Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE PAUSE ET AU TRAVAIL DE NUIT DU PERSONNEL AMBULANCIER" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005114
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : FCP AMBULANCES SAINT JEAN
Etablissement : 75182825200039

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE PAUSE ET AU TRAVAIL DU NUIT DU PERSONNEL AMBULANCIER

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société FCP AMBULANCES, SARL ayant son siège social sis 50 rue Charles Gide à BAILLARGUES (34670), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 751 828 252,

Représentée par , , dument habilités à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 29 avril 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »,

Le présent accord étant dénommé « l’Accord ».

PREAMBULE

Pour rappel, l’accord de branche du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018.

Toutefois, en vertu de l’article L3111-3 du Code du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail devient le principe, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public en vigueur.

Ainsi, afin de favoriser une adaptation nécessaire des dispositions de l’accord du 16 juin 2016 aux impératifs d’organisation et de fonctionnement de la Société et aux demandes formulées par les salariés en matière d’organisation du travail, il a été souhaité, à la demande conjointe du Comité Social et Economique et de la Société, l’engagement de discussions visant notamment à :

  • Organiser les temps de pause pour le personnel ambulancier travaillant de jour ;

  • Adapter l’organisation du temps de travail des ambulanciers travaillant de nuit aux obligations réglementaires qui incombent à la Société en matière de continuité des soins et prises en charge des patients (Garde préfectorale, Missions SAMU etc.) ;

  • Déterminer les mesures destinées à améliorer les conditions de travail et les mesures destinées à faciliter l’articulation l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle des travailleurs de nuit.

Cette volonté partagée du Comité Social et Economique et de la Société de clarifier les usages au sein de notre société a ainsi donné lieu à la rédaction du présent Accord.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 - TEMPS DE PAUSE DES AMBULANCIERS

2.1. Pause repas des ambulanciers

En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises entre 11 h et 14h30, les salariés concernés bénéficient d’une pause repas d'au moins 30 minutes.

2.2. Créneaux horaires de la pause repas

La pause repas visée au 2.1. sera inscrite en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-après :

  • Entre 10h45 et 15h45 ;

L’organisation des pauses repas sera fixée par l’employeur par ordre de priorité en fonction de l’heure de prise de poste.

Etant rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles, la pause quotidienne légale de 20 minutes, octroyée par tranche de 6 heures de travail continu, peut coïncider avec la pause repas.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Si les circonstances l’exigent, la période de pause susvisée pourra être remplacée par une période équivalente de repos compensateur prise, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.

Article 3 - TRAVAIL DE NUIT

3.1 Définition du travail de nuit

Est qualifié de travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures.

Est qualifié de travailleur de nuit le salarié qui :

1° Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus (22h-5h).

  1. Contreparties en repos au travail de nuit

Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens de l’article 3.1, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures effectuées par le personnel ambulancier ouvrent droit à un repos compensateur de 10%.

En toute hypothèse, le repos compensateur acquis doit être pris dans une période de six mois maximum suivant l’acquisition, sauf circonstances exceptionnelles. Etant entendu que, pour faciliter l’établissement des plannings, le repos compensateur minimal pris par le salarié ne peut être inférieur à 7 heures consécutives.

La prise des heures de repos compensateur est par définition un repos rémunéré.

La Société délivre mensuellement sur une annexe au bulletin de paie une information relative aux heures effectuées de nuit par le personnel ambulancier et qui déclenche l’attribution du repos compensateur, ainsi que le reliquat du repos compensateur à poser le cas échéant.

3.3 Durées maximales de travail des travailleurs de nuit

Le présent accord a pour objectif de prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail afin de répondre à l’ensemble de nos obligations réglementaires en la matière (gardes préfectorales / SAMU).

  • Durée quotidienne maximale de travail

Par dérogation à l’article L.3122-6 du Code du travail, et ce, conformément à l’article R.3122.-7 2° et 3° du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, il est possible de prévoir un dépassement de la durée quotidienne de travail de 8 heures pour :

  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;

  • Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Ainsi, et conformément à l’application de la Convention Collective des Transports Routiers, la durée maximale quotidienne peut dépasser 8 heures par période de 24 heures et atteindre 12 heures conformément au planning de gardes et surveillance SAMU organisées au sein de la Société.

En conséquence, la durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois. Cette durée quotidienne de travail est limitée à 12 heures.

