Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006904
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : HORS LIMITES 64
Etablissement : 75187389400024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE :

La société SAS HORS LIMITES 64 (WIKICAMPERS) au capital de 5056€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro RCS 751 873 894, ayant son siège social sis 243 allée Théodore Monod, 64210 BIDART,

Représentée par , agissant en qualité de Directrice,

Ci-après dénommée “la Société ou l’Entreprise”

D’UNE PART

ET :

Les membres du personnel de l’entreprise,

Statuant à la majorité des ⅔, conformément à la feuille d’émargement jointe.

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Depuis la création de Wikicampers, en 2012, la société a évolué de manière significative, tant au niveau des services développés que dans le domaine des évolutions technologiques.

Elle a, depuis toujours, eu à cœur de proposer à l’ensemble de ses collaborateurs des conditions de travail qualitatives et attractives tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept qui guide la politique sociale mise en place au sein de l’entreprise. Elle s’accompagne de la volonté de faire une véritable distinction entre vie professionnelle et vie personnelle.

Dans cette dynamique, la Direction de l’entreprise a fait part de son souhait de mettre en place un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail et ainsi de procéder à une réduction de la durée du travail à 32h hebdomadaires réparties sur 4 jours.

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail et d’en formaliser les règles applicables.

L’entreprise étant dépourvue de CSE, suite à un PV de carence datant du 13/09/2021, il est précisé que cet accord est négocié et conclu avec les membres du personnel statuant à la majorité des 2/3.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres et cadres de la société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux stagiaires, aux apprentis et aux alternants.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2-1 Durée conventionnelle de travail

La durée légale du travail est fixée à trente- cinq heures hebdomadaires au titre de l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Au sein de la Société, il est instauré une durée conventionnelle du travail de trente-deux (32) heures hebdomadaires, à compter du 01/04/2023.

L’accomplissement par le Salarié d’une durée hebdomadaire de 32 heures sera dès lors considérée comme équivalente à l’accomplissement de la durée légale de travail de 35 heures.

2-2 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Les temps consacrés aux repas ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Ils correspondent à un temps de repos dans le temps de présence journalière au sein de l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Pour rappel, le temps de pause minimum est de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif.

2-3 Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives.

Par ailleurs, il est rappelé le principe du repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures (24) consécutives, à laquelle s’ajoute la durée du repos quotidien, soit une durée minimale de trente-cinq (35) heures consécutives.

2-4 Durée de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut dépasser treize (13) heures consécutives.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

La durée de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder quarante-quatre heures (44) en moyenne par semaine.

2-5 Heures supplémentaires

Les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de 32 heures pourront donner lieu à une rémunération, majorée comme suit :

- pour les heures accomplies entre la 32ème heure et la 35ème heure inclue, pas de majoration : le taux horaire du salarié sera appliqué

- 25% pour les heures accomplies entre la 35ème heure et la 43ème heure inclue

- 50% pour les heures accomplies à compter de la 44ème heure.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de la Direction de la Société. Aucun salarié ne peut décider de sa propre initiative de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

2-6 Travail le dimanche et les jours fériés

Les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.

Les heures effectuées un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Les heures effectuées un dimanche sont rémunérées avec une majoration de 50 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

2-7 Horaires collectifs

Les salariés doivent respecter les horaires collectifs de travail qui leur sont communiqués au sein de la Société.

Ces horaires sont organisés de manière à ce que les salariés effectuent 32 heures de travail hebdomadaires sur 4 jours de travail.

La Société étant soumise à une activité saisonnière, une souplesse est prévue dans cette organisation et les horaires de travail pourront exceptionnellement être répartis sur cinq (5) jours pour un maximum de cinq (5) semaines par an, consécutives ou non.

Les horaires collectifs comprennent une plage horaire flexible allant de 8h00 à 19h00 à l’intérieur de laquelle les salariés sont tenus de prendre une pause déjeuner d’une durée minimale de 30 minutes.

Par ailleurs, la plage horaire pourra être adaptée selon les nécessités de chaque service, les salariés étant alors tenus de respecter la plage horaire mise en œuvre au sein de leur service.

2-8 Rémunération

Afin de permettre le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs de la société, il est convenu du maintien de leur rémunération totale.

ARTICLE 3 - CAS PARTICULIER DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée hebdomadaire de travail effective est inférieure à 32 heures.

La rémunération est calculée au prorata de la durée effective du travail prévue dans le contrat de

travail ou de l’avenant.

Un salarié à temps partiel peut revenir à 32 heures, sous réserve d’en faire la demande écrite et avec au moins un mois de prévenance auprès de son responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines.

ARTICLE 4 - CONGÉS PAYÉS

Au regard de cette nouvelle organisation du temps de travail et pour permettre une meilleure gestion des congés en interne, la méthode de décompte des congés payés passera en jours ouvrés dès le 1er avril 2023.

Pour les salariés en poste avant la date du 1er avril, les compteurs de congés à poser resteront identiques.

ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif prendra effet le 1er avril 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une commission interne, qui examinera pendant une période de six (6) mois l’application des dispositions prévues dans cet accord.

Cette commission proposera des améliorations et ajustements en vue de procéder à d'éventuelles adaptations. Il est convenu de faire un bilan des dispositions et modalités de cet accord après ce délai de 6 mois d’application.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La dénonciation des dispositions du présent accord s'opérera conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont une version anonymisée) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, un exemplaire de cet accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel dans chaque établissement.

Fait à Bidart, le 09 mars 2023,

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société HORS LIMITES 64Pour les Salariés

, Directrice (voir liste d’émargement jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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