Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée relatif à la mise en place temporaire et exceptionnelle de semaines de travail réduites et à l'aménagement mensuel du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422006443
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSCURE BIOSERVICES
Etablissement : 75162932000019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ENTRE, D'UNE PART :
La société TRANSCURE BIOSERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 260 avenue Marie Curie – 74160 Archamps, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 751 629 320 ;
Représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée l’« Employeur » ou la « Société » ;
ET, D'AUTRE PART :
Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
Ci-après dénommés les « Partenaires sociaux » ;
Les parties étant dénommées ensemble les « Parties ».
Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'« Accord ».
PREAMBULE
Compte tenu du développement important des activités de la Société, de la croissance corrélative de ses effectifs, de la dimension limitée de ses locaux à ce jour et de sa volonté d’expérimenter des modalités organisationnelles de travail innovantes alliant performance économique et flexibilité pour les salariés, la Société a engagé une réflexion avec ses Partenaires sociaux sur la mise en place exceptionnelle, temporaire et expérimentale de dispositifs dits de « semaines de travail réduites » adaptés, dans le contexte précité, à certains profils de collaborateurs.
Ces dispositifs expérimentaux s’adressent, en principe et sous les conditions visées par les présent Accord, aux salariés à temps complet et dont le temps de travail est décompté sur une base horaire hebdomadaire.
La mise en place de ces « semaines de travail réduites » passe par la réduction temporaire et collective de la durée hebdomadaire de travail applicable en principe au sein de la Société pour les salariés précités. Cette réduction de la durée hebdomadaire s’appréciera sur une moyenne mensuelle afin de tenir compte des variations d’activités de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail.
La durée conventionnelle hebdomadaire de travail résultant de ces dispositifs s’élèvera, en moyenne mensuelle, selon le profil des salariés, à 32 heures hebdomadaires réparties en quatre jours (semaine de quatre jours) ou à 27 heures hebdomadaires réparties en trois jours (semaine de trois jours). Cette durée hebdomadaire moyenne conventionnelle sera ainsi inférieure à la durée hebdomadaire légale applicable jusqu’alors aux salariés concernés (35 heures) mais ne saurait être confondue avec le régime de travail à temps partiel visé aux articles
L. 3123-1 et suivants du Code du travail.
Il est précisé, enfin, que le caractère expérimental et temporaire de ces dispositifs conduit les Parties à souligner le nécessaire pragmatisme qui doit guider la mise en pratique du présent Accord, lequel cessera de s’appliquer au terme prévu à l’Article 12 (sauf cessation anticipée pour une quelconque raison) et fera l’objet de tous ajustements nécessaires à la bonne organisation des activités de la Société.
CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de la Société.
L’Accord concerne, en principe, les salariés de la Société sous contrats de travail à temps plein soumis jusqu’alors à la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures (ci-après désignés les « Salariés »), quels que soient leurs statuts, leur ancienneté ou encore la durée de leurs contrats (déterminée ou indéterminée).
Sont en revanche exclus du champ d’application de l’Accord les salariés à temps partiel, les cadres dirigeants et les cadres ou non-cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours.
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend comme étant du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
A titre d’exemple, les temps suivants ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif :
Habillage et déshabillage ;
Trajets domicile – lieu de travail ;
Déplacements professionnels ;
Pauses ;
Astreintes.
Il est précisé, à toutes fins utiles, que les heures de formation professionnelle réalisées avec l’autorisation de la Société sont considérées comme du temps de travail effectif et seront décomptées en tant que tel dans le cadre de l’appréciation du respect de la durée de travail applicable à chaque Salarié.
Définition du temps de pause
Le temps de pause correspond au temps de repos compris dans le temps de présence journalier au service de la Société durant lequel :
L’exécution de la prestation de travail est suspendue ;
Le Salarié est libre de vaquer à des occupations d’ordre personnel.
Comme il l’a été indiqué précédemment, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne saurait être assimilé à celui-ci. Il n’est donc pas rémunéré.
Période de référence pour l’appréciation de la durée de travail moyenne hebdomadaire des Salariés
La durée de travail des Salariés est appréciée sur une base mensuelle, soit une période d’un mois (c’est- à-dire du 1er jour du mois au dernier jour de ce même mois) (ci-après la « Période de référence »).