  • Durée hebdomadaire maximale de travail

Par dérogation à l’article L.3122-7 du Code du travail, et en application de l’article L.3122-18 du Code du travail, ainsi que des dispositions conventionnelles en vigueur, un dépassement de la durée hebdomadaire de 40 heures peut être envisagé sans que le dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus 44 heures sur douze semaines consécutives.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures en continu, conformément au respect des principes des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est également précisé que conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’employeur peut décider de tout arrêt de travail ou interruption qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin. Le cumul ne peut excéder 2 heures les nuits.

3.4 Protection de la santé et sécurité des travailleurs de nuit

  • Egalité de traitement entre les travailleurs de nuits / travailleurs de jour

Le travail habituel de nuit n’engendre aucune incidence sur l’évolution professionnelle du salarié au sein de l’entreprise.

Le travailleur de nuit ne fera l’objet d’aucune discrimination telle que décrite par le Code du travail au sujet d’une décision d’affectation à un poste de nuit ou à un poste de jour.

  • Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Les Parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prises au sein de la Société s’appliquent de la même façon aux travailleurs de jour qu’aux travailleurs affectés à des permanences de nuit.

Les Parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation ou de mutation à un poste de transports de nuit ou aux transports de jour ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

  • Formation professionnelle

Le personnel ambulancier exclusivement affecté à un travail de nuit peut accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés au transport de jour.

Pendant les périodes de formation en journée, ils bénéficient des repos quotidiens avant le début de la formation et la reprise de leur travail de nuit.

  • Protection de la santé et de la sécurité

  • Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER)

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs habituels de nuit. Les principaux dangers répertoriés sont les suivants :

  • Troubles du sommeil et sur-fatigue ;

  • Troubles métaboliques ;

  • Dangers liés aux trajets ;

  • Dangers liés au risque d’agression ;

  • Dangers pour la santé psychique (dépression, anxiété, irritabilité), troubles de la personnalité, sur les performances cognitives (mémoire, langage),

  • Dangers d’obésité et prise de poids ;

  • Risques psychosociaux ;

  • Risques cancérogène, dyslipidémies, hypertension artérielle, accidents vasculaires ;

  • Troubles digestifs (douleurs au niveau de l’estomac) ;

  • Développement des pratiques addictives ;

  • Développement des pathologies lombaires ;

Cette liste n’est pas exhaustive. La Société prend en compte l’identification et le traitement des risques spécifiques encourus par les travailleurs de nuit via le document unique d’évaluation des risques.

  • Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

  • Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité

Le travail de nuit génère des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Une intensité minimale : 1 heure de travail entre minuit et 5 heures ;

  • Une durée minimale : 120 nuits par an.

Le Compte professionnel de prévention du salarié est ainsi alimenté tout au long de sa carrière, jusqu'à 100 points maximum (non renouvelables) et permet de financer :

  • des formations professionnelles pour accéder à un poste moins ou non exposé aux facteurs de risques professionnels concernés par le dispositif ;

  • des heures non travaillées, c'est-à-dire pouvoir bénéficier d’une réduction du temps de travail tout en conservant son salaire ;

  • la validation de trimestres d'assurance retraite (majoration de durée d'assurance), dans la limite de 8 trimestres ; cette utilisation peut permettre d'anticiper jusqu'à 2 ans l'âge de départ à la retraite par rapport à l'âge légal.

Les droits sont ouverts tout au long de la carrière, indépendamment des changements d'employeurs et des périodes de non-emploi. Les points accumulés restent acquis jusqu'à consommation totale, départ à la retraite ou décès du titulaire du compte.

  • Diagnostic lié à la prévention des risques professionnels

Chaque année est réalisé un diagnostic au sujet de la prévention des risques professionnels. Il est rappelé, que la pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales. Ces valeurs minimales sont évaluées en prenant en compte des moyens de protection collective ou individuelle mis en œuvre par l'employeur. La pénibilité peut être liée aux rythmes de travail, à un environnement physique agressif ou à des contraintes physiques importantes.

Comme indiqué précédemment, pour que soit considéré le travail de nuit comme un facteur de pénibilité il faut :

  • Une intensité minimale : 1 heure de travail entre minuit et 5 heures ;

  • Une durée minimale : 120 nuits par an.

