Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez AGENTLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENTLAN et le syndicat CFTC le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04719000843
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGENTLAN
Etablissement : 75149467500026 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-05-11) Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT (2020-05-25) Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2018-10-05) accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT (2021-06-18)

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

SOCIETE AGENTLAN – année 2019

Entre :

La société AGENTLAN dont le siège social est situé avenue de l’atlantique, 47000 AGEN, représentée par Monsieur, adhérent porteur signataire

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est :

  • la société AGENTLAN

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés,

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation :

  • des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle : la crèche d’entreprise KIRIKOU

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : embauche, formation et rémunération effective conformément à l’accord en cours signé en octobre 2018

  • des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle : indicateurs de suivi des mesures de l’accord en cours signé en octobre 2018

  • les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés : information et assistance des salariés dans leur démarche

  • de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé : avenant à l’accord en place signé en décembre 2015

  • de l’exercice du droit d’expression,

  • du droit à la déconnexion,

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 

3-1.1 Il existe dans l’entreprise une mesure permettant l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, il s’agit de la crèche d’entreprise KIRIKOU. L’entreprise bénéficie de 5 places à temps plein qui sont réservées pour les enfants des salariés. Le salarié cotise pour partie et l’entreprise prend à sa charge le complément. Les parties ont convenu de poursuivre cette mesure.

3.1.2 Afin de contrôler et d’améliorer la charge de travail du personnel soumis à une convention de forfait-jours, au-delà de l’entretien annuel sur ce point, l’entreprise a mis en place chaque fois qu’il y aura un écart constaté entre le budget prévisionnel et la réalité et notamment sur le repos quotidien.

Conformément à ce qui avait été convenu, le tableau de suivi a été modifié en conséquence, avec deux zones supplémentaires, une zone qui permet de constater éventuellement les anomalies liées au repos quotidien et à la charge de travail, et une zone « commentaire personnel et libre ».

3-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont convenu de procéder à un renvoi aux dispositions de l’accord en cours qui est en vigueur jusqu’au 15 septembre 2021 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

3-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

Les parties ont convenu de procéder à un renvoi aux dispositions de l’accord en cours qui est en vigueur jusqu’au 21 septembre 2021 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

3-4 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

La société affirme l’importance de créer des conditions favorables pour une insertion durable des personnes handicapées dans l’entreprise. Certaines mesures sont en déjà en vigueur dans l’entreprise comme l’accompagnement des salariés par le service des ressources humaines pour se faire reconnaître travailleurs handicapés.

Sur ce sujet, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations plus avant.

3.5 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

  • Les parties ont convenu de modifier les modalités de financement des cotisations de l’accord signé en décembre 2015. Ce point a fait l’objet d’un avenant à l’accord en place depuis le 1er janvier 2016. Ces modifications ont pris effet au 1er avril 2016.

Sur ce sujet, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations plus avant.

3.6 Sur l’exercice du droit d’expression

Les parties ont engagé des réunions spécifiques dans chaque département avec l’ensemble du personnel en 2017.

Ces réunions ont donné lieu à un échéancier de mesures correctives mises en place au 1er janvier 2018 en fonction des coûts et des priorités liées aux organisations.

3.7 Sur le droit à la déconnexion

Après discussion sur le sujet, les parties ont constaté que les conditions de travail au sein de l’établissement n’exposaient pas particulièrement les salariés à des risques liés à une exposition trop importante des nouvelles technologies particulièrement de l’outil informatique.

Elles ont donc convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ce sujet.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Agen, le 23 Mai 2019

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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