Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez UPL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPL FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220020399
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : UPL France SAS
Etablissement : 75209901000072 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

Accord Compte Epargne Temps

Entre

La société UPL France