Dans l’hypothèse où la société disposerait d’un effectif supérieur à 25% des salariés exposés au facteur de pénibilité de nuit au-delà des seuils et après des mesures de protection collectives et individuelles, les parties signataires s’engagent à se rencontrer pour négocier un accord relatif à la pénibilité au travail.

  • Protection de la maternité

La Société mettra en œuvre les moyens nécessaires pour affecter temporairement aux transports de jour la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher.

  • Moyens de transport

La Société s’engage à répondre à toute sollicitation justifiée d’un ambulancier travailleur de nuit faisant état d’une difficulté temporaire personnelle de moyen de transport restreignant sa capacité à se rendre à son lieu de travail ou réintégrer son domicile, afin de tenter de trouver collectivement une solution adaptée.

  • Suivi du travail de nuit

Pour permettre d’en assurer le suivi effectif, les informations relatives au travail de nuit et ses modalités seront présentées annuellement par l’employeur en réunion de délégation du personnel du Comité Social et Economique. Ce suivi comportera notamment les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par le travail de nuit,

  • la répartition des travailleurs de nuit, par âge et par sexe,

  • le nombre de nuits effectuées à ce titre.

Article 4 – Révision de l’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5 – DENONCIATION de l’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.

ARTICLE 6 – MODALITES DE CONCLUSION DE L’ACCORD COLLECTIF

En l’absence de délégué syndical, l’Accord est conclu conformément aux articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail, tels qu’issus des Ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Les membres de la délégation du personnel reconnaissent avoir été expressément informés par l’employeur lors de l’engagement des négociations de leur possibilité de bénéficier d’un mandatement d’une organisation syndicale représentative.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur dès le 29 avril 2021.

A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Article 8 – Publicité de l'accord

Le présent accord (y compris les annexes) donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de MONTPELLIER et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

A Baillargues, le 29 avril 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Pour le CSE

Membres titulaires du CSE

ANNEXE :

  1. Modalités de prise de la pause

Le temps de pause est décidé exclusivement par l’employeur, qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin, et, ce, avant le début de chaque pause ou coupure.

Il est expressément précisé que l’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur et qu’il appartient à l’employeur d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Dans la mesure où le personnel ambulancier ne peut circuler avec le véhicule mis à leur disposition par la Société pendant le temps de pause, ce temps de pause sera nécessairement pris sur le lieu d’intervention, en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission, ou dans l’immédiate proximité de celui-ci.

Toutefois, il est rappelé qu’au cours de cette période de pause et sans remise en cause du caractère nécessairement exceptionnel des interruptions dont les pauses peuvent faire l’objet, le personnel ambulancier doit pouvoir être joint par tout moyen de communication mis à leur disposition par la Société (téléphone, PDA ou autre).

Afin de s’assurer de la prise de leur temps de pause, les horaires de début et de fin de la pause doivent être expressément mentionnés par le personnel ambulancier sur leur feuille de route journalière remis au bureau de régulation au terme de leur journée de travail ainsi que sur le carnet de route. L’absence d’inscription d’une telle mention sur les feuilles de route ou carnet de route pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires.

A toute fin utile, il est rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’employeur peut décider de tout arrêt de travail ou interruption qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin. Le cumul ne peut excéder 1h30 du lundi au samedi et 2h les dimanches, nuits et jours fériés.

  1. Travail de nuit

Il est rappelé par les Parties que l’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire rendent indispensable le recours au travail de nuit.

Le recours au travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de prise en charge des patients dans le cadre notamment des obligations réglementaires qui pèsent sur les entreprises de transports sanitaires et leur obligation de participer aux gardes départementales.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de la prise en charge des patients est nécessaire pour la continuité des soins.

L’affectation au travail de nuit repose prioritairement sur le volontariat du salarié. Néanmoins, en l’absence de volontaires, ou pour faire face à des remplacements, la Société désignera le personnel affecté en considération des contraintes personnelles et familiales.

Il est rappelé, l’obligation d’effectuer des gardes administratives, des gardes préfectorales ou des gardes de nuit, de week-end ou de jours de jours fériés lesquelles sont inhérentes à la fonction d’ambulancier.

Par conséquent, les gardes pourront être réalisées sur simple demande de l’employeur communiquée par l’intermédiaire des plannings. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit pourra donner lieu à une sanction disciplinaire.

Les Parties souhaitent préciser les modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail des collaborateurs concernés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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