Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING SERVICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING SERVICE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006785
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING SERVICES FRANCE
Etablissement : 75167921800022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

Accord conclu entre

La Société CTI Clinical Trial and Consulting Services France SARL,

Siège social : 1 rue de Stockholm, 75008 Paris

N° SIRET : 751 679 218 00022

N° SIREN : 751 679 218

Code APE : 7211 Z

Effectif de l’Entreprise : 6 (effectifs inscrits au 30 novembre 2018)

Représentée par Monsieur Mr. XX

Directeur Général

D’une part,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule 

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

La Direction a souhaité saisir l’opportunité offerte par les dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du Travail, pour harmoniser ses processus Ressources Humaines à l’échelle européenne en matière d’acquisition et de prise des congés payés au sein de sa filiale Clinical Trial and Consulting Services France.

C’est dans ce contexte, qu’elle a invité les partenaires sociaux à négocier sur ce sujet et c’est dans ce cadre que cet accord est conclu.

Le présent accord qui vise à améliorer les pratiques existantes au sein de Clinical Trial and Consulting Services France a pour objectif :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des prises de congés payés

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés

  • Uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés

  • Harmoniser les règles CTI en Europe en matière de congés payés

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de Clinical Trial and Consulting Services France SARL.

Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions des articles :

  • R. 3141-3 du Code du travail relatif au point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé fixé au 1er juin de chaque année

  • R. 3141-3 du Code du travail relatif à la fin de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé fixé au 31 mai de l’année suivante

  1. APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 1 – Période de référence (1er Janvier – 31 Décembre)

L'année de référence est la période pendant laquelle le salarié doit avoir travaillé pour avoir droit aux congés payés. Cette période ne coïncide pas avec l'année civile.

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année pour la filiale Clinical Trial and Consulting Services France.

A compter du 01 Janvier 2019, la période annuelle de référence pour les congés payés légaux s’étendra du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile.

Article 2 – Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.1 – Principe d’acquisition mensuelle

Le droit à congés payés repose sur la notion de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, article L. 3141-3 du Code du travail, le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er Janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrables pour un salarié travaillant 5 jours par semaine. L'acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

2.2 – Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.

Au même titre qu'un salarié lié par un CDI, le salarié sous CDD a droit à un congé annuel dans les conditions prévues aux articles L. 3141-1 et suivants. Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée disposeront donc dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux correspondants à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence.

3. PRISE DES CONGES PAYES

Article 3 – Modalités de prise

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-13 du code du travail, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période définie à l’article 3.1 qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre. L’indemnité de congés payés est calculée conformément aux dispositions légales de l’article L.3141-22 du code du travail.

Au cours du mois de septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Période de prise

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 - Ordre des départs

Conformément à l’article D. 3141-6 du code du travail, à l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs en congés sont communiqués à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

L’ordre des départs en congés est fixé, après avis le cas échéant des délégués du personnel, en tenant compte des critères légaux et conventionnels et ne peut être modifié par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

4. DISPOSITIONS DIVERSES

article 6 - suivi de l’accord – règlement des différends

Sur demande de l’une des parties signataires du présent accord, moyennant le respect d’un délai d’un mois, une commission de suivi se réunira une fois par an, afin de présenter un bilan de l’application du présent accord. Cette commission sera composée par un membre de la Direction et par un représentant des salariés choisi parmi le personnel et désigné majoritairement par les salariés présents.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 7 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du minsitère du travail « TéléAccords ».

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

8.2 – Publicité - dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Paris, le 18 décembre 2018,

La Société CTI Clinical Trial and Consulting Services France SARL,

Représentée par Mr. XX

L’ensemble du personnel de l’entreprise

PV de referendum en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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