Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOC PUB LOC DE GEST VELODROME COUV REG ROUBAIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC PUB LOC DE GEST VELODROME COUV REG ROUBAIX et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013395
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOC PUB LOC DE GEST VELODROME COUV REG ROUBAIX
Etablissement : 75178166700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ENTRE :

La société Publique Locale de Gestion du Vélodrome Couvert Régional de Roubaix, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 751 781 667 00017, dont le siège social est sis 59 Avenue Alexander Fleming —59100 ROUBAIX, représentée par son Directeur général,

Ci-après dénommée le STAB D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE. 4

  1. DISPOSITIONS GENERALES. 5

    1. Champ d’application. 5

    2. Portée de l’accord 5

DUREE DU TRAVAIL 5

  1. Temps de travail effectif s

  2. Temps de repas. 5

  3. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire. 6

  1. TRAVAIL DU DIMANCHE ET REPOS HEBDOMADAIRE 6

    1. Travail du dimanche. 6

    2. Jour de repos hebdomadaire 7

  2. LES JOURS FERIES 7

    1. Jours fériés chômés. 7

    2. Majoration des jours fériés travaillés. 7

  3. TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL 8

    1. Définition du travail de nuit. 8

    2. Majoration du travail de nuit 8

  4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 8

    1. Dispositions générales 8

      1. Salariés concernés 8

      2. Période de référence 8

      3. Programmation annuelle indicative. 9

      4. Communication des plannings hebdomadaires. 9

      5. Modification de planning sur la journée ou la demi-journée. 9

      6. Modification, dépassement et suivi des horaires. 10

        1. Modification d’horaire à la demande de la Direction 10

        2. Dépassement d’horaire par le salarié 10

      7. Décompte des heures de travail et prise des repos compensateurs. 10

        1. Décompte individuel 10

        2. Prise des repos compensateurs 10

      8. Lissage de rémunération. 11

      9. Périodes annuelles incomplètes 11

6. l.9.1. Absences ............ .. .. .. . .. . ......... .. ... .. .............................. ... .. ... .. ... .......... .. ... ................. ........, 11

6.1.9.2. Arrivée ou départ au cours de la période de référence. 11

  1. Salariés à temps complet 12

    1. Durée annuelle 12

    2. Variations d’activité. 12

    3. Heures supplémentaires 13

6.2.3.1. Décompte des heures supplémentaires ........................................,..,. 13

6.2.3.2. Paiement des heures supplémentaires..............................„.„,. 13

6.2,3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires............,.,.....,.,.,. 13

6.3. Salariés à temps partiel...........................................................................,. 13

  1. Définition du temps partiel. 13

  2. Durée annuelle 13

6.3.3. Variations d’activité.............................................................................................................,.14

  1. Heures complémentaires. 14

    1. Décompte des heures complémentaires 14

6.3.4.2. Paiement des heures complémentaires ......,.........,................................„. 15

  1. Egalité professionnelle. 1s

  2. Priorité d’accès au temps complet. 15

6.4. Dispositions transitoires 15

  1. LES CONGES PAYES. 16

    1. Droits à congés. 16

    2. Période d’acquisition 16

    3. Prise de congés 16

      1. Période de prise de congés 16

      2. Modalités de prise de congés. 17

7.3,2.1. Fermeture d’établissement ..........,. 17

7.3.2.2. Congé principal .......................................................................,..................................,. 17

7.3.2.3. Solde des congés................................................................,.......................................,. 18

  1. Fractionnement 18

  1. Dispositions transitoires 18

  1. LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 19

    1. Contexte 19

    2. Période de référence. 19

    3. Catégories de salariés concernés par le forfait annuel en jours. 19

    4. Périodes annuelles incomplètes. 20

      1. Absences 2o

      2. Arrivée ou départ au cours de la période de référence 20

    5. Entretien individuel annuel. 21

  2. DISPOSITIONS FINALES 21

    1. Entrée en vigueur de l’accord. 21

    2. Durée de l’accord 21

    3. Révision 21

    4. Dénonciation 22

    5. Notification et dépôt. 22

La Direction du STAB a souhaité engager une réflexion globale sur le temps de travail, qui permette à la fois de répondre aux exigences de l’activité sportive et désormais évènementielle du vélodrome et de prendre en compte les aspirations des salariés, avec une volonté partagée de clarification des règles applicables.

