Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un système d'astreinte" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060488
Date de signature : 2023-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE
Etablissement : 75173325400021
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE
Entre les soussignés :
La Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE, SARL dont le siège social est situé 9 bis rue du marché commun à NANTES (44300),
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et :
Le Comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 octobre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part.
Préambule
La Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE est spécialisée dans la sécurité, la surveillance et le gardiennage de locaux professionnels et commerciaux, et de manifestations.
A ce titre, elle assure notamment la sécurité de lieux de vie nocturne et des lieux de consommation diurne.
Dans le cadre de son activité, la Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE doit être en mesure de répondre aux besoins de ses clients qui pourraient survenir lors des soirées et week-end.
Cette prestation implique une disponibilité et une réactivité accrue, spécifiquement pour certains postes de travail.
Il apparaît donc indispensable de mettre en place au sein de la Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE un dispositif d’astreinte.
Le présent accord a donc pour objet de doter la Société OBJETIF SECURITE ATLANTIQUE d’un dispositif d’astreinte harmonisé, et plus spécifiquement, de :
Déterminer les catégories de salariés dont les fonctions pourront s’avérer nécessaires pour la réalisation d’astreintes ;
Fixer le mode d’organisation des astreintes ;
Prévoir des compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues aux articles L 3121-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 : Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, l’astreinte s’entend comme un période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant les périodes où il est en astreinte, sous réserve de l’obligation d’intervention susvisée, le salarié demeure libre de vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE.
Dans ce cadre, le dispositif d’astreinte pourra notamment viser les salariés occupant le poste d’Agent d’exploitation, agent de sécurité et de SSIAP.
Il est expressément rappelé que les salariés concernés sont obligatoirement tenus par l’astreinte sans que cela ne puisse constituer une modification de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 : Programmation des astreintes
Les périodes d’astreinte sont par principe mises en place, toutes les semaines :
Le week-end, du vendredi 18h au lundi 8h
En semaine, du soir 18h au lendemain matin 8h
Chaque site aura néanmoins sa propre période d’astreinte, étant précisé que la contrepartie à la période d’astreinte sera due sans proratisation.
Afin d’éviter que les mêmes salariés soient en permanence sollicités, l’astreinte sera organisée par roulement.
Les périodes d’astreinte ne pourront nullement être positionnées durant la période de congés des collaborateurs dès lors que lesdits congés auront été validés par la Direction, ni pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Conformément à l’article L 3121-8 du code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par la Direction et est portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par remise du planning mensuel ou par email 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l’avance.
En application de l’article R 3121-2 du code du travail, à la fin de chaque mois, les salariés concernés recevront un document récapitulant le nombre de périodes d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Conformément à l’article D 3171-16 du code du travail, ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail pendant une durée d’un an.
La réalisation d’astreinte ne constitue pas un droit acquis au salarié, ni dans son principe ni dans son volume.
En conséquence, la Société se réserve le droit de mettre fin à ce régime, sous réserve d’en informer les salariés.
ARTICLE 4 : Contrepartie aux périodes d’astreinte
Le salarié d’astreinte bénéficiera, en contrepartie de sa disponibilité pendant les périodes d’astreinte, d’une compensation sous la forme d’une prime d’astreinte fixée forfaitairement.
Le montant de la compensation est fixé à :
15 € bruts pour une période complète d’astreinte du soir 18 heures au lendemain matin 8 heures,
20 € bruts pour une période complète d’astreinte du soir 18 heures au lendemain matin 8 heures, si la période d’astreinte comprend un jour férié,
50 € bruts pour une période complète d’astreinte du vendredi 18 heures au lundi 8 heures.
60 € bruts pour une période complète d’astreinte du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, si la période d’astreinte comprend un jour férié.
Cette prime d’astreinte est versée avec le salaire du mois au cours duquel la période d’astreinte est fixée.
Dans l’hypothèse où un salarié ne serait plus amené à effectuer d’astreinte, aucune contrepartie ne lui serait versée.
ARTICLE 5 : Modalités de réalisation et d’intervention pendant l’astreinte
S’il doit, au cours de la période d’astreinte, pouvoir être joint par les Clients et la Direction de la Société et intervenir en cas de difficulté, le Salarié est libre de définir le lieu de réalisation de l’astreinte afin de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Dans le cadre du dispositif d’astreinte, les interventions pourront intervenir notamment dans les situations suivantes :
Répondre au téléphone pour gérer les problématiques qui pourraient être rencontrées par les Clients de la Société concernant la sécurité, la surveillance, le gardiennage, ou autres prestations en tout genre assurée par la Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE lors de la période d’astreinte ;
Intervenir auprès du Client pour assurer une mission concernant la sécurité, la surveillance, le gardiennage, ou autres prestations en tout genre assurée par la Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE lors de la période d’astreinte.
L’intervention débute à la prise de l’appel téléphonique sur la ligne de la Société par le salarié d’astreinte jusqu’au règlement de la situation problématique exposée par le Client/jusqu’au terme de l’intervention sollicitée par le client, acté par l’envoi d’un mail de clôture d’incident émis par le salarié d’astreinte à destination de la Direction à l’adresse : dir.objectifsecuriteatlantique@gmail.com ou par l’envoi d’un SMS de clôture d’incident émis par le salarié d’astreinte à destination de la Direction au numéro 06.61.14.56.12
Les salariés réalisent un suivi de leur temps d’intervention. Dans ce contexte, un relevé des astreintes devra être établi par les salariés récapitulant :
La nature de l’intervention ;
La date de l’intervention ;
Le début et le terme de l’intervention.
Celui-ci devra être remis à la Direction par email à l’adresse au plus tard le 10 du mois suivant la réalisation des astreintes.
La durée de l’intervention réalisée pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme telle.
Toutes les interventions devront être récapitulées dans ce relevé, pour donner lieu à rémunération dans le cadre de la paie du mois suivant.
Les éventuelles majorations consécutives à la réalisation d’heures supplémentaires, au travail un jour férié ou au travail de nuit sont calculées conformément au code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables.
ARTICLE 6 : Mise à disposition de matériel
Les salariés placés en astreinte disposent des moyens suivants :
Un téléphone portable relié à la ligne téléphonique d’assistance communiquée aux clients de la Société.
Ce matériel est destiné à un usage strictement professionnel.
ARTICLE 7 : Astreinte et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-10 du code du travail, les périodes d’astreinte pendant lesquelles les salariés restent libres de l’utilisation de leur temps ne doivent pas être considérées comme du temps de travail effectif pour l’application des règles relatives à la durée du travail.
En conséquence, en dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Les salariés sont considérés comme ayant bénéficié du repos obligatoire s’ils ont pu bénéficier, avant l’intervention ou après celle-ci, d’une période de 11 heures consécutives pour le repos quotidien et de 35 heures pour le repos hebdomadaire, pendant laquelle ils n’ont pas eu à intervenir.
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte correspond à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :
Organiser des mesures de sauvetage ;
Prévenir des accidents imminents ;
Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.
ARTICLE 8 : Dispositions finales
Article 8.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2023, sous réserve du bon accomplissement des formalités de publicité et dépôt.
Article 8.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 8.3. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible via le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il en sera déposé un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Il en sera remis un exemplaire à chaque signataire.
Le présent accord est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.
Fait à NANTES, le 27 octobre 2023
Pour la Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE
Monsieur
Gérant
Le Comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 octobre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
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