Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés et au contingent d'heures supplémentaires" chez PRO AMIANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRO AMIANTE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07120001691
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PRO AMIANTE
Etablissement : 75141455800039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires
Entre :
La société PRO AMIANTE, dont le siège social est situé à ST BERAIN SOUS SANVIGNES 71300 (La Motte Loisy) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 751414558 et représentée par ……X…………..en qualité de Président.
Et
……X…………..en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt et/ou une baisse sensible de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance, le fractionnement et le planning des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise et ce individuellement
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés
Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
Les règles visées en 1 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/05/2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par le représentant du CSE ……X………
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes1.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité
Article 8 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 03/04/2020 à ST BERAIN/SANVIGNES, en 5 exemplaires2.
Pour l’entreprise : ……… X …………… Président Signature : XXXXXX
Et
……… X …………… en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
Signature : XXXXXX
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