Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail, l'organisation et l'amenagement du temps de travail" chez CABINET DENTAIRE DU PANORAMIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET DENTAIRE DU PANORAMIC et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219002496
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DENTAIRE DU PANORAMIC
Etablissement : 75103055200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE CABINET DENTAIRE DU P, SELARL au capital de 5 555 €uros, dont le siège social est situé 115 Cours Fauriel – Le Panoramic - 42100 SAINT ETIENNE, inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 751 030 552, dont le n° Siret est le 751 030 552 00010, représentée par Monsieur XX et Monsieur XX agissant en qualité de co-gérants

D'UNE PART,

ET

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de doter la société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté au secteur d’activité des cabinets dentaires dans lequel elle est spécialisée.

Il est apparu qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de la société et d’autre part aux aspirations des salariés.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de l’entreprise,

  • maintenir le niveau des prestations offert par l’entreprise, dans le souci permanent d’amélioration de la qualité,

  • privilégier le service rendu à la patientèle,

  • sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, grâce notamment à la possibilité de bénéficier de repos en période de moindre activité,

  • consolider les effectifs permanents.

Au jour des présentes, l’effectif de la société s’élève à 7 salariés.

Compte tenu de l’organisation annuelle du temps de travail prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail de l’ensemble du personnel sera calculé sur une période de référence égale à douze mois consécutifs.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont les modalités sont définies ci-dessous.

Ce projet d’accord est soumis à consultation et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement de ses activités.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de la Société CABINET DENTAIRE DU PANORAMIC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée…).

ARTICLE 2 : RAPPEL PREALABLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet, représente un temps de travail effectif de 1 607 heures par an comprenant la journée de solidarité.

  1. DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,

  • Les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, l’assimilation par usage d’entreprise, du temps de pause ou de repas à du temps de travail effectif est supprimé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.

Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, selon les dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail.

Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, cette durée hebdomadaire appréciée sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures, selon les dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail.

Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

  1. DUREES DE REPOS IMPERATIVES

Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

  1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet aménagement du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

La durée annuelle du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue au présent accord est fixée à 1 607 heures de travail effectif.

Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

  1. AMPLITUDE DE LA VARIATION D’HORAIRES

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,

  • l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée, pouvant être réparties sur six jours ouvrables.

    1. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet, ceci au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

  1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles que urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), ce délai de prévenance pourra être réduit à deux jours calendaires.

  1. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE

La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.

Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.

  1. REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

  1. SEUIL DE DECLENCHEMENT ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la patientèle ou répondre aux nécessités de service.

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par an, calculées sur la période de référence de douze mois consécutifs.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au terme de l’année de référence, au taux majoré prévu par le Code du travail.

  1. CONTIGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément au contingent légal, à 220 heures par an et par salarié.

En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 220 heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.

  1. GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures découlant du lissage.

En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales ou conventionnelles et les heures d’absences pour maladie ou accident.

Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L. 3121-50 du Code du travail).

  1. TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1 607 heures par an ;

  • si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.

Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise.

Elle sera composée d’un salarié désigné par le personnel et d’un représentant de la société.

Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :

  • veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant les adaptations à y apporter,

  • aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.

En dehors de cette réunion périodique, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou d’un de ses membres salariés, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut de règlement amiable des litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

7.1 DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation seront déposés :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

7.2 AFFICHAGE

Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

7.3 INFORMATION INDIVIDUELLE

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

7.4 TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Saint-Etienne, le 25 novembre 2019

En quatre exemplaires originaux

Pour Le Cabinet dentaire du P Pour l’ensemble du personnel

Monsieur XX Procès-verbal joint à l’accord

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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