Au sein de cette Période de référence, la notion de semaine s’entend de la période du lundi 0h00 au dimanche 24h00. Quant à la notion de journée, elle s’entend de la période entre 0h00 et 24h00.
Personnel concerné
Cette organisation du temps de travail s’applique aux services / activités suivants :
Humanisation in vivo ;
Cytométrie / culture cellulaire in vitro ;
Gestion de cytométrie ;
Plateforme histologie ;
Logistique ;
Comptabilité ;
Ressources Humaines ;
Achat ;
QHSE ;
Assistance de Direction ;
Marketing ;
Services commerciaux (hors BD) ;
R&D (hors Chef d’équipe) ;
Approvisionnement.
Réduction de la durée du travail – modulation mensuelle
La durée mensuelle de travail pour les Salariés à temps complet visés à l’Article 4.1 susvisé sera de
138,67 heures.
Au cours des semaines ne comprenant pas de jours fériés ou de jours de congés payés, la durée moyenne hebdomadaire de travail de ces Salariés sera donc fixée à 32 heures réparties sur quatre jours et ils bénéficieront, corrélativement, d’un jour hebdomadaire payé et non travaillé.
Au sein de la Période de référence, il pourra y avoir des semaines de basse activité (moins de 32 heures de travail par semaine) et des semaines de haute activité (plus de 32 heures de travail par semaine). Ces variations d’horaires (basse / haute activité) feront l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours.
Personnel concerné
L’organisation de la semaine de 3 jours s’applique aux services / activités suivants :
Etude in vivo animalerie ;
Animalerie.
Réduction de la durée du travail – horaires de travail
La durée mensuelle de travail pour les Salariés à temps complet visés à l’article 5.1 susvisé sera de
117 heures.
Au cours des semaines ne comprenant pas de jours fériés ou de jours de congés payés, la durée moyenne hebdomadaire de travail de ces Salariés sera donc fixée à 27 heures réparties sur trois jours et ils bénéficieront, corrélativement, de deux jours hebdomadaires payés et non travaillés.
Au sein de la Période de référence, il pourra y avoir des semaines de basse activité (moins de 27 heures de travail par semaine) et des semaines de haute activité (plus de 27 heures de travail par semaine). Ces variations d’horaires (basse / haute activité) feront l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours.
Finalité des jours hebdomadaires payés et non travaillés
Les jours hebdomadaires payés et non travaillés ont pour seule vocation de permettre aux Salariés de bénéficier effectivement d’une semaine de travail limitée, selon les cas, à trois ou quatre jours.
Partant, ils doivent être appréhendés comme des jours « sui generis » nullement assimilables à des jours « RTT » ou encore des congés.
De ces considérations, découlent le régime spécifique qui suit.
Attribution des jours hebdomadaires payés et non travaillés
Les jours hebdomadaires payés et non travaillés sont attribués par l’Employeur, chaque semaine de travail effectif du Salarié.
Les jours hebdomadaires non travaillés ne peuvent être nullement stockés, reportés, rachetés ou récupérés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise. A titre d’illustration, si un salarié est en arrêt maladie durant son jour hebdomadaire payé et non travaillé, ce jour devient sans objet (il est « perdu ») et il ne pourra pas être récupéré, reporté, stocké dans un quelconque compteur ou encore racheté.
Dans ce cadre, les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donnent pas lieu à l’attribution de jours hebdomadaires non travaillés.
Positionnement des jours hebdomadaires payés et non travaillés
Les jours hebdomadaires payés et non travaillés seront fixés conformément à un planning défini, chaque mois, par la Direction de la Société, en fonction des contraintes organisationnelles et après concertation avec les différents responsables de services / équipes.
La Direction pourra modifier le positionnement des jours payés et non travaillés sur une semaine donnée sous réserve d’un délai de prévenance des Salariés concernés de minimum 24 heures.
Cette modification est susceptible d’intervenir notamment dans les cas suivants :
Absence imprévue d’un ou plusieurs salariés du service ou de l’équipe concerné(e) ;
Contrainte organisationnelle liée notamment aux délais de conduite des projets auprès des clients.
