Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez AGENTLAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGENTLAN et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC
Numero : T04719000462
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : AGENTLAN
Etablissement : 75149467500026 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05
ACCORD COLLECTIF
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre :
La société AGENTLAN dont le siège social est situé à AGEN, avenue de l’atlantique 47031 AGEN Cedex, représentée par M en sa qualité d’adhérent porteur signataire.
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative CTFC représentée par M en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale représentative FO représentée par M en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par M en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part
PREAMBULE
La société, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a toujours œuvré en ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe en son sein.
A ce titre, la société profite du présent accord pour marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe, et, plus largement, au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Elle réaffirme également que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-17 à L.2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à savoir pour la période du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2021.
Au terme de cette date, il prendra fin de plein droit et cessera de produire ses effets au-delà de cette période. Ainsi, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction.
ARTICLE 3 – REVISION
La révision pourra être demandée par l’employeur et par les syndicats remplissant les conditions visées à l’article L2261-7-1 du Code du travail. La révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 4 – DENONCIATION
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
ARTICLE 5 – SUIVI
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’employeur ou de son représentant.
Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée :
-D’un représentant de l’employeur.
-Des Elus du personnel
-Délégués Syndicaux.
Elle sera présidée par le représentant de l’employeur et se réunira 1 fois par an à son initiative.
Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal sera publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 6 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.
L'objet du présent accord est relatif à la fixation :
Des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
TITRE II - DIAGNOSTIC PREALABLE
La Direction a procédé à un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, annexé aux présentes.
Globalement, l’analyse de la situation comparée H/F ne fait pas apparaître de situation d’inégalité flagrante entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise ou de situations manifestement discriminantes.
La répartition H/F, respectivement 30% et 70%, est structurelle et traduit le marché de l’emploi. Il convient de souligner que le travail à temps partiel n’est pas exclusivement féminin et respecte la répartition H/F dans l’entreprise. En ce qui concerne les classifications et les positionnements hiérarchiques, l’entreprise a veillé à appliquer les grilles conventionnelles ou les grilles négociées par accord. Le traitement des classifications est bien respecté. La situation est donc relativement homogène. Il existe donc un traitement uniforme des classifications conventionnelles au sein de l’entreprise, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes.
En ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, sur 101 salariés formés, 65% sont des femmes. Là encore aucun déséquilibre majeur n’a été observé. Les femmes pourraient cependant être plus représentées au regard de la répartition générale H/F dans le magasin.
En terme de recrutement, 30% sont des hommes et 70% sont des femmes (CDD et CDI confondus). L’entreprise pourrait également progresser dans ce domaine et embaucher plus de personnel masculin et notamment dans les niveaux 2 ou le taux de masculinisation pourrait progresser.
Face à ce constat et conformément aux dispositions légales, la Direction a souhaité prioriser les actions de :
L’embauche
la formation professionnelle
La rémunération effective
La Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
La Direction s’assurera, sur la base des critères précités, du respect des critères professionnels, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.
TITRE III – DOMAINES D’ACTION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION
Les mesures mises en œuvre dans le présent accord auront donc pour objectif d’améliorer la situation établie par le diagnostic.
Sur la base de celui-ci, les partenaires sociaux ont décidé de se fixer des objectifs de progressions dans les 3 domaines d’action suivants :
L’embauche
La formation
La rémunération effective
Conformément à l’article R 2242-2 du Code du travail, l’objectif de progression d’égalité dans les rémunérations versées au sein de la société est retenu.
.
Ceci étant dit, la Direction tient à rappeler qu’elle considère que tous les actes de gestion des rémunérations et évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
La Direction s’assurera, sur la base du respect des critères professionnels précités, du respect de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en termes de déroulement de carrière.
Article 1 – Mesures en faveur de l’accès à la formation
1.1/ Actions
1.1.1. Accès identique à la formation professionnelle
Tout comme le recrutement, la formation participe à l'objectif d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière.
L'accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution des qualifications.
La formation contribue à la réalisation des objectifs prévus dans le présent accord.
L'entreprise veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.
Le suivi de l'accès des salariés à la formation est assuré par la société.
Par la formation, l'entreprise veille ainsi à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
Les moyens de formation ou d'aide à la mobilité professionnelle sont mobilisés prioritairement en faveur du personnel concerné, pour lui assurer la réussite de sa reconversion.
Parce que le temps de travail est une cause possible de l'inégalité dans le domaine de la formation et de l'évolution professionnelle, une attention particulière sera portée sur le suivi de l'accès à la formation et des mobilités des salariés à temps partiel.
D'autre part, du fait des difficultés engendrées par une absence au domicile à des horaires inhabituels pour un ou plusieurs jours, les contraintes familiales sont parfois des freins à l'accès à la formation. A ce titre, la Direction privilégiera l'organisation de formations sur site chaque fois que cela sera possible. L’entreprise continuera également à favoriser les temps de formation en dehors du mercredi.
