Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord_cadre signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023403
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : E-RETAIL DEVELOPMENT
Etablissement : 75165293400058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-05-16

Accord collectif d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

Le personnel de la société E RETAIL DEVELOPMENT (ci-après « la Société »), après une consultation organisée le 24 février 2022, a approuvé à 100% le projet d’accord collectif conclu entre la Direction et le(s) élu(s) titulaires au comité économique et social expressément mandaté(s).

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

  1. PREAMBULE

À la suite d’une grande réflexion, il est apparu opportun, de mettre en place un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail, cette décision ayant été adoptée, les accords individuels en vigueur prendrons fin à la date d’effet dudit accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour objectif de formaliser les droits et les obligations des salariés au sein de la Société .

Il témoigne de la volonté de la Société de prendre en compte les évolutions des modes d’organisation des entreprises et d’apporter plus de flexibilité dans le travail.

  1. DEFINITIONS

  • Accord collectif : accord conclu entre un employeur ou des représentants d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales ou des représentants de salariés, ou dans certains cas, à la suite de la consultation des salariés.

  • Personnel autonome : catégorie de personnel, bénéficiant du statut cadre à partir de la position 2.1 coefficient 105, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable. Ce sont des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Personnel non autonome : catégorie de personnel, bénéficiant du statut ETAM ou cadre position inférieure à 2.1 dont la durée du temps de travail est prédéterminée et qui ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

  • Temps de travail effectif : temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur. Tout temps de travail effectif s’entend hors temps de pause (repas, cigarettes, etc.).

  • Heures supplémentaires : une heure supplémentaire est une heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Elle ouvre droit à une contrepartie, comme à une majoration de salaire ou, sous certaines conditions, à un repos compensateur de remplacement.

  • Jours de RTT : journées ou des demi-journées de repos accordées à un salarié dont la durée de travail est supérieure à la durée légale de travail.

  1. ACCORD COLLECTIF APPLIQUABLE

    1. LE PERSONNEL NON-AUTONOME

Le salarié relevant de la catégorie « personnel non autonome » percevra une rémunération mensuelle calculée sur la base de 160.33 heures de travail effectif mensuelles. La durée de travail hebdomadaire est donc fixée à 37 heures de travail effectif.

En contrepartie de ce temps de travail effectif, le Salarié bénéficiera de 12 jours RTT pour une année civile pleine, soit 1 jour de RTT / mois pour 160.33 heures de travail effectif.

La prise des jours RTT pourra se faire par journée entière et par demi-journée au choix du Salarié et en concertation avec la hiérarchie.

Le cumul de jours de repos n’est cependant autorisé qu’à hauteur de 2 jours consécutifs. Les jours de repos ne peuvent pas être accolés à des jours de congés payés.

Le cumul de jours de repos n’est cependant autorisé qu’à hauteur de 2 jours consécutifs.

Les jours de RTT non pris dans le délai de 3 mois de l’année civile suivante seront considéré comme perdus.

En cas de départ en cours d’année, les jours de RTT non pris seront payés avec le solde de tout compte.

Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos, le trop pris sera déduit du solde de tout compte.

En cas d’accord entre les parties, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours RTT, en contrepartie du versement de la rémunération correspondante.

L’exécution d’heures supplémentaires au-delà des 160.33 heures ne pourra intervenir que pour les nécessités de fonctionnement du service et avec une validation préalable de la hiérarchie.

3.2. LE PERSONNEL AUTONOME

La durée annuelle de travail effectif du salarié relevant de la catégorie « personnel autonome » est fixée à 218 jours (ci-après « le forfait »).

Ce forfait de jours correspond à une année complète de travail, et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile.

3.2.1 Modalités d’application

Il est rappelé que le forfait est applicable pour tous les personnels statut cadre dès la position 2.1 et le coefficient 105. Il est également rappelé que la rémunération mensuelle brute moyenne doit correspondre au minimum à 120% de la rémunération prévue par la Convention Collective du Syntec au regard de la position et du coefficient.

La charge de travail du Salarié sera fixée par l’entreprise en considération du nombre de jours prévu au présent accord.

En cas de difficulté, le Salarié pourra saisir son supérieur hiérarchique afin d’examiner la compatibilité entre le temps de travail et la mission.

3.2.2 Organisation du travail

Pour permettre un contrôle interne effectif et efficace du respect des normes de droit applicables notamment en matière de repos, il est convenu dans les modalités de suivi de l'organisation du travail du personnel autonome, de l'amplitude de ses journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

Ainsi, le personnel autonome :

- dispose d’une feuille de route individuelle et annuelle, définie avec sa hiérarchie au début de chaque période de référence, soit celle de l’acquisition des congés payés.

- doit déclarer et valider une feuille de contrôle, faisant apparaître le nombre de journées travaillées, ainsi que, le positionnement et la qualification des jours de repos, et ajouter d’éventuels commentaires relatifs à la charge et à l’amplitude de travail.

Un processus interne permet d’assurer le suivi régulier de l'organisation du travail du personnel autonome et de sa charge de travail. Un suivi des temps est transmis chaque fin de mois au supérieur hiérarchique via l’outil interne en vigueur.

Le personnel autonome s’engage expressément à respecter les durées maximales de travail applicables, ainsi qu’un repos minimum quotidien de 11 heures par jour et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien de 11 heures correspondant. Par ailleurs et afin de respecter ces différentes durées, le personnel autonome s’engage également à déconnecter ses outils de communication à distance.

Le personnel autonome dispose à cet effet de toute latitude pour accomplir ses fonctions, telles que précisées à l’article 2 de son contrat de travail.

3.2.3 Entretiens annuels individuels

Il sera évoqué dans le cadre de deux entretiens annuels, l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et enfin la rémunération du personnel autonome.

3.2.4 Droit d’alerte

En cas de surcharge de travail qui conduirait le personnel autonome à envisager de ne pas respecter les prescriptions impératives ci-dessus ou à bénéficier fréquemment de temps de repos égaux ou proches des minima ci-dessus rappelés, il devra en informer immédiatement par tous moyens écrits son responsable hiérarchique ou l’un des représentants du Comité Social et Économique.

Celui-ci étudiera la réalité de la situation afin de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que la charge de travail et l’amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé.

3.2.4 Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), le personnel autonome bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l'année

  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année

  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

  • Déduction des jours ouvrés de congés payés

La prise des jours pourra se faire par journée entière et par demi-journée au choix et en concertation avec la hiérarchie.

Le cumul de jours de repos n’est cependant autorisé qu’à hauteur de 2 jours consécutifs.

Un compteur de jours de repos figurera également sur le bulletin de salaire.

En cas de départ en cours d’année, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l’année civile.

Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos, le trop pris sera déduit du solde de tout compte.

Les jours non récupérés dans le délai de 3 mois de l’année suivante seront considéré comme perdus.

En cas d’accord entre les parties, le personnel autonome peut renoncer à une partie de des jours de repos, en contrepartie d’une majoration du salaire déterminée comme suit :

- majoration de salaire de 20% jusqu’à 222 jours travaillés

- majoration de 35% au-delà de 222 jours travaillés.

Le nombre annuel de jours travaillés ne peut en tout état de cause dépasser 230 jours.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé sur consultation et accord du Comité Social et Économique.

  1. NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de la société E RETAIL DEVELOPMENT à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE :

- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

- Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

Fait à Villeurbanne, le , en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

LES SIGNATAIRES

CSE : Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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