Accord d'entreprise "Accord sur la répartition des pourboires pendant les congés payés pour le personnel des jeux traditionnels" chez S.E.C.B - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BEAULIEU SUR MER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.E.C.B - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BEAULIEU SUR MER et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00622006911
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BEAULIEU SUR MER
Etablissement : 75178138600022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REPARTITION DES POURBOIRES PENDANT LES CONGES PAYES DU PERSONNEL DE JEUX TRADITIONNELLEMENT REMUNERE AU POURBOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1° - La Société d’exploitation du Casino de Beaulieu,
Dont le siège social est sis 04 avenue Fernand Dunan 06 310 Beaulieu Sur Mer et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 751 781 386, répertoriée sous le Code APE 92 00 Z,
Représentée par M, agissant en qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET,
2°- La délégation du personnel du Comité Economique et Social, respectivement représentée par
M, en qualité de Secrétaire du CSE, Membre Titulaire ;
M en qualité de Trésorier du CSE, Membre Titulaire ;
Ci-après dénommées « la délégation du personnel »,
Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,
D’autre part.
PREAMBULE
En application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Casinos, la Direction après avoir entendu le personnel de jeux traditionnellement rémunéré aux pourboires a décidé de mettre en place un accord collectif portant sur la répartition des pourboires pendant les congés payés du personnel du secteur jeux.
La société ne disposant pas de délégué syndical pour entrer en négociation, a donc convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la Branche en date du 27 avril 2022 afin de leur faire savoir si elles souhaitaient mandater un salarié de l’entreprise pour négocier.
N’ayant reçu aucun mandat syndical, la Direction a convoqué la délégation du personnel au CSE afin de lui présenter son projet d’accord pour mettre en place le système de répartition des pourboires pendant les congés payés des collaborateurs du secteur jeux.
Les partenaires se sont réunis le 07 juin 2022 et sont parvenus à la rédaction du présent accord.
Il a ainsi été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel dit « de jeux traditionnels » dont la rémunération est composée uniquement de pourboires répartie selon les points attribués sur la masse mensuelle des pourboires, complétée le cas échéant d’un minimum garanti dans le cadre de la garantie de salaire annuelle.
Cet accord se substitue à tous les usages ou engagements unilatéraux relatifs aux thèmes qu’il traite.
ARTICLE 2 – INDEMNISATION DES CONGES PAYES
Conformément à l’article 25-3 de la Convention Collective Nationale des Casinos, Le salarié en congés payés cesse d'émarger à la répartition des pourboires ; dans ce cas, il perçoit pour la période de ses congés une indemnité à la charge de l'employeur correspondante à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que le salarié continue d'émarger aux pourboires. Dans ce cas, il perçoit une indemnité de congés payés à la charge de l'employeur égale à 1/10 des sommes qu'il a perçues au titre de la répartition des pourboires pour la période de référence déterminée suivant les règles en vigueur dans l'entreprise, complétée de 1/10 des sommes qu'il a perçues au titre de l'indemnité de congés payés de l'année de référence précédente.
En fin de période ou d'exercice, le montant perçu à ce titre est comparé à 1/10 des salaires perçus sur la période de référence. Si cette dernière somme est plus favorable que celle découlant de la règle du maintien de la rémunération pendant l'absence pour congés payés, une régularisation est effectuée.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022 en reprenant rétroactivement la période de référence des congés payés du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et celle du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 au titre du dixième de l’indemnité de congés payés de la période précédente.
ARTICLE 4 – REVISION / DENONCIATION
L’ensemble des dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation ou révision en respectant les règles de procédures légales.
Il est également expressément convenu que toute évolution légale traitant des thèmes que l’accord aborde se substituera de plein droit aux présentes dispositions.
ARTICLE 05 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Alain ZAMPINI, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nice.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Beaulieu sur Mer, le 07 juin 2022
(En 4 exemplaires originaux)
Pour la Société, M Directeur Général Délégué Directeur Responsable |
Pour la délégation du personnel, M M Membre Titulaire du CSE Membre Titulaire du CSE |
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