La Convention collective du sport prévoit déjà un aménagement du temps de travail sur l’année civile, avec une organisation du travail selon des périodes de haute activité et de basse activité.

Il est apparu nécessaire d’adapter l’annualisation du temps de travail au plus près de la réalité de l’entreprise et en particulier d’aligner le calendrier des activités sportives et évènementielles du vélodrome avec le calendrier social (annualisation du temps de travail et congés payés, temps de repos...) afin d'optimiser la présence des salariés à Ieur poste de travail en fonction de l’activité de l’entreprise.

Une concertation avec les salariés a été engagée en vue de la conclusion d’un accord global portant sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sur l’année applicable à l’ensemble du personnel concerné par la variation de l’activité, aux fins :

  • de redéfinir les modalités d’aménagement de la durée du travail et de les adapter aux besoins actuels du STAB ;

  • de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes qui s’avèrent n’être plus adaptées à l’évolution de l’activité du STAB.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • concilier des conditions de travail favorables avec le développement de l’activité sportive et évènementielle du STAB ;

  • favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Outre l’adaptation de l’annualisation du temps de travail, cet accord vise également à modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, à clarifier les règles applicables en cas de travail de nuit occasionnel, le dimanche et les jours fériés, ainsi qu’à régulariser le dispositif de convention de forfait annuel en heures, conformément au droit positif applicable.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

  1. Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites ou non écrites (usages, pratiques...), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Il est rappelé qu’en matière de durée et d’aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective nationale du sport.

Les autres dispositions de la convention collective nationale du sport restent applicables.

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. Temps de repas

Le temps de repas est un temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a donc pas la nature juridique d’un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Afin de privilégier la tranquillité des salariés durant la pause repas, la Direction précise l’horaire de repas au planning de chacun, par roulement chaque fois que cela est possible ou à défaut, en dehors des horaires d’ouverture au public.

A titre exceptionnel, en cas d’événement se déroulant en continu sur la journée, il peut être demandé aux salariés de rester à la disposition de l’employeur pendant le temps de repas. Dans ce cas exclusivement, le temps de repas est planifié comme du temps de travail effectif et rémunéré.

  1. Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Conformément à l'article L.3121-35 du Code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.

  1. Travail du dimanche

En application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, le STAB bénéficie d’une dérogation à la règle du repos dominical au regard de ses activités sportives et évènementielles.

En outre, la Direction organise le travail des salariés concernés afin qu’ils puissent bénéficier soit de deux jours de repos consécutifs par semaine comportant un dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.

Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s’effectue au prorata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à un an.

  1. Jour de repos hebdomadaire

Un jour de repos hebdomadaire est attribué à chaque salarié par la Direction avant chaque période de référence visée à l’article 6.1.2. et l’information lui est délivrée en même temps que la programmation indicative annuelle visée à l’article 6.1.3.

Afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ce jour de repos hebdomadaire est fixe au cours de la période de référence.

En principe, il coïncide avec le jour de fermeture au public de I’établissement. A titre dérogatoire, ce jour de repos hebdomadaire peut être fixé par roulement entre plusieurs collègues d’un même service.

Au cours de la période de référence, le jour de repos hebdomadaire ainsi fixé ne peut être modifié, sauf commun accord entre la Direction et le salarié concerné.

Les heures exceptionnellement travaillées Iors d’un jour de repos hebdomadaire à la demande de la Direction donnent lieu à une majoration de 50%, payée au plus tard le mois suivant.

  1. Jours fériés chômés

Les jours fériés sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, I’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.

Ils sont en principe chômés.

  1. Majoration des jours fériés travaillés

Les heures travaillées un jour férié donnent lieu à une majoration de 50%, payée au plus tard le mois suivant. Cette majoration est portée à 100% pour le 1 ’ mai.

  1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif comprise entre 22 heures et 7 heures.

La Direction peut être amenée à solliciter les salariés au cours de cette plage horaire en cas d'évènements nécessitant l'ouverture ou la fermeture du site en dehors des horaires habituels.

Le présent article ne concerne pas les travailleurs de nuit au sens de l'article 5.3.3.3 de la convention collective du sport, qui demeurent soumis à ces dispositions conventionnelles.

  1. Majoration du travail de nuit

Les heures travaillées entre 22 heures et 7 heures donnent lieu à une majoration de 25 %, payée au plus tard le mois suivant.

