Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007551
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROD SERVICES
Etablissement : 75115816300020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
fixant la période de référence pour l’acquisition
et la prise des congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Rod Services

Société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 euros,

Dont le siège social est situé 2 rue de Colmar à (68220) Hésingue,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse, sous le numéro 751 158 163

Ayant pour Code APE 5229B et pour numéro d’identification SIRET 751 158 163 000 20

Représentée par XXX, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Objet et champ d’application

Article 2 – Période d’acquisition et de prise des congés payés

Article 3 – Période transitoire

Article 4 – Dispositions finales

PREAMBULE

Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés peut être fixé par accord collectif.

La société Rod Services SARL (ci-après « la Société ») applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

La période d’acquisition des congés payés s’étend actuellement du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en application des dispositions de ladite convention collective.

Dans un souci de simplification de gestion des congés payés, il est envisagé de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Aussi, la Société a engagé des négociations sur ce thème, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif modifiant la période d’acquisition et de prise des congés payés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 20 salariés équivalent temps plein et suite à la carence de représentants du personnel aux dernières élections professionnelles, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord collectif d’entreprise fixant la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 8 décembre 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 28 décembre 2022, à l’issue de laquelle le présent accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés, en application des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail.

Article 1.2. Champ d’application

Article 1.2.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable dans l’ensemble des établissements de la société Rod Services SARL, dont le siège social est situé 2 rue de Colmar à (68220) Hésingue.

Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec la Société est maintenu, entrent dans le champ d’application dudit accord.

Article 1.2.2. Champ d’application professionnel

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 – PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 2.1. Période d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier de l’année N-1 et se terminera le 31 décembre de l’année N-1, de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période d’acquisition des congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

La modification de cette période d’acquisition est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Article 2.2. Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés payés comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-13 du Code du travail.

ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de la période d’acquisition des congés payés prévu à l’article précédent implique de prévoir une période transitoire, en vue d’aboutir à la situation cible au 1er janvier 2024.

Ainsi, en raison de la modification de la période de référence et pour la première année d’application dudit accord, il est convenu que le nombre de jours à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 correspondra au nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 et non soldés au 31 décembre 2022.

Exemple : Au 31 décembre 2022, un salarié bénéficie d’un solde de 12 jours de congés payés au titre des congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 (à prendre initialement entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023). Il a par ailleurs acquis 15 jours de congés payés entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022, soit un solde de 27 jours de congés payés, à prendre entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Article 4.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 4.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 4.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 4.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 4.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du présent accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse, à l’adresse suivante : Cité administrative – 12 rue Coehorn – Bât G – 68100 Mulhouse.

L’employeur se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés par tout moyen de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Hésingue,

Le 28/12/2022

Les salariés

(PV de la consultation du personnel)

Pour la société Rod Services SARL

XXX,

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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