Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du temps de travail" chez PHARMACIE COIFFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE COIFFE et les représentants des salariés le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001205
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE COIFFE
Etablissement : 75193940600011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ADOPTE PAR REFERENDUM

Art. L. 2232-21 du C. du Trav.

SELARL PHARMACIE COIFFE

EXPOSE DES MOTIFS

LA SELARL PHARMACIE COIFFE exploite, à Limoges, une activité de Pharmacie d’officine au 56, Boulevard GAMBETTA.

Elle a la particularité d’exploiter 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Elle se doit donc d’organiser un roulement de son personnel de Pharmaciens diplômés afin d’assurer une continuité de service dans le respect de la législation en vigueur.

Les relations de travail sont régies par les dispositions de la Convention collective Nationale de la PHARMACIE D’OFFICINE Brochure JO 3052 – IDCC 1996.

Certaines dispositions de la Convention collective, et notamment les dispositions de l’article 14 relatives aux « gardes et urgences », apparaissent difficilement compatibles avec le mode d’exercice H24 de la SELARL PHARMACIE COIFFE.

L'ordonnance n°2017-1385 a modifié les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise. Le décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 est venu préciser les conditions de la consultation des salariés. Il remet à jour les dispositions du décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016, pris en application de la loi Travail

Le présent PROJET D’ACCORD a pour objet de proposer aux salariés de la SELARL PHARMACIE COIFFE un mode d’organisation spécifique des gardes de nuit et de week-end compatible avec la Loi, le fonctionnement normal de l’officine et leur vie de famille.

Il est d’ores et déjà indiqué que ce nouveau mode d’organisation se fera sans aucune modification de rémunération du personnel en poste au moment de son adoption.

Article 1 :

Seuls les salariés Pharmaciens diplômés sont concernés par le dispositif de gardes de nuit.

Les Pharmaciens diplômés affectés à ces gardes se verront proposer un avenant à leur contrat de travail emportant passage à un temps plein sur une base de 35 heures par semaine.

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention collective de la PHARMACIE D’OFFICINE, le temps de travail des Pharmaciens diplômés fera l’objet d’une annualisation sur une base de 1589 heures du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 44 heures et 0 heures.

L’amplitude de travail quotidien maximale est portée à 13 heures.

Seront considérées comme heures supplémentaires donnant lieu à majorations légales, les heures effectuées au-delà de 44 heures de travail effectif sur la semaine et, en fin d’année, les heures excédant les 1589 heures.

Pour la défiscalisation et la désocialisation, seules seront prises en compte les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles et les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine.

Article 2 :

Une garde de semaine en jour ouvrable débute à 19 h 30 pour s’achever à 08 h 00 le lendemain matin.

De 19 h 30 à 21 heures, la garde s’effectue à volet ouvert et ce temps est considéré comme du temps de travail effectif décompté et rémunéré comme tel.

De 21 heures à 08 h 00 la garde s’effectue à volet fermé et le temps de travail effectif est décompté et rémunéré à hauteur de 50% conformément aux dispositions de l’article 14 de la Convention collective.

La garde est obligatoirement suivie d’un repos quotidien de 9 heures consécutives minimum.

Article 3 :

Tous les salariés de l’officine sont concernés par les gardes de jour de Dimanches et jours fériés.

Une garde de jour de Dimanche et jour férié débute à 09 h 00 pour s’achever à 19 h 30.

Elle donne lieu à une rémunération équivalente à 1 ,5 x valeur du point par heure de présence sans distinction de garde à volet ouvert ou fermé sans repos compensateur équivalent.

Elle est obligatoirement suivie d’un repos quotidien de 9 heures consécutives minimum.

La rémunération majorée des heures de nuit est maintenue pour les préparateurs selon les modalités de la Convention collective.

Article 4 :

Il est expressément convenu entre les parties que la mise en place du présent dispositif d’annualisation du temps de travail et décompte du temps effectif de travail ne pourra engendrer aucune perte de revenu par rapport à la moyenne des 12 mois précédant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le maintien de rémunération sera assuré au moyen d’une indemnité différentielle figurant, en tant que telle sur le bulletin de salaire.

Les augmentations conventionnelles de branche éventuelles s’imputeront en priorité afin d’assurer, à terme, une égalité de traitement entre les salariés de l’officine.

L’employeur assure le maintien de rémunération pendant les congés payés, les fériés et veilles de jours fériés selon le planning initial.

Article 5 :

Le présent projet d’Accord sera soumis au vote de l’ensemble du personnel de l’officine conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail.

Le vote, à bulletins secrets, ne pourra intervenir que dans les 15 jours de la communication du présent projet à l’ensemble du personnel.

Il sera mis en œuvre que s’il est adopté par la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Le caractère personnel et secret de la consultation sera garanti.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’officine par affichage. Ce procès-verbal devra être annexé à l’accord s’il est approuvé lors de son dépôt.

Article 6 :

S’il est adopté, l’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de 3 années.

Il sera reconduit par tacite reconduction.

Un bilan de l’annualisation et du suivi des planning sera effectué conjointement entre la Direction et les salariés et des ajustements pourront être réalisés s’ils sont nécessaires sous la forme d’un avenant.

Il peut être dénoncé selon les modalités définies par la Loi.

Fait à LIMOGES, le 24 décembre 2019

Les salariés L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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