Accord d'entreprise "Accord portant sur l'annualisation du temps de travail" chez EASY TAXI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EASY TAXI et les représentants des salariés le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008768
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : EASY TAXI
Etablissement : 75158553000049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

EASY TAXI

56 rue Anatole France – 91120 Palaiseau

Siret : 751 585 580 00049

Accord portant sur l’annualisation du temps de travail

Entre : L’EURL EASY TAXI, dont le siège social est situé 56 rue Anatole France – 91120 PALAISEAU

et

Le personnel de l’entreprise.

Article 1 - Champ d'application
  

Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : personnel roulant

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail et de l’accord du 05 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective des Taxis (IDCC 2219), un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire moyenne et organisation de l’activité

Le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail des salariés à temps plein est annualisé sur une base de 1 607 heures.

Pour le personnel roulant la durée hebdomadaire est calculée sur la moyenne de deux semaines consécutives, cette période inclue au moins 3 jours de repos.

Le planning précisant l’organisation du travail (jour de travail / jour de repos) doit être établi au moins 15 jours à l’avance, en cas de modification de celui-ci, l’employeur informera son salarié dans un délai de 7 jours ouvrés avant la période considérée.

Ce délai peut être ramené jusqu’à 3 jours minimum en cas d’évènement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning.

Article 4 - Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre 2 repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

L’amplitude de la journée de travail du personnel roulant est limitée à 12 heures. Après information de l’inspecteur du travail, cette durée peut être prolongée dans la limite maximale de 14 heures sous réserve que la durée journalière quotidienne du temps de travail effectif passé au service de l’employeur n’excède pas 9 heures, pour accomplir un transport jusqu’à son terme, dans la limite maximale de deux fois par semaine.

L’amplitude excédant 12 heures donne lieu au versement de l’indemnité de dépassement d’amplitude journalière prévue à l’article R3312-2 du code des transports :

-75% du taux horaire pour les dépassements jusqu’à 13 heures

-100% au-delà, soit à un temps de repos équivalent, au choix du salarié et à défaut de l’employeur.

Le temps de travail effectif du personnel roulant est calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles fixées à l’article 4.2 de l’accord collectif sur l’aménagement des temps de travail.

Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire

Un repos quotidien d’un minimum de 11 heures consécutif doit être respecté avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieur à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateurs soient accordées au plus tard avant la fin de la 3ème semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien qui suit immédiatement ne peut être inférieur à 11 heures.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours d’un même mois, tout salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires consécutifs.

Article 6 – Heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires sera de 10% dès la 36ème heures et ce conformément aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est porté à 480h par le présent accord

Article 6 – Travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectué par un personnel roulant peut excéder 8 heures de travail, et ce dans la limite maximum de 9 heures.

En contrepartie, l’ensemble du personnel concerné bénéficie de périodes équivalentes de repos compensateur attribués dans les conditions légales en vigueur, accolées au repos quotidien immédiatement suivant.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, sauf pour accomplir des transports jusqu’à leur terme, à condition que ce dépassement n’ai pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 8 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Juillet 2022.

Article 12 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront 1 fois par semestre afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 14 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de DEUX mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise en mains propres contre décharge.

Fait à Palaiseau, le 15 juin 2022

Signature(s)

Le Gérant Les Salariés

(Nom, prénom, signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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