La société mettra tout en œuvre pour respecter un délai suffisant pour les convocations aux sessions de formation.
1.1.2. Formation et suspension du contrat de travail
Afin d'optimiser la reprise du travail suite à un congé parental d'éducation à temps complet d'un an ou plus, il est systématiquement proposé par la Direction des Ressources Humaines, un entretien exploratoire avant la reprise du travail des collaborateurs(trices) concernés.
Cet entretien exploratoire avant la reprise sera l'occasion, pour les femmes et les hommes ayant suspendu temporairement leur activité professionnelle, de faire un point sur leur affectation possible et sur les éventuels besoins en formation nécessaires à une reprise de l'activité professionnelle dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les périodes suivantes sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits individuels à la formation : congé maternité, congé d'adoption, congé de présence parentale, congé parental d'éducation.
1.2./Objectifs de progression et indicateurs chiffrés de suivi (Exemple)
Action | Détail action | Objectif de progression chiffré | Indicateur chiffré de suivi |
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Article 2 – Embauche
4.1/ Actions
La coexistence de profils variés est une source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique et permet à l'entreprise de s'entourer de meilleures compétences, participant ainsi à la réussite de la société et de mieux refléter la société et son environnement, ce qui facilite la compréhension et la satisfaction des clients de l'entreprise. Le respect des différences facilitent la confrontation des idées, de perspectives nouvelles, renforçant la performance d'ensemble par des meilleures décisions, une créativité accrue et une action plus efficace.
C'est pourquoi, il est dans l'intérêt de la société de faire travailler ensemble des jeunes et des seniors, des débutants et des salariés expérimentés, des diplômés et des non diplômés, des personnes d'origines diverses, des femmes et des hommes.
Le recrutement dans l'entreprise conduit à l'intégration des collaborateurs sans discrimination, de culture, de nationalité, de religion, de convictions politiques, d'orientation sexuelle, de caractéristiques physiques et de sexe.
Ceci constitue un axe fort de la politique sociale et du développement des ressources humaines de l'entreprise. A ce titre, les critères de sélection et de recrutement de l'entreprise sont strictement fondés sur les compétences, l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats et sont identiques pour les femmes et les hommes.
L'étude des embauches en contrat à durée déterminée et en contrat indéterminée réalisées au sein de la société fait apparaître :
- des embauches exclusivement féminines dans un certain nombre de services et postes et notamment dans les secteurs des caisses. Un équilibre relatif sur le secteur du sec et du drive et un nombre plus important de femmes dans les secteurs des métiers de bouche comme le traiteur ou la marée.
- des embauches masculines globalement et proportionnellement plus concentrées sur certaines filières métiers, notamment boucherie, boulangerie et pâtisserie.
Ainsi, le rapport des salaires entre les femmes et les hommes s'explique notamment par un déséquilibre structurel rencontré dès le stade de l'embauche et par la nature même des métiers exercés au sein de notre Groupe. En effet, notre secteur d'activité est plus attrayant pour un public féminin pour certains postes et explique en partie la différence des profils au moment de l'embauche.
Toutefois, le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population de l'entreprise.
C'est pourquoi, outre la réaffirmation des grands principes présidant sa politique de recrutement, la société s'engage à promouvoir la mixité de ses recrutements en engageant activement des actions spécifiques.
4.1.1/ Offres d'emploi sans distinction de sexe
Les offres d'emploi sur l'ensemble des postes à pourvoir par la société s'adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction. A cet effet, la société restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d'offre d'emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.
4.1.2/ Egalité de traitement des candidatures
La société s'engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre le profil du candidat/de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d'évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.
A cet effet, les actions de sensibilisation et d'information déjà existantes au sein de l'entreprise sur la législation en matière de non-discrimination dans les processus d'embauche, notamment au travers de la diffusion de supports (Réunion de l'encadrement, livret des procédures de Ressources Humaines, etc,...), sur les risques d'une discrimination parfois indirecte basée sur les a priori et les préjugés et sur les enjeux de la mixité seront maintenues auprès des acteurs du recrutement.
4.1.3/ Equilibre des recrutements de personnels
Une attention particulière continuera d'être portée à l'équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes au niveau de la société, avec l'objectif d'augmenter le taux de masculinisation notamment sur les niveaux 2.
Ainsi, pour chacune des catégories socio-professionnelles suivantes, cadre, technicien, agent de maîtrise, ouvrier et employé, l'entreprise se fixe comme objectif, que la part des hommes parmi les candidats retenus, reflète, à compétences, expériences et profils équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues.
Cet engagement porte et s'examine sur le périmètre de la société.
Les parties notent toutefois, que les femmes restent sous représentées dans les filières des métiers de bouche.
Il conviendra de suivre régulièrement l'évolution du pourcentage femmes-hommes dans les promotions entrantes notamment pour les métiers où l'un des deux sexes est sous représenté.
Les partenaires et coopérations externes avec les organismes de formations, l'éducation nationale et les autres organismes éducatifs seront en parallèle poursuivis.
