Accord d'entreprise "Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SAEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAEL et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002133
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAEL
Etablissement : 75119531400016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22
Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Entre
La Société SAEL, dont le siège social est à ANGERS (49000), 2 rue Michel Seurat, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le numéro B 175195314.
Représentée par XXXX, dument habilité,
Ci-après dénommée la « Société »,
Et
Les membres titulaires du Comité d’Entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et représenté par XXXX ayant reçu délégation pour pouvoir signer le présent accord au nom et pour le compte du CSE.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale de travail, soit 53 944 €.
Article 2 : Montant « plein tarif » de la prime pour un salarié à temps complet présent effectivement toute l’année 2018
La prime sera d’un montant de 100 euros pour un salarié :
Justifiant d’une présence effective pendant toute l’année 2018,
A temps complet, ce temps complet pouvant être exprimé selon l’aménagement de la durée de présence effective du salarié,
Soit dans le cadre d’une semaine,
Soit d’une convention de forfait en heures pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en heures,
Le montant de la prime pourra être modulé dans les modalités prévues à l’article 3 de la présente décision unilatérale.
Article 3 : Modulation du montant de la prime en fonction de la durée de présence effective sur 2018 et la durée de présence prévue au contrat de travail
Le montant de la prime sera modulé en considération :
De la durée contractuelle de présence du salarié,
Et de la durée de présence effective pendant l’année 2018, en précisant que seront assimilées à une période de présence effective au sein de la société SAEL pour le montant de la prime : le congé de maternité, le congé de paternité, le congé d’adoption, le congé parental d’éducation, l’absence pour réduction de la durée de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade et le congé de présence parentale.
Ainsi, en pratique, la modulation du montant de la prime d’un salarié sera effectuée en prenant en considération son nombre d’heures de présence payées sur l’année 2018 par rapport au nombre « plein » d’heures de présence payées à un salarié à temps plein relevant du même aménagement de la durée de travail (semaine, ou convention de forfait en heures).
Ce nombre d’heures, fonction à la fois de la durée de travail et de la durée de présence effective du salarié au sein de la société, est mentionné sur le bulletin de salaire de décembre 2018. Il est précisément inscrit dans un compteur intitulé « heures travaillées », lequel inclus les heures de travail effectif mais aussi le temps de pause payé en vertu de la convention collective de branche.
Ce compteur correspondant donc aux heures de présence effective au sein de la société (temps de travail + pause payée) sur 2018 sera réévalué en cas de suspension du contrat de travail du salarié pour les congés considérés comme de la présence effective, donc comme ayant donné lieu à des heures de travail payées, en vertu de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée le 30.03.2019.
Article 5 : consultation de la CSE
Le présent accord est soumis avant sa signature à l’information consultation de la CSE.
Article 6 : Durée de l'accord
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit à la date de versement sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera remise en un exemplaire au CSE.
Fait à Angers, le 22.03.2019.
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
Signature et paraphe de chacune des parties.
Pour la Société SAEL
Pour les membres titulaires du CSE
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