Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez INNOTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOTECH et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07818001548
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : INNOTECH
Etablissement : 75098826300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

  • , dont le siège social est situé à, représenté par Monsieur en sa qualité de Président,

et d'autre part :

  • Le délégué du personnel élu Monsieur,

    En l’absence de représentant syndical dans l’entreprise, et en vertu des loi 20 août 2008 et du 8 août 2016 (dite loi « Travail »).

    Préambule

Le présent accord fait suite à un Accord initial sur l’aménagement du temps de travail, signé avec le délégué du personnel en date du 03 août 2017, et applicable pour l’année 2018. 

La Direction et le délégué du personnel se sont rencontrés à 4 reprises, le 6 novembre 2018, le 16 novembre 2018 le 26 novembre 2018, et le 12 décembre 2018, afin de revoir et aménager certains points de l’accord initial.

Ce nouvel Accord est d’application obligatoire pour tous les salariés concernés. Le non-respect des termes de l’Accord sera sanctionné.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel d’.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

L’article L3121-1 du Code du travail stipule : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif. L’article L3121-33 du Code du travail impose un temps de pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures par jour. Sachant que la direction accepte chez , que la majorité des salariés prenne ces 20 minutes en deux poses de 10 minutes, une le matin, et une l’après-midi.

La pause déjeuner ne doit pas être confondue avec la pause de 20 minutes figurant dans les prescriptions légales. Cette pause n’est pas légalement réglementée. Il est d’usage chez qu’elle dure minimum 30 minutes.

Article 3 – L’annualisation du temps de travail, avec modulation

En tout état de cause, les principes suivants seront respectés :

  • Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 ; sachant que le travail du samedi ne sera pas la règle, mais pourra être utilisé.

  • Nombre d’heures quotidiennes maximales : 10h

  • Amplitude maximale d’une journée de travail (présence dans l’entreprise): 12h

  • Nombre d’heures minimales pour le repos hebdomadaire : 35 heures correspondant à 24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien.

PAR CET ACCORD, RENOUVELLE L’APPLICATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Il est établi que la durée annuelle de travail au sein d’ en 2019 sera de 1770 heures pour une période complète. Sachant que cette durée sera adaptée au cas par cas, en fonction des jours d’ancienneté.

[Méthode de calcul pour 2019 : (251 jours ouvrés – 25CP / an (/ 5 jours travaillés semaine)) x 7,8 = 1763h + 7h jour solidarité = 1770h]

Article 4 – Contrats de travail à durée déterminée - contrats à temps partiel – contrats forfait jour

  • Contrat à durée déterminée :

Il y aura une proratisation de la durée annuelle de 1770 heures à ce type de contrat.

La méthode de calcul utilisée sera de calculer le nombre de jours ouvrés sur la période, ainsi que le nombre de CP à acquérir sur cette même période et de déduire ce nombre de jours de CP. Ainsi, nous connaitrons le nombre d’heures à effectuer (base 39h).

Exemple : CDD du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 : 127 jours ouvrés – (2,08CP x 6 mois) =114,52 jours x 7,8h = 893,3 heures à effectuer sur la période

  • Temps partiel :

Est salarié à temps partiel tout salarié dont le temps de travail est inférieur à la durée de travail de référence de l’entreprise (39h).

Ne sont pas concernés par la modulation les salariés travaillant actuellement à temps partiel. Ces derniers étant en temps partiel pour des raisons médicales.

Par ailleurs, les temps partiels qui viendraient à être signés sans raison médicale avérée seront concernés par l’Accord. Le calcul se fera au prorata des heures à effectuer. La modulation se fera sur les jours travaillés définis par le contrat à temps partiel. Les jours non travaillés du temps partiel resteront non travaillés.

Exemple : Un temps partiel fixe le mercredi comme jour non travaillé. La modulation se fera sur 4 jours x 7,8h = 31,2h /semaine, et jamais sur le mercredi, sauf accord express des parties

  • Forfaits jours :

Ne sont pas concernés par la modulation les salariés au forfait jours.

Article 5 – Mise en place de la modulation du temps de travail sur l’année.

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé la durée annuelle minimale (1770 heures pour 2019), aucune contrepartie/compensation ne sera due par ce dernier à la société , qui devra remettre les compteurs à zéro au 31 décembre de chaque année.

Article 6 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine, et 46 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Lorsque les salariés seront en semaine à 48 heures, la Direction accepte que les 20 minutes de pauses journalières, soit 1,66 heures/semaine, ne viennent pas en plus des 48 heures. Ces 1,66 heures devront par ailleurs être faites ultérieurement, dans l’année.

Une programmation indicative préalable est communiquée au comité d’entreprise en annexe. Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications.

La programmation indicative préalable est communiquée mensuellement au salarié par voie d’affichage. Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Sachant qu’en cas de nouveau projet, celui-ci n’aura pas pu être planifié par avance, et lors de démarrage du projet (la première semaine) ce délai de 5 jours ouvrés n’a alors pas lieu de s’appliquer. En effet, la priorité étant de servir la demande client, la flexibilité devra rester de mise.

Par ailleurs, il est convenu qu’en cas de baisse soudaine de charge, les salariés affectés sur ce projet pourront être mis en période basse, avec un délai de prévenance de 1 jour ouvré.

Le contrôle de la durée du travail s'effectuera selon un système auto-déclaratif (papiers pour les salariés en prestation, et …. pour les autres), le collaborateur s'engageant à compléter le logiciel ….. chaque fin de semaine, au plus tard le lundi matin de la semaine suivante.