  1. Dispositions générales

    1. Salariés concernés

Sont concernés les salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants ou les salariés qui relèvent d’un autre mode d’aménagement du travail négocié par convention individuelle, par exemple dans le cadre d’une forfaitisation de la durée du travail en jours sur l’année ou en heures sur le mois.

  1. Période de référence

Le temps de travail est aménagé sur une période de référence annuelle qui commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

  1. Programmation annuelle indicative

La Direction établit un programme annuel indicatif de travail pour la période de référence à venir, précisant les horaires hebdomadaires envisagés selon les périodes pour chaque catégorie d’emploi. Elle en informe, le cas échéant, le comité social et économique.

Le 1er août de chaque année au plus tard, la Direction remet à chaque salarié le programme annuel indicatif de la catégorie d’emploi à laquelle il appartient. Elle l’informe également du jour de repos hebdomadaire qui lui est attribué en application de l’article 3.2.

En cas d’embauche au cours de la période de référence, cette information est délivrée au salarié dès la conclusion du contrat de travail et pour le reste de la période de référence en cours.

  1. Communication des plannings hebdomadaires

Avant le 15 de chaque mois, la Direction communique à chaque salarié un planning individualisé des horaires de travail pour le mois suivant.

Modification de planning sur la journée ou la demi-journée

Afin de faire face aux évènements susceptibles d’impacter l’organisation de l’activité, la Direction peut être amenée à modifier le planning individualisé de travail qui a été communiqué en application de I’article précédent.

Il est entendu par modification de planning l’hypothèse où une journée ou une demie - journée non travaillée est travaillée, ou inversement.

La modification peut être décidée unilatéralement par la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu’une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours, le salarié bénéficie d’un droit de refus. En cas d’acceptation, il bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos compensateur comme suit :

Nature de la modification

imposée à moins de 7 jours

Contrepartie sous forme de repos compensateur

Retrait d’une demi-journée travailIée

15 minutes

Ajout d'une demi-journée à travailler

30 minutes

lnterversion de deux demi-journées

45 minutes

Retrait d’une journée travaillée

30 minutes

Ajout d’une journée à travailler

1 heure

Interversion de deux journées

1 heure 30 minutes

Aucune contrepartie n’est due en cas de modification de planning à la demande du salarié et acceptée par la Direction.

  1. Modification, dépassement et suivi des horaires

    1. Modification d’horaire à la demande de la Direction

Afin de faire face à un évènement imprévisible ou imprévu impactant l’organisation de l'activité, la Direction peut être amenée à modifier, dans la limite 2 heures, l’horaire quotidien d’arrivée ou de départ d'un salarié.

Ex : Prise de poste à 8h au lieu de 10h pour accueillir un fournisseur

Ex : Fin de poste à 22h au lieu de 20h pour finaliser l’installation ou la désinstallation d’un équipement dans le cadre d'un évènement

Cette modification d’horaire intervient d’un commun accord. A défaut, elle peut être imposée par la Direction dans la limite d’une modification par semaine.

  1. Dépassement d’horaire par le salarié

Le salarié peut être amené à quitter son poste de travail au-delà de l’horaire de départ prévu au planning en cas de circonstances indépendantes de sa volonté, liées aux contraintes de l’activité sur le site.

Ex : départ à 21h au lieu de 20h, du fait d’un retard dans le démontage des installations, empêchant la fermeture du site.

Dans ce cas, le salarié informe par écrit la Direction de ce dépassement d’horaire et de son motif dans les 48 heures.

  1. Décompte des heures de travail et prise des repos compensateurs

    1. Décompte individuel

La Direction communique chaque mois au salarié, en annexe de son bulletin de paie, le décompte individuel des heures de travail effectif accomplies sur le mois considéré et depuis le début de la période de référence, ainsi que le solde des repos compensateur acquis.

  1. Prise des repos compensateurs

Les repos compensateurs acquis doivent être pris entre le 15 avril et le 31 août de la période de référence en cours.

La demande de prise de repos doit être formulée par le salarié auprès de la Direction au moins 15 jours calendaires à l’avance, en précisant la date et l’heure de repos souhaités.

A défaut de réponse expresse de la Direction sous 7 jours calendaires suivant le dépôt de la demande, celle-ci est présumé acceptée.

Les compteurs de repos compensateurs sont remis à zéro chaque 1er septembre, sauf report accordé par la Direction en cas d’évènement ayant empêché la prise des repos compensateurs acquis.

Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié est indépendante de l'horaire réellement accompli sur le mois considéré.

La rémunération mensuelle sera ainsi lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière au salarié, indépendante des variations d’activité.

  1. Périodes annuelles incomplètes

Une année incomplète s’entend d’une année au cours de laquelle le salarié a travaillé de manière effective sur une partie seulement de la période de référence, que ce soit en raison d’une absence, d’une arrivée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période de référence.

6.1.9.1. Absences

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur, telles que notamment les congés payés ou les arrêts de travail rémunérés, le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé. Ces absences font l'objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. Le nombre d'heures restant à réaliser sur la période de référence annuelle sera diminué d'autant.

6.1.9.2. Arrivée ou départ au cours de la période de référence

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours de période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser est déterminé de la manière suivante :

7 heures x (nombre de jours ouvrés à travailler Sur l’année incomplète — CP pris par le salarié sur la période)

En fin de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures payées.

Lorsque le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d’heures travaillées par le salarié, le solde des heures réalisées donne lieu à paiement. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

Lorsque le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d'heures travaillées par le salarié, le solde des heures payées non travaillées donne lieu à récupération lorsque cela est possible ou à un remboursement du trop-perçu. Les modalités de ce remboursement sont définies entre la Direction et le salarié au moment du départ dans le respect des dispositions légales en vigueur.

  1. Salariés à temps complet

    1. Durée annuelle

La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence annuelle est fixée à 1 607 heures, soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne en ce compris la journée de solidarité.

  1. Variations d’activité

La durée du travail au cours de la période de référence varie en fonction :

De périodes de haute activité, comportant un horaire de travail supérieur à 35 heures dans la limite de 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

•' De périodes de basse activité, comportant un horaire de travail inférieur à 35 heures par semaine pouvant aller jusqu’à 0 heures de travail sur une ou plusieurs semaines ;

•' Des périodes intermédiaires avec un horaire égal à 35 heures par semaine.

Les semaines au cours desquelles le salarié effectue plus de 35 heures se compensent avec les semaines au cours desquelles il effectue moins de 35 heures.

  1. Heures supplémentaires

    1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées par le salarié à temps plein au-delà de 1 607 heures au cours de la période annuelle de référence écouIÉ'e.

  1. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires visées à l’article précédent donneront lieu à une majoration de 25% et seront payées à la fin du premier mois de la période de référence suivante, c’est-à-dire à la fin du mois de septembre.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel est fixé à 220 heures par période de référence.

  1. Salariés à temps partiel

    1. Définition du temps partiel

Le salarié dont la durée du travail convenue dans le contrat de travail est inférieure à 1 607 heures au cours de la période annuelle de référence est considéré comme salarié à temps partiel.

6.3.2. Durée annuelle

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base horaire hebdomadaire moyenne fixée par le contrat de travail.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

La durée annuelle minimale de travail est fixée sur une base hebdomadaire moyenne de 24 heures.

Il peut être dérogé à cette durée minimale à la demande écrite du salarié dans les cas prévus à l’article L.3123-7 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail au cours de la période annuelle de référence.

En toute hypothèse, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie sur l’année au niveau de la durée du travail équivalente à un temps plein, soit 1607 heures de travail sur la période annuelle de référence.

Variations d’activité

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier en fonction des périodes hautes, basses ou intermédiaires sur l’ensemble de la période annuelle de référence.

L’horaire hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 34 heures par semaine, étant précisé que sauf accord ou demande exprès du salarié, la durée maximale de travail sur une semaine ne pourra pas dépasser de plus d’un tiers le temps de travail hebdomadaire prévu dans son contrat de travail.

La répartition des horaires de travail dans la journée du salarié à temps partiel s’effectue afin que la durée quotidienne minimale de travail soit de trois heures ininterrompues.

Lorsqu’il y a plusieurs plages d’interventions, la coupure ne peut être supérieure à deux heures.

Le salarié à temps partiel est informé de la répartition de la durée et des horaires de travail selon les modalités définies aux articles 6.1.3. et 6.1.4. et des modifications de planning et d’horaire selon les modalités définies aux articles 6.1.5 et 6.1.6.

  1. Heures complémentaires

    1. Décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue par le contrat de travail au cours de la période annuelle de référence écoulée.

  1. Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires visées à l’article précédent donneront lieu à une majoration de de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, conformément à l’article L. 3123-29 du Code du travail.

