Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DU PERSONNEL ROULANT" chez AGROM TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGROM TRANSPORT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03521007309
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : AGROM TRANSPORT
Etablissement : 75125645400024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DU PERSONNEL ROULANT

AGROM TRANSPORT

La Société AGROM TRANSPORT, Société par Actions Simplifiée, ayant établi son siège social Rue Victor Baltard, 35500 VITRE, étant enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro 751 256 454 et ayant pour SIRET le numéro 751 256 454 00024 et le Code NAF 5229B,

Et

La délégation syndicale CFDT,

La Délégation syndicale CGT,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif aux congés payés du personnel roulant d’AgroM Transport.

PREAMBULE

Les salariés de la Direction Logistique de la société SVA JEAN ROZE ont été transférés le 1er janvier 2019 au sein de la société AGROM TRANSPORT. L’accord d’entreprise du 26 juin 2020 prévoit, dans son chapitre 4, des dispositions relatives aux congés payés des conducteurs, en cas de désaccord entre la société AgroM Transport et les syndicats. Le présent accord a pour objet de se substituer aux dispositions de ce chapitre 4 et d’organiser les Congés Payés du personnel Roulant d’AgroM Transport.

DISPOSITIONS GENERALES

  1. OBJET - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les règles d’organisation des congés payés d’été du personnel roulant d’AgroM Transport. Il s'applique à l'ensemble des établissements de la société, et spécifiquement à la catégorie des salariés roulants (chauffeurs).

La catégorie des conducteurs est plus difficile à remplacer par du personnel extérieur, durant leurs absences pour congés payés, c’est pourquoi une organisation adaptée est nécessaire à la continuité du service.

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.

Les parties conviennent de se revoir avant la fin d’application du présent accord afin d’évaluer la pertinence de ces nouvelles dispositions.

A défaut d’accord entre les parties à l’issue de l’application du présent accord, les dispositions de l’accord du 26 juin 2020 feront l’objet d’une tacite reconduction.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES

La période de prise des congés d’été est fixée du 1er juin au 31 octobre. Pendant cette période, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.

La semaine de congés payés prend effet entre deux repos hebdomadaires.

Le samedi précédant la période de congés payés est travaillé.

La prise de congés sera subordonnée au respect d’un nombre maximal de 25 % de conducteurs affectés à la même activité et au même site en congés simultanément. Si les choix émis par les salariés ne permettent pas d’assurer le respect des 25% d’absents simultanément, les congés seront imposés par les Responsables Transport.

Afin de permettre aux salariés roulants de prendre 2 à 3 semaines de congés payés consécutifs durant la période d’été, il est prévu d’élargir la période de prise de congés d’été de début juin à fin septembre.

Les salariés sont donc invités à soumettre 3 choix de 2 à 3 semaines, à l’aide de la note diffusée par le Responsable Transport. L’un des choix ne devra comporter que 2 semaines et les 3 choix ne devront pas se chevaucher.

Le Responsable Transport du site fixera l’ordre des départs en fonction des possibilités d’exploitation et des choix attribués l’année précédente ; ainsi le conducteur qui aura eu son 3ème choix l’année précédente sera prioritaire pour obtenir son 1er choix l’année suivante. Celui qui aura eu son 2nd choix l’année précédente viendra ensuite.

Les salariés dont les choix seront incomplets (pas de 2nd ni de 3ème choix), ou qui n’auront pas rendu leurs choix dans les délais précisés par note de service, se verront attribuer leurs congés d’office, après les autres et seront bien entendu non prioritaires l’année suivante, quel que soit le choix qui leur aurait été attribué.

A l’intérieur de cette même période, les salariés qui en feront la demande pourront obtenir 20 jours ouvrés de congé, répartis en deux fractions de 15 et 5 jours ouvrés si les conditions de l’exploitation l’exigent.

  1. PLANNING DES CONGES

L’ordre de départ en congés sera porté à la connaissance des salariés concernés par le Responsable transport du site le 31 mars de chaque année au plus tard.

Un salarié pourra ensuite changer de période, par échange avec un autre salarié de la même activité et du même site, avec information du responsable transport du site. Cet échange (date pour date) devra être formalisé entre les 2 salariés puis communiqué au responsable transport.

Sauf circonstances exceptionnelles telles que prévues par le législateur, les congés payés seront soldés au 30 avril.

  1. REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  1. INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique. Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu afin d’évaluer la pertinence du présent accord.

  1. PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

  1. PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Rennes

L'accord s'applique à compter de sa date de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Vitré, le 15/01/2021

Pour la société : Pour la CFDT : Pour la CGT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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