Toutes les heures travaillées ou non (heures sur affaires, heures maladie, heures congés, etc…) doivent être pointées sur …., y compris celles correspondant aux heures dites « basses » : un pointage appelé « heure basse » est prévu à cet effet.

Une annexe au présent accord précise les différents pointages existants et la manière de les appliquer.

Il est expressément rappelé que le collaborateur ne pourra effectuer des heures supplémentaires sans accord exprès de son responsable.

Article 7 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 6 du présent accord, soit 48h sur une semaine.

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord, et comptabilisées à la fin de la période, soit au 31 décembre.

Ces heures supplémentaires et leur majoration seront payées soit en fin de mois lorsque la limite haute (48h sur la semaine) aura été dépassée, soit en janvier 2020 (avec déduction des heures déjà payées en cours d’année 2019), si les 1770h sont dépassées, pour 2019.

Les heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • Le contingent d’heures supplémentaires pour les cadres et les non-cadres est fixé à 220 heures.

  • Seules les heures réalisées au-delà du plafond hebdomadaire de 48 heures ayant fait l’objet d’un paiement rentrent dans le contingent.

  • le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 181 premières heures supplémentaires au-delà de la limite annuelle fixée pour 2019 (1770h), puis 50 % au-delà.

Un tableau de suivi de leurs heures sera communiqué tous les trois mois aux salariés concernés par la modulation, sur demande.

Article 8 - Rémunération

Cette organisation du temps de travail n’entraine aucune modification de la rémunération perçue par les salariés à ce jour (base 39 heures).

Par ailleurs, en raison de la mise en place de la modulation, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 169h mensuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Les tickets restaurants seront distribués même en semaine basse comportant des jours non travaillés : si une semaine est prévue à 7,8h, 5 tickets restaurants seront quand même attribués.

Article 9 - Absences

Les absences donnant lieu au versement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (maladie, maternité, paternité…) sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen (39h/S).

En cas d'absence rémunérée (autre que donnant droit aux IJSS, comme le mariage, le décès, etc…), le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base de l'horaire de référence moyen.

En cas d’absence non indemnisée (sans solde, grève, etc…), les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées. Il conviendra de soustraire la durée correspondant aux heures d’absences non rémunérées, du nombre d’heures accomplies au-delà du plafond annuel établi par l’accord, en fin d’année.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Les heures effectuées en excédent donnent lieu à un paiement pour les salariés entrés en cours de période et pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique. En effet, l'horaire moyen retenu pour le calcul de la rémunération lissée s'entend pour une période de référence complètement travaillée. A défaut, une régularisation s'impose. Au cours du préavis réalisé par le salarié, si la planification sur le projet auquel il est affecté ne le permet pas, le complément sera récupéré au moment du solde de tout compte.

Article 11 – Mise en place du travail en « équipe postée » de façon ponctuelle

Le principe de la recherche d’un temps de fonctionnement optimum des équipements et des équipes associées, ainsi que la surcharge exceptionnelle non absorbable par la modulation avec semaines hautes à 48h, peut conduire à organiser le travail en 2 équipes travaillant en horaires décalés, sur 5 jours du lundi au vendredi. Une équipe le matin et une le soir.

Plage horaire équipe du matin : 6h – 14h (pause de 30 minutes comprise*)

Plage horaire équipe du soir : 14h – 22h (pause de 30 minutes comprise*)

*Pour rappel, la Loi impose un temps de pause minimum de 20 minutes dès lors que le temps de travail atteint 6 heures par jour. allonge exceptionnellement ce temps de pause de 10 minutes, pour plus de confort.

La constitution des équipes sera établit par le responsable de service, en fonction du/des projets.

Le responsable de service doit fournir au salarié son planning prévisionnel d’intervention présentant : les horaires travaillés, ainsi que le présent accord. Le délai de prévenance est de 5 jours ouvrés. Cette situation de travail en «équipe postée n’étant que très ponctuelle, il n’est pas instaurée de durée maximale de mise en place de ce dispositif.

Les salariés concernés auront une compensation sous forme de baisse de leur temps de travail : ils seront soumis à un horaire de travail effectif de 37h30 au lieu de 39h, mais conserveront leur salaire équivalent à 39h.La journée réalisée en travail posté comptera pour 1 jour de 7,8h.

Article 12 – Gestion des semaines basses et prestataires chez

Il est convenu que si une baisse d’activité venait à imposer la mise en place de semaines basses pour les salariés , les contrats des prestataires chez seront prioritairement stoppés. La priorité sera toujours donnée à l’activité de nos salariés.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une année, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 14 – Suivi de l’accord

L’employeur remettra chaque année au délégué du personnel un bilan de la mise en œuvre de l’accord, notamment concernant les heures supplémentaires effectuées.

Article 15 – Dénonciation et révision de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 2 mois.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlement aires ayant contribué à la conclusion du présent accord, ce dernier pourra être révisé.

Article 16 – Information du personnel

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature, et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Article 17 – Dépôt de l’accord

  • Information des Organisation Syndicales Représentatives

Une fois signé, le présent accord est notifié, par courrier recommandé AR, aux Organisations Syndicales Représentatives.

Les Organisations Syndicales Représentatives n’ont pas à donner leur accord pour la mise en œuvre du présent accord d’entreprise.

  • Formalités de dépôt :

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

  • 1 (un) exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ou son unité territoriale (une copie électronique est adressée parallèlement),

  • 1 exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes,

  • 1 (un) exemplaire pour la Direction,

  • 1 (un) exemplaire pour la Délégation Unique du Personnel.

Fait à Buc, le 13 décembre 2018.

Pour

Monsieur

Président

Monsieur

En qualité de délégué du personnel

ANNEXE : planning annuel prévisionnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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