Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise et modulation du temps de travail" chez BILLAU SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BILLAU SARL et les représentants des salariés le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618001046
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : BILLAU SARL
Etablissement : 75181300700026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société Billau,

Dont le siège social est situé au Col de la Couillole – 06 420 ROUBION,

Immatriculée 751813007 au RCS de Nice,

Représentée par

Dénommée ci-dessous « La Société »,

Et :

L’ensemble des salariés de la société Billau, statuant à la majorité des 2/3,

Dénommé ci-dessous « Les salariés »

1 - Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié par la loi 8 août 2016, dans la société.

Il vise à permettre à la Société d’améliorer l'organisation du travail, tout en s’adaptant au rythme de l’activité.

L'objet du présent accord est de marquer une nouvelle étape dans le processus de modulation du temps de travail.

La Société ayant des périodes d’activités liés aux saisons, il est convenu de recourir à l'annualisation du temps de travail.

2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

3 - Durée du travail

3.1 Définitions

Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2 Comptabilisation

Le temps de travail du personnel est attesté par les plannings effectués par la Direction et remis aux salariés au moins 15 jours à l’avance comme le prévoit la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

3.3 Répartition du temps de travail du personnel

La répartition du temps de travail du personnel peut se faire sur 2 jours à 6 jours par semaine.

3.4 Durée annuelle du travail dans le cadre de la modulation

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

  • Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

3.5 Comptabilisation de l’absence

L’absence sera calculée à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise, soit 35 heures. La durée annuelle de travail modulée sera recalculée pour tenir compte de cette absence notamment dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

3.6 Cycle de la modulation

Les salariés exécuteront la totalité de leur annualisation sur 45 semaines.

La Société sera fermée 7 semaines sur l’année.

Il est déterminé que les périodes hautes seront effectuées sur 39 heures par semaine et les périodes basses sur 0 heure par semaine.

3.7 Programmation indicative

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et haute activité prévues par la Société, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence soit au plus tard le 01 Décembre de chaque année, pour une application au 01 Janvier N+1.

Cet affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

3.8 Délai de prévenance

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours calendaires.

4 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151.67 heures / mois.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par le présent accord, soit au-delà de 1607 heures par an. Le paiement des heures supplémentaires sera en partie remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris durant la période de fermeture de la Société. Le reste des heures sera rémunéré au taux majoré.

5 - Cas des intérimaires et des salariés n'appartenant pas à l'entreprise toute l'année

Les salariés embauchés en CDI en cours de période de modulation et les salariés en contrat à durée déterminé (par exemple, embauchés sous contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent) suivent les horaires de modulation en vigueur dans l'entreprise.

La période de référence, pour le calcul des heures de temps de travail, sera calculée au prorata du temps de présence sur l'année.

6 – Cas de la rupture du contrat de travail

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période.

Ainsi :

les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire, sachant toutefois que, si la rupture a un caractère économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu le cas échéant par rapport au nombre d'heures travaillées ;

les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.

7 - Conditions de recours au chômage partiel et à l’intérim

Il y est recouru dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.

La modulation sera interrompue pendant la période correspondante.

8 - Conditions de recours à l'intérim

Le recours au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Il est limité aux hypothèses de remplacement et de surcroît d'activité non programmés, autorisées dans les conditions légales.

9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.

Il prendra fin, par dénonciation effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis minimal de trois mois.

10 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait en ____________ exemplaires

À Roubion, le 07 Novembre 2018.

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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