 heures hebdomadaires
Les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines, feront l’objet d’un planning mensuel au sein duquel l’horaire de travail pourra être réparti sur une période pouvant aller jusqu’à :
5 jours et demi en période haute
5 jours en période moyenne
entre 4 et 5 jours en période basse
5.3. – L’amplitude de la modulation
L’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre dans la limite de 44 heures maximum et de 24 heures minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine travaillée, hors semaines dites « de récupération » ou de repos ramenées par exception à un horaires de 0 heures.
Les variations d’horaires enregistrées dans les limites de modulation fixées ci-dessus ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que défini par l’accord de branche applicable ou les dispositions légales. Elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.
5.4. – La durée maximale quotidienne de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires
5.4.1. – Durée maximale quotidienne de travail
La durée de travail quotidienne pourra atteindre 12 heures de travail effectif pendant les périodes de forte activité, c’est-à-dire au cours des semaines dites « hautes ».
5.4.2. – Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures.
5.4.3. – Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures consécutives incluant le dimanche.
Toutefois, il est convenu qu’entre deux semaines hautes cette durée minimale de 48 heures peut être réduite à 36 heures consécutives
5.5. – La modification du calendrier d’annualisation et la modification des horaires de travail
Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale (perte ou gain d'un marché, commandes complémentaires de clients…) modifiant la qualité de la semaine (haute, moyenne et basse) le calendrier d’annualisation et / ou les horaires de travail à l’intérieur de la semaine, pourront faire l’objet d’une modification.
Le délai de prévenance à respecter dans ce cas sera de :
7 jours calendaires en cas de modification de la programmation indicative annuelle ;
3 jours ouvrés en cas de modification de la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine.
5.6. – Dépassement de la durée moyenne de travail
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
Pour cela un double décompte est effectué, un décompte en cours d’année et un décompte en fin de période de modulation.
Ainsi, lorsqu’en semaine haute, des heures de travail seront effectuées au-delà de la limite haute, les heures excédant cette limite, seront rémunérées en fin de mois au taux majoré applicable.
Par contre, aucun calcul ne s'effectuera en cours d'année quant aux heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures par semaine.
En effet, le décompte des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaire se tient en fin d'année, de façon à ce que les semaines hautes, moyennes et basses puissent se compenser entre elles.
En fin d’année, le second décompte sera effectué, à savoir, le calcul du nombre total d'heures travaillées par les salariés, auxquelles seront retranchées les heures déjà réglées en cours d’année au titre des heures effectuées au-delà de la limite haute.
Le solde fera l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au jour de leur paiement.
5.7. – Rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.
5.7.1 – Absences
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé (durée hebdomadaire moyenne de la modulation, soit 35 heures).
Les absences non rémunérées de toute nature sont décomptées « au réel », c’est-à-dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents le jour ou la semaine de l’absence. Le décompte au réel des absences, s’effectue sur la base de l’horaire réellement travaillé par les autres salariés présents pendant la même période, et non pas sur l’horaire planifié figurant sur le calendrier prévisionnel.
5.7.2 – Embauche ou rupture de contrat en cours de période de modulation
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période de modulation, n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles réellement rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
6.1. – Durée
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2. – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties, par avenant entre les parties signataires, dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
L’employeur pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision, lequel sera soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.
Ainsi, le projet d’avenant devra être soumis à la consultation du personnel dans les conditions suivantes : respect d’un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d’avenant et la consultation ; approbation du projet à la majorité des 2/3 du personnel présent au moment de la consultation.
L’avenant de révision de l’accord devra être déposé à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
En l’absence de ratification par une majorité des 2/3 du personnel présent, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime (des salariés et de l’employeur) pour sa suppression pure et simple.
6.3. – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
Si la dénonciation est à l’initiative de l’employeur, elle devra respecter les conditions suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Un délai de préavis de 3 mois sera applicable ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois précité, suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions identiques à celles prévues pour la mise en place du présent accord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée d’une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 du Code du travail (3 mois) ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel ;
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société Alliance Distribution Services Boissons ;
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d’une délibération des délégués du personnel.
Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, elle devra respecter des conditions strictement identiques à celles précitées, auxquels s’ajoutent les conditions suivantes :
La dénonciation devra être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur par au moins les 2/3 du personnel présent au moment de la dénonce ;
Cette dénonciation devra avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ;
La dénonciation par les salariés pourra prendre la forme d’un courrier adressé à l’employeur, auquel sera annexé une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation.
ARTICLE 7 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE du Gard, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Alès.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Saint Martin de Valgalgues,
Le
En QUATRE exemplaires originaux dont un pour la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, un pour le Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et deux pour les signataires.
Le Personnel La Direction
(Liste d’émargement jointe) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LISTE D'EMARGEMENT DU PERSONNEL
ACCORD D'AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE ALLIANCE DISTRIBUTION SERVICES BOISSONS
NOM | PRENOM | EMARGEMENT |
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