De plus, les caractéristiques de certains postes et métiers ouvriers ou de leur environnement de travail doivent être prises en compte.
4.1.4/ Mixité dans les recrutements : prise de conscience collective
En interne:
Le développement de la mixité dans le recrutement passe avant tout par la sensibilisation des principaux acteurs du recrutement sur les déséquilibres constatés, les stéréotypes de genre et les enjeux de la mixité dans l'entreprise, la communication aux salariés de l'entreprise des principes clefs de non-discrimination, du texte de l'accord et des orientations retenues dans celui-ci pour favoriser la mixité des recrutements et l'évolution des mentalités.
En externe:
Les déséquilibres structurels constatés au sein de la société peuvent également tenir du déséquilibre des candidatures, qui trouvent leur source dans l'attrait pour nos métiers. La mixité des recrutements continuera à être au cœur des recherches de la société par le biais d'actions de communication auprès des établissements et organismes de formation partenaires de la société.
Cette communication a pour but de les sensibiliser aux déséquilibres constatés dans l'entreprise en matière de mixité et de favoriser l'orientation des jeunes femmes vers des filières et métiers aujourd'hui occupés majoritairement par des hommes (ex: métier de la boucherie, boulangerie, pâtisserie....) et inversement d'orienter des jeunes hommes vers des filières et métiers majoritairement occupés, aujourd'hui, par des femmes (ex: caisses, produits frais LS, charcuterie traiteur,...).
A ce titre, la société poursuivra à encourager les initiatives des femmes et des hommes de l'entreprise exerçant des métiers où ils se trouvent peu représenté(e)s à participer à la présentation de leur métier aujourd'hui occupés majoritairement par des femmes ou des hommes.
4.1.5/ Rééquilibrer la mixité dans les filières et métiers de l'entreprise
Pour les emplois dans lesquels un important déséquilibre pourrait être constaté dans l'entreprise et pour lesquels les hommes représentent l'essentiel des effectifs (boucher, boulangerie, pâtisserie,...) aussi bien dans le recrutement que dans la structure des effectifs de la société, les indicateurs de suivi dans le rapport produit tous les ans par la Direction de l'entreprise sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes permettront de mesurer concrètement les ternies de la progression, de la mixité dans ces métiers de filières et d'identifier les éventuels freins à la mixité.
La mixité dans les emplois dans lesquels l'un des sexes n'est pas ou peu représenté suppose la mise en œuvre des actions spécifiques suivantes:
- en fonction des candidatures proposées et à compétences égales, en interne comme en externe, recruter d'avantage de femmes dans les emplois majoritairement occupés par des hommes et inversement,
- favoriser l'accueil des stagiaires femmes ou hommes dans les domaines d'activités où ils sont sous représentés et en faire une source de recrutement possibles pour l'entreprise.
4.2./Objectifs de progression et indicateurs chiffrés de suivi(Exemple)
Action | Objectif de progression chiffré | Indicateur chiffré de suivi |
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Article 3 – Mesures en faveur de l’égalité salariale (prise en compte de la rémunération effective)
3.1/ Actions
Les parties constatent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
A ce titre, aux termes de l’article L. 3221-4 du Code du travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Ainsi, la société s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences professionnelles et de compétences professionnelles requis pour le poste.
Tout au long du parcours professionnel, la société veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.
Il est toutefois rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification (et niveau) identiques. De ce fait, et à la condition que l’évaluation de la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire.
Par ailleurs, la société s’engage à mettre en place les mesures correctives nécessaires à tout écart salarial injustifié entre femmes et hommes à emploi comparable.
A cet effet, La société souhaite rappeler que tout collaborateur qui se sentirait concerné par une inégalité en fonction de son sexe pourra évoquer ce point avec son supérieur hiérarchique. Par suite, dans l’éventualité où aucune solution ne pourrait être apportée, le salarié sera invité à s’adresser à un membre de la Direction des Ressources Humaines de la société.
Enfin, la société entend s’assurer à ce que les augmentations collectives accordées aux salariés absents pour cause de congé maternité ou congé parental le soient dans les mêmes conditions qu’aux salariés présents.
De même, les salariés à temps partiel doivent bénéficier d’une rémunération équivalente aux salariés à temps complet, sur la base d’une durée du travail identique, et à niveau de responsabilités, de formation, d’expériences professionnelles et de compétences professionnelles équivalent.
3.2./Objectifs de progression et indicateurs chiffrés de suivi
Une analyse comparée des salaires de base H/F par catégorie professionnelle (niveau et coefficient) est menée chaque année.
Lorsque, à travaux égaux au sens des dispositions de l’article L.3221-4 du code du travail, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons.
Action | Situation actuelle | Objectif de progression chiffré | Indicateur chiffré de suivi |
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Les écarts de rémunération | Pas d’indicateurs ni d’objectifs |
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TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’autre sera déposé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Agen, le 05 octobre 2018
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
, déléguée syndicale CFTC
, déléguée syndicale FO
, délégué syndical CGT
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