Elles seront payées à la fin du premier mois de la période de référence suivante, c’est-à-dire à la fin du mois de septembre.

  1. Egalité professionnelle

Le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet. En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

  1. Priorité d’accès au temps complet

Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité dans l’hypothèse où un poste à temps plein correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

  1. Dispositions transitoires

Une nouvelle période annuelle de référence débutant le 1er septembre 2021, il y a lieu d’arrêter le décompte de la durée du travail pour la période en cours depuis le 1er janvier 2021,

à la date du 31 août 2021.

Un décompte contradictoire est réalisé avec chaque salarié selon les modalités précisées à l'article 6.1.9. du présent accord, étant précisé que les heures chômées au titre de l’activité partielle et les heures prises au titre des repos compensateurs au cours de la période sont assimilées à du temps de travail effectif.

Dans l’hypothèse où le nombre d’heures payées au salarié est supérieur au nombre d'heures de travail effectif, la Direction organise la récupération des heures non travaillées au cours de la période annuelle de référence débutant le 1er septembre 2021.

Ces heures de récupération n’ouvrent droit ni à paiement majoré, ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Droits à congés

En application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, chaque salarié acquiert un droit à congés payés de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables de congés payés sur une période annuelle.

Au sein de l’entreprise, sont réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire et les jours fériés visés à l’article 4.1.

Une semaine de congés payés emporte le décompte de 6 jours de congés, indépendamment de l’organisation du temps de travail du salarié, c’est-à-dire de son volume horaire ou de la planification des jours travaillés sur la semaine.

Ces modalités s’appliquent de la même façon pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés débute le 1" septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

  1. Prise de congés

    1. Période de prise de congés

La période de prise des congés est la suivante :

  • Congé principal : entre Ie 15 avril et le 31 octobre

  • Solde jusqu’au 31 août de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de congés a débuté.

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche.

Exemple

Pour les congés payés acquis entre le 1 septembre 2021 et le 31 août 2022

  • Congé principal pris entre le 15 avril 2022 et le 31 octobre 2022 (ou entre I’embauche et le 31 octobre 2022)

  • Solde des congés à prendre avant le 31 août 2023

Les congés non pris au 31 août de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de congés a débuté, sont perdus.

Toutefois, en cas d’évènement ayant rendu impossible la prise de congés, un report peut être accordé à la demande du salarié jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de congés a débuté. Après cette date, les congés non pris sont perdus.

Exemple

Pour les congés payés acquis entre le 1" septembre 2021 et |e 31 août 2022

- Congé principal à prendre entre le 15 avril 2022 et le 31 octobre 2022 (ou entre I’embauche et le 31 octobre 2022)

- Congé maternité de 16 semaines entre le 16 mai et le 4 septembre 2022

- Solde des congés à prendre avant le 31 décembre 2023

  1. Modalités de prise de congés

    1. Fermeture d’établissement

La Direction peut imposer la prise de congés en cas de fermeture de l'établissement, dans la limite de 18 jours ouvrables.

La période de fermeture de l’établissement est communiquée aux salariés au plus tard 3 mois avant celle-ci.

  1. Congé principal

Le congé principal est au minimum de 12 jours ouvrables et au maximum de 24 jours ouvrables.

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu.

Lorsque le congé dépasse 12 jours ouvrables, il peut être pris en fractionné avec l’accord du salarié mais l’une des périodes doit être d’au moins 12 jours ouvrables continus entre deux journées de repos hebdomadaire.

Chaque salarié adresse à la Direction son souhait de prise de congés au plus tard le mer mars. A défaut, la Direction établira le planning des congés de l’ensemble du personnel en fonction des seuls souhaits portés à sa connaissance à cette date.

La Direction répond au plus tard le 31 mars suivant aux souhaits formulés. A défaut de réponse, le congé demandé est réputé accepté.

Le planning des départs en congés est établi en tenant compte :

  • Des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement du STAB,

  • Et des critères suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés :

  • Le roulement des années précédentes,

  • La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié,

  • La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs

  • L’ancienneté du salarié

    1. Solde des congés

S’agissant du solde des congés, il peut être pris en une ou plusieurs fois.

Le salarié adresse à la Direction son souhait de prise de congés au moins 2 mois avant la date de congés souhaitée.

La Direction informe le salarié de son accord ou de son refus dans les 15 jours suivant le dépôt de la demande. A défaut, le congé demandé est réputé accepté.

