Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez BIEN NET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIEN NET et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011638
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : BIEN NET
Etablissement : 75198388300032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

 

 

 

Dénomination sociale :  SARL BIEN NET

Adresse :  61 rue du Pré Catelan à LA MADELEINE (59110)

RCS : 751 983 883

Siret : 75198388300032

Représentée par Madame X en sa qualité de gérant

 

 

Ci-après dénommé « l’entreprise » 

D’une part, 

 

 

ET 

 

 

Nom Prénom : X

En sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 novembre 2020,

 

Ci-après dénommé « le représentant du personnel » 

D’autre part, 

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. 

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

- répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés qui interviennent au domicile des clients afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de l’entreprise,

- offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise en permettant d’augmenter l’amplitude horaire des services proposés,

- être plus concurrentiel dans un contexte économique extrêmement difficile.

ARTICLE  1 - Champ d’application 

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

ARTICLE  2 – Période de référence

La période de référence sera l’année de référence des congés, soit du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE  3 – Durée du travail

  • La durée du travail des salariés à temps plein est la durée légale de 1607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures par semaine.

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée légale de 1607 heures.

ARTICLE  4 – Délai de prévenance

  • Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel et est notifié au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires prévus au planning, sans pouvoir les modifier même à la demande ou avec l’accord du client.

  • Le planning initial peut toutefois faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un collègue de travail ;

  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

  • maladie de l'enfant ;

  • maladie de l'intervenant habituel ;

  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

ARTICLE  5 – Heures supplémentaires

Les heures de travail effectives réalisées sur la période de référence par le salarié à la demande de l’employeur ou avec son autorisation expresse, accomplies au-delà du seuil fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE  6 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire.

ARTICLE  7 – Rémunération

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière, le salaire sera indépendant de l’horaire réellement effectué sur le mois et sera lissé sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base d’un douzième du salaire annuel.

ARTICLE  8 – Entrée et sortie des effectifs en cours de période

  • La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au pro rata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

  • Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 6 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, sauf en cas de licenciement pour motif économique et de licenciement pour inaptitude.

Aucune compensation n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié.

ARTICLE  9 – Absences

  • En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail lissée.

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).

ARTICLE  10 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er février 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, selon les modalités suivantes :

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée e vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à La Madeleine

Le 25/01/2021

Monsieur X Madame X

Représentant du personnel Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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