Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez BC CHAMBRAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BC CHAMBRAY et les représentants des salariés le 2020-08-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03720001917
Date de signature : 2020-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : BC CHAMBRAY
Etablissement : 75153973500058 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
(Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail)
ENTRE :
La Société BC CHAMBRAY, SASU au capital de 20 000 euros dont le siège est situé Lieu-dit le Haroir – 37230 LE PERNAY , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro B 751 539 735.
Représentée aux présentes par la société BC HOLDING, elle-même représentée par …. en qualité de Gérant.
ET :
…...
En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail tel qu’issu de l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Préambule
La Société BC CHAMBRAY a pour activité la vente au détail de l’habillement et est donc soumise à des variations importantes de son activité en rapport avec la fréquentation de la clientèle, en fonction notamment des évènements annuels (périodes de forte activité pendant les soldes, fêtes de fin d’année, lors d’animations commerciales diverses etc., ou au contraire périodes de moindre activité pendant les vacances scolaires).
Les parties signataires ont donc souhaité aborder la question de l’aménagement du temps de travail afin d’adopter une organisation du temps de travail qui puisse s’adapter aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Il est alors apparu opportun de mettre en place un système d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel. Pour des raisons pratiques de langage, le présent dispositif sera également appelé « annualisation ».
La société BC CHAMBRAY étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L 2232-23-1 du code du travail.
Ainsi, la Direction s’est rapprochée de la membre titulaire du Comité Social et Economique et après plusieurs réunions de travail, les parties ont conclu le présent accord.
TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1 – Champ d’application
Sauf les salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, sont concernés par l’annualisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés :
Quelle que soit la durée de leur contrat de travail : à durée indéterminée et à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ;
Quel que soit leur temps de travail : à temps complet à temps partiel.
Article 1.2 – Description du dispositif
Le principe de l’annualisation du temps de travail est de de permettre, sur une période de 12 mois, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail, de telle sorte que les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en deçà.
Article 1.3 – Période de référence
La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Article 1.4 – Durée annuelle du travail – Plafonds hebdomadaires – Heures supplémentaires et complémentaires
Salariés à temps complet
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est la durée légale, soit 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse.
Plafonds hebdomadaires
La durée hebdomadaire du travail pourra varier dans les limites suivantes :
La limite haute hebdomadaire est fixée à 44 heures de travail effectif par semaine
La limite basse hebdomadaire est fixée à 0 heures de travail effectif par semaine
Déclenchement des heures supplémentaires
Sont décomptées comme heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Elles seront payées ainsi que leur majoration avec le salaire du mois considéré.
les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.
Ces heures seront payées ainsi que leur majoration au plus tard au terme de la période de référence (soit le 31 août).
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Salariés à temps partiel
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée au contrat de travail et devra être inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée hebdomadaire du travail devra être en moyenne sur l’année au moins égale à la durée minimale prévue par la loi (soit 16 heures par semaine) sauf dérogation individuelle prévues par la loi.
Variation du volume horaire
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 et 34 heures.
Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité incluse.
Heures complémentaires
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période annuelle définie au présent accord.
Les heures complémentaires accomplies seront rémunérées, avec les majorations afférentes en fin de période de référence.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit 1.607 heures par an.
Article 1.5 - Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail des salariés fera l’objet d’une fiche de suivi hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique, avec le détail journalier.
Article 1.6 – Compte de compensation
Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de suivre le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen prévu à son contrat de travail.
Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.
Ce compte est annexé au bulletin de paie du mois suivant celui pour lequel il est établi.
Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période de référence (soit le 31 août), sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.
Pour les salariés à temps complet :
Dans le cas où la situation du compte ferait apparaitre une durée annuelle de travail supérieure à 1.607 heures, les heures effectuées au-delà ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article 1.4.1 du présent accord, déduction faites des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.
Pour les salariés à temps partiel :
Dans le cas où la situation du compte ferait apparaître l’accomplissement d’heures complémentaires, celle-ci seront rémunérées avec les majorations afférentes dans les conditions légales et/ou conventionnelles.
Un document récapitulant le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence est annexé au dernier bulletin de cette période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence.
Article 1.7- Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Plannings Mensuels
Un planning horaire individuel mensuel est établi par le Responsable du magasin.
Il est transmis au moins 15 jours calendaires avant le premier jour du mois considéré.
Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de formation d’un salarié.
En cas de modification portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles ou urgentes. Ce délai pourra alors être porté à 3 jours.
Dans tous les cas, le Responsable du magasin s’efforce de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.
Aménagements horaires ponctuels :
Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité́ aux salariés et à la Société dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.
Il est dès lors convenu que le salarié et son responsable peuvent aménager, par un accord de gré́ à gré́, l’horaire de travail. Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une très courte durée pour se rendre à un rendez-vous médical.
De la même façon, dans de telles circonstances exceptionnelles, les autres salariés acceptent de pallier cette absence, ce qui peut impliquer de réaliser un horaire allant au-delà du planning indicatif mensuel.
Article 1.8 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.
Article 1.9 - Absence
Les absences, que celle-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.
Article 1.10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée, étant précisé que les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu aux éventuelles majorations correspondantes.
Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD
Article 2.1 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/09/2020 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.
Article 2.2 - Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L 2232-21 et suivants et L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 2.3 - Suivi de l’accord
Chaque année les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord.
Article 2.4 - Notification, dépôt, et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Chambray, le 26/08/2020
Pour la société BC CHAMBRAY Membre du Comité Social et Economique
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