Il est précisé que les jours hebdomadaires payés et non travaillés ne sont pas fractionnables.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail) ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ;
Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures ;
La durée journalière de travail est limitée à 10 heures, mais peut être portée ponctuellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Il est entendu que ces dispositions suivront l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans le cadre du présent Accord, le montant de la rémunération brute de base versée pour l’ensemble des Salariés concernés et correspondant, en principe, à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu en dépit du passage temporaire et exceptionnel aux semaines de travail réduites à 27 heures (trois jours) ou 32 heures (quatre jours) en moyenne.
La rémunération mensuelle des Salariés sera indépendante de l’horaire réel effectué et sera lissée sur la base de 32 heures en moyenne par semaine, soit 138,67 heures par mois en cas de semaine réduite à quatre jours ou sur la base de 27 heures en moyenne par semaine, soit 117 heures par mois en cas de semaine réduite à trois jours.
En cas d'absence rémunérée ou indemnisée le temps non travaillé n'est pas récupérable et pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises. La valorisation de l’indemnisation sera effectuée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable au Salarié. A noter toutefois, que ces heures d’absences ne constituent pas du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le volume mensuel pour le calcul des heures supplémentaires.
En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée sur
la durée réelle de l’absence. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour heures d’absence est égale au taux horaire multiplié par le nombre d’heures d’absence.
En cas d’arrivée ou départ en cours de Période de référence, les heures accomplies au-delà de 32 heures hebdomadaires en cas de semaine réduite à quatre jours ou 27 heures hebdomadaires en cas de semaine réduite à trois jours sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 32 heures en cas de semaine réduite à quatre jours ou à 27 heures en cas de semaine réduite à trois jours, le salaire est maintenu respectivement sur la base 32 ou 27 heures hebdomadaires.
Au dernier jour de chaque mois, le nombre d’heures travaillées (y compris les périodes assimilées à du travail effectif) seront comptabilisées.
A cet égard, il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées à la demande de l’Employeur et justifiées pour les besoins de la bonne conduite des activités de la Société.
Conformément à la réglementation, les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration du taux horaire applicable comme suit :
En cas de semaine réduite à quatre jours : 25 % à compter de la 139,67ème heure de travail jusqu’à la 186,34ème heure supplémentaire réalisée dans le mois. Les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées au-delà de ce dernier seuil donneront, elles, lieu à une majoration de 50%.
En cas de semaine réduite à 3 jours : 25 % à compter de la 118ème heure de travail jusqu’à la 186,34ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires réalisées au-delà de ce dernier seuil donneront, elles, lieu à une majoration de 50%.
Dans le cadre du présent Accord, les Salariés conserveront leur droit à cinq semaines de congés payés par an (30 jours ouvrables sur l’année civile, conformément à l’accord d’entreprise distinct conclu sur ce point) en dépit du bénéfice de semaines de travail réduites.
Néanmoins, les dispositifs prévus par le présent Accord ne sauraient aboutir à l’octroi de jours de congés supplémentaires.
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée courant à compter du 1er janvier 2023 et prenant fin au 31 décembre 2025.
Les Parties conviennent qu’ils se réuniront trois mois avant le terme dudit Accord afin de faire un bilan final de son application et, le cas échéant, si des négociations aboutissent en ce sens, conclure un avenant de prolongation ou un nouvel accord.
A la demande de l’une des Parties, notamment si une difficulté pratique d’application du présent Accord devait être identifiée, ou en cas d’évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles impactant directement ou indirectement ledit Accord, les Parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’identifier les modifications requises pour mettre fin à la difficulté rencontrée ou se conformer aux évolutions susmentionnées.
Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre pour procéder aux modifications précitées, il pourra être mis fin au présent Accord conformément aux stipulations de l’Article 14.1 ci-dessous.
Modalités de dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Modalités de révision de l’Accord
La Société, en la personne de son représentant légal, peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur conformément aux stipulations de l’Article 12 susvisé et, en tout état de cause, à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
L’Accord et ses annexes sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’Accord et ses annexes font également l’objet des modalités de communication suivantes :
Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;
Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.
A Archamps, le 08 Décembre 2022.
En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s’ajoutent les exemplaires originaux visés à l’Article 16 du présent Accord.
Pour la société BIOTRANSCURE
, Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique
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