Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise portant sur l'indémnisation des jours de repos non pris au titre des années 2016 -2017" chez MEDIAPRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDIAPRO FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T09220018440
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIAPRO FRANCE
Etablissement : 75158856700030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDEMNISATION DES JOURS DE REPOS NON PRIS AU TITRE DES ANNEES 2016 – 2017
Entre les soussignées | |
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La société : | MEDIAPRO FRANCE |
88 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt, | |
Représentée par : | |
D’une part,
Et les Organisations Syndicales suivantes :
D’autre part.
Ci-après dénommées « Les Parties »
II est convenu le présent accord :
PREAMBULE
La Société MEDIAPRO France est une entreprise spécialisée dans le secteur de l’audiovisuel et qui exerce ses activités sur le marché d’intégration des contenus avec services de production et de distribution.
La Société regroupe plus de 100 salariés dont l’activité et le volume horaire de travail ne peuvent être prédéterminés de manière fixe car ceux-ci sont fortement dépendants de la demande des clients de la Société et des évènements pour lesquelles la Société doit apporter sa contribution.
En raison de la particularité de cette activité, certains salariés peuvent être amenés à exécuter leur travail un jour férié ce qui ouvre droit à une compensation en repos telle que définie par l’article 1 du présent accord.
Cette compensation n’ayant pu être octroyée pour les années 2016 et 2017, les modalités d’indemnisation de ces jours de repos non pris ont fait l’objet de négociations collectives menées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
Les parties ont souhaité accorder aux salariés ayant travaillé certains jours fériés au cours des années 2016-2017 une juste indemnisation pour le non-octroi des repos compensateurs équivalents.
Les parties sont parvenus à un accord dont les termes sont exposés ci-après et qui devra faire l’objet d’une application individuelle pour chaque salarié concerné afin que chacun puisse obtenir réparation individuelle de son préjudice.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord instaure le droit à indemnisation pour les jours de repos non alloués concernant les salariés liés par un contrat de travail à la Société MEDIAPRO France au 1er janvier 2016 et toujours en fonction au sein de la Société au jour de la conclusion du présent accord.
Seuls les salariés ayant effectivement travaillés un ou plusieurs jours fériés entre le 1 janvier 2016 et le 31 mars 2017, date de la mise en conformité avec la Convention collective applicable, peuvent prétendre à l’indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 3.
Article 2 : Rappel des dispositions conventionnelles applicables
Eu égard à l’activité principale de la Société celle-ci relève de la Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement en date du 21 février 2008, étendue le 21 octobre 2008.
L’article 6.3 de la convention collective susvisée permet aux employeurs d’organiser le travail de certains salariés un jour férié.
Dans cette hypothèse la Société doit indemniser le salarié selon des modalités définies par l’Accord collectif national professionnel portant diverses dispositions d’ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l’audiovisuel en date du 21 février 2008.
En application du titre V de cet accord :
« A l'exception du 1er Mai, les salariés sous CDI ou CDD de droit commun travaillant un jour férié bénéficient d'un repos payé décalé à prendre dans une période de 21 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.
Les salariés employés sous CDD d'usage travaillant un jour férié bénéficient d'une majoration de 25 %.
Les salariés travaillant le 1er Mai, quelle que soit leur nature de contrat, bénéficient d'une majoration de 100 %. »
Il résulte de ce qui précède que chaque salarié amené à travailler un jour férié doit pouvoir jouir d’un repos compensateur équivalent, le travail du 1er mai donnant lui versement d’une majoration financière à hauteur de 100%.
Article 3 : Modalités communes d’indemnisation
Les parties ont convenu de fixer des règles communes à tous les salariés de détermination du quantum de leur indemnisation. Ces règles feront l’objet d’une individualisation prenant en considération la situation de chacun des salariés concernés.
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord tel que défini à l’article 1 se verra proposer dans un délai de 3 mois suivant la date de conclusion du présent accord un accord individuel sur la base de celui joint en annexe. En tout état de cause chaque salarié recevra une proposition avant le 15 juillet ou, s’il se réalise avant cette date, avant le transfert effectif des contrats de travail sur le fondement de l’article L. 1224-1 tel qu’envisagé à la date de conclusion du présent accord.
Pour la détermination du montant de l’indemnisation due sont considérés comme jours fériés les jours suivants :
ANNEE 2016 | ANNEE 2017 |
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1er janvier | 1er janvier |
28 mars | |
1er mai | |
5 mai | |
8 mai | |
16 mai | |
14 juillet | |
15 août | |
1er novembre | |
11 novembre | |
25 décembre |
Les parties ont convenu que chaque jour férié travaillé visé ci-dessus sera indemnisé pour un montant représentant de 3.5 heures de travail au taux horaire brut de chacun des salariés concernés en vigueur à l’époque du jour férié considéré, soit :
3,5 X taux horaire brut X nombres de jours fériés travaillés
La liste des salariés concernés et du nombre de jours fériés travaillés retenu pour chacun figure en annexe du présent accord.
Article 4 : Subvention du CSE
Le Comité Social et Economique de la Société MEDIAPRO France perçoit chaque année, au titre de son fonctionnement, une subvention équivalente à 0.2% de la masse salariale de la Société.
L’Instance Représentative ayant engagé des frais importants pour parvenir à la conclusion du présent accord , la Société s’engage à verser la somme de 1500 euros à titre de contribution exceptionnelle dans la résolution de cette difficulté.
Article 5 : Renonciation
Les parties reconnaissent que la signature du présent accord met fin au différend ayant opposé la Direction, les organisations syndicales représentatives et le CSE sur l’interprétation et l’application des dispositions conventionnelles visées à l’article 2, pour la période allant jusqu’à la date du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives renoncent en conséquence à toute contestation ultérieure ou saisine d’une juridiction sur ce point.
Les parties conviennent que le présent accord sera soumis à approbation du CSE lors de la prochaine réunion suivant la signature de l’accord, pour renonciation de cette instance dans les mêmes conditions.
Article 6 : Durée d’application de l’accord
Cet accord n’a vocation qu’a fixer le principe et modalités d’indemnisation des salariés définis à l’article 1 ainsi que la contribution exceptionnelle versée au CSE en raison de l’impact sur la subvention de fonctionnement.
La Direction devra ainsi informer chaque salarié concerné individuellement de son droit à indemnisation et du quantum de l’indemnité qui lui est proposé dans les 3 mois suivants la signature du présent accord.
En tout état de cause la Direction devra communiquer à chaque salarié un accord individuel qui est portée à sa signature dans les 3 mois suivants la signature du présent accord.
Les salariés pourront se faire assister par un Représentant du Personnel de leur choix au jour de la signature de leur accord individuel.
Les parties signataires se réuniront dans les 4 mois suivants la signature du présent accord afin d’en suivre l’application.
Article 7. Notification, publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Fait à Paris, le 15 mai 2020 en 7 exemplaires originaux
ANNEXES :
Trame d’accord individuel
Listing des salariés concernés et du nombre de jours fériés travaillés retenu sur la période
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