Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de l'Office de Tourisme de Martigues du 26/04/1999 : Modification de l'article 1 de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein du service Accueil de l'Office de Tourisme et des Congrès" chez SPL.TE - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TOURISTIQUE ET EVENEMENTIELLE DU PAYS DE MARTIGUES

Cet avenant signé entre la direction de SPL.TE - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TOURISTIQUE ET EVENEMENTIELLE DU PAYS DE MARTIGUES et les représentants des salariés le 2021-08-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012476
Date de signature : 2021-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TOURISTIQUE ET EVENEMENTIELLE DU PAYS DE MARTIGUES
Etablissement : 75133897100037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-01

Entre les soussignés :

La SPL - TE (société publique locale touristique et événementielle) Office de Tourisme et des Congrès de Martigues, d’une part

Siège social : rond - point de l’hôtel de ville – 13500 Martigues

Siret : 751 338 971 00037 - Code APE : 7990 Z

Représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur,

Ci-après dénommé « l’OTC »

Et

Madame , membre titulaire du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE, d’autre part

Ci- après dénommée « le CSE »

A été conclu l’accord ci-après :

Préambule

L’Office de Tourisme et des Congrès de Martigues dispose, à ce jour, d’un accord atypique intervenu dans le cadre du passage des 39 heures aux 35 heures de travail hebdomadaire, datant de mai 1999.

Cet accord mentionnait des dispositions spécifiques, au titre de l’aménagement du temps de travail, pour le service Accueil de l’Office de Tourisme.

L’objectif du présent accord est d’actualiser ces dispositions spécifiques conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et concernant l’aménagement du temps de travail de ses salariés sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels. P a g e 2 | 4

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux conseillers en séjour du service accueil de l’OTC, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée.

Sont exclus du présent accord : les salariés à temps partiel, les salariés non affectés à ce service, le ou la responsable du service

A la date de son application, le présent accord remplacera de facto toute autre disposition en vigueur au sein de l’OTC instaurée notamment par voie d’usage ou d’accord atypique portant sur le même objet.

Article 2 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est applicable à l’ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée selon les dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 3 – Formalité de dépôt et de publicité de l’accord

Après signature et ratification par le CSE, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’OTC.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

TITRE II : PRINCIPE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 1 – Durée du travail

1.1 - Définition

Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles comme défini par l’article L 3121-1 du code du travail.

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein. P a g e 3 | 4

La semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.

1.2 – Temps de pause

Lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes consécutives. Ce temps de pause consacré à la restauration, considéré comme du travail effectif doit se prendre sur le lieu de travail.

Article 2 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

2.1 - Principe général

Le temps de travail fait l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre d’un cycle de 3 semaines travaillées consécutives ou non (en cas de congé annuel, par exemple).

La durée du travail s’articule autour de 2 cycles de 3 semaines travaillées comme suit :

Cycle 1 :

Semaine 1 : 42 heures

Semaine 2 : 28 heures

Semaine 3 : 35 heures

Cycle 2 :

Semaine 1 : 38 heures

Semaine 2 : 32 heures

Semaine 3 : 35 heures

2.2 - Variation des cycles

La durée du travail pourra varier pour tenir compte des impératifs de fonctionnement de l’OTC sous réserve du respect de l’horaire hebdomadaire moyen de référence et de l’horaire maximal quotidien de 10h de travail effectif.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.

Le planning prévisionnel de la durée et des horaires de travail est porté à la connaissance des salariés par écrit par tout moyen (affichage, email, courrier, logiciel de gestion RH…) au moins 30 jours avant le 1er jour de son exécution.

Tout changement soit de la durée de travail soit des horaires de travail est communiqué au salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à quatre jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, sauf cause légitime d’indisponibilité du salarié (sur présentation d’un justificatif).

En cas d’absence d’un salarié, son remplacement fera l’objet d’un appel au volontariat, puis si nécessaire une analyse des plannings des agents. A l’issue de cette analyse, il sera communiqué au salarié chargé d’assurer le dit remplacement la modification de son planning dans un délai de prévenance. P a g e 4 | 4

Dans les cas d’urgences ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 4 jours, il sera possible de demander à un salarié d’effectuer un remplacement dans un délai plus court.

Article 4 – Lissage de la rémunération pendant les périodes d’activité et d’absence

4.1 – Périodes d’activité

Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

4.2 – Rémunération en cas d’absence

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.) et de congés payés, la durée de référence de travail sera de 35 heures hebdomadaire pour un salarié à temps complet. L’absence sera indemnisée sur la base d’une rémunération lissée.

Fait à Martigues, le 01/08/2021

Pour la SPL- TE OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES,

Le Directeur,

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La Déléguée du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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