  1. Fractionnement

Il est entendu par fractionnement du congé principal la prise d’une partie des 24 jours de congé principal en dehors de la période de prise de congés visée à l’article 7.3.1.

Le fractionnement à la demande du salarié ne fait l’objet d’aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Le fractionnement à la demande de la Direction donne lieu à l’attribution de congés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail.

Dispositions transitoires

La modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Ce changement a toutefois pour conséquence, en septembre 2021, premier mois d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, d’engendrer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

Au 1er septembre 2021, le solde des congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai

2021 (compteur « N-1 » du bulletin de paie d’août 2021), ainsi que le solde des congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (compteur « N » du bulletin de paie d’août

2021) basculent sur le compteur « N-1 » du bulletin de paie de septembre 2021. Ce solde de congés doit être pris avant le 31 août 2022.

A compter du 1er septembre 2021, les congés pris seront décomptés en priorité sur le

compteur « N-1 ».

Entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, les congés payés acquis sont mentionnés au compteur « N » et sont à prendre du 10 avril 2022 au 31 août 2023.

  1. Contexte

L’avenant n°123 de la Convention collective du sport en date du 18 octobre 2017 prévoit la possibilité de décompter le temps de travail selon le dispositif du forfait annuel en jours.

Ce dispositif a été étendu par un arrêté du 18 septembre 2020, sous réserve qu’un accord d’entreprise apporte certaines précisions.

Le dispositif du forfait annuel en jours demeure donc régi par les dispositions de l’article 5.3.1 de la Convention collective du sport, sous réserve des précisions suivantes.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle le nombre de jours compris dans le forfait est décompté correspond à celle visée à l’article 6.1.2.

  1. Catégories de salariés concernés par le forfait annuel en jours

Dans l’entreprise, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les suivantes :

Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés (notamment le directeur adjoint) ;

Les salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives ainsi que des évènements, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées (chargés de communication, chargés de marketing, chargés de développement...).

  1. Périodes annuelles incomplètes

Une année incomplète s’entend d’une année au cours de laquelle le salarié a travaillé de manière effective sur une partie seulement de la période de référence, que ce soit en raison d’une absence, d’une arrivée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période de référence.

  1. Absences

Toute absence n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier, correspondant au salaire de base mensuel x 12 mois, divisé par (le nombre de jours travaillés sur l'année complète prévu par la convention individuelle + le nombre de jours de congés payés sur l’année + le nombre de jours fériés chômés sur l’année).

La retenue sera égale au salaire journalier multiplié par le nombre de jours de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.

Le nombre de jours restant à réaliser sur la période de référence annuelle sera diminué d’autant.

  1. Arrivée ou départ au cours de la période de référence

En cas d'arrivée ou de passage à une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’à l’issue de la période de référence en cours sera précisé dans la convention individuelle.

En cas de départ en cours de période de référence, il sera effectué un comparatif entre le nombre de jours travaillés et le nombre jours payés.

Le nombre de jours payés correspond au résultat de la formule suivante : cumul des salaires de base mensuel payés depuis le début de la période de référence, divisé par le salaire journalier calculé selon les modalités de l’article 8.4.1., arrondi à l’entier inférieur.

Lorsque le nombre de jours payés est inférieur au nombre de jours travaillés par le salarié, le solde des jours travaillés donne lieu à paiement.

Lorsque le nombre de jours payés est supérieur au nombre de jours travaillés par le salarié, le solde des jours payés non travaillés donne lieu à récupération lorsque cela est possible ou à un remboursement du trop-perçu. Les modalités de ce remboursement sont définies entre la Direction et le salarié au moment du départ dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Entretien individuel annuel

L’entretien individuel annuel visé à l’article 5.3.1.6. de la Convention collective du sport aborde les sujets énumérés au terme de cet article, mais également l’organisation du travail dans l’entreprise et la rémunération du salarié.

  1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2021.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

La Direction peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision de l’accord.

Pour être adopté, l’avenant doit faire l’objet d’un vote des salariés et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

  1. énonciation

L’accord initial ou I’accord de révision peuvent être dénoncés par l’employeur selon les modalités de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-13 du Code du travail. Ils peuvent aussi être dénoncés par un groupe de salariés, représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

  1. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire est remis par la Direction au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Roubaix.

Fait à Roubaix, Ie 01/07/2021

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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