Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322009769
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : VERTICAL T'AIR PARACHUTISME
Etablissement : 75120727500031
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE
La Société par Actions Simplifiées Vertical T’air, dont le siège social est situé 11 bis rue Aimé Broustaut – 33470 GUJAN MESTRAS, immatriculée sous le numéro SIRET 75120727500031 et représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président ; ci-après dénommée « La Société »
ET
Les salariés de la Société Vertical T’air consultés sur le projet d'accord ;
ENSEMBLE les parties.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise, et de CSE, la Direction de la Société Vertical T’air a soumis à l'ensemble du personnel le présent accord en vue de son approbation par voie de referendum conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail.
La Société ayant une activité saisonnière, le présent accord a pour objectif de permettre à la Société d’aménager le temps de travail de certains de ses salariés sur l’année, de façon à permettre à la Société de disposer des ressources nécessaires lors des périodes de pics d’activité.
Salariés concernés
Les salariés concernés sont tous les salariés de l’entreprise.
Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Plannings individuels
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail hebdomadaires du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage au plus tard 7 jours avant son application.
Modification de l’horaire ou de la durée de travail
5.1 Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
5.2 Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 24 heures (sauf pour les temps partiels où le délai peut être réduit à 3 jours) lorsque l’une des situations suivantes se présente :
situation d’urgence (prestations non prévue à réaliser, tâche importante nécessitant davantage de personnel…)
absence imprévisible (absence exceptionnelle d’un salarié, maladie…)
Pour les salariés à temps partiel dont le délai de prévenance a été réduit à 3 jours, une contrepartie en repos sera octroyée si ce délai de prévenance réduit a été privilégié au moins 5 fois dans l’année civile.
Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires rémunérées (ou récupérées) est fixé à 1607 heures de travail effectif par an.
Par principe, ces heures sont comptabilisées en fin de période. Par dérogation, à ce principe, et sauf si la planification le prévoit, la direction pourra anticiper et payer au mois le mois les heures supplémentaires prévues.
Lissage de la rémunération
Ainsi, à l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées (ou récupérées) dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Un salarié étant sur la modalité définie, se verra rémunéré mensuellement sur la base de 151,67 heures.
Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent que chaque salarié concerné pourra à tout moment solliciter un membre de la direction ou son représentant pour demander des informations relatives à l’application de l’accord. Un entretien sera réalisé en cas de demande motivée d’un salarié, notamment, pour faire le point sur la charge de travail du salarié en période de haute activité ou pour obtenir des informations sur calcul de sa rémunération.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter de sa signature par les parties et pour une durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord est engagée par demande écrite.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la majorité des 2/3 des salariés à la date d’engagement de la procédure de révision si à cette date, il n’existe aucune instance représentative du personnel dans l’entreprise. En cas d’existence d’une telle instance, il lui appartiendra d’engager la procédure de révision.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email avec accusé de réception.
L’employeur et les salariés mandatés ou non, ou représentants du personnel au CSE ou les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise s’ils existent, se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an.
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Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à LA TESTE-DE-BUCH, le 1er janvier 2022.
Pour les salariés Pour la Société Vertical T’air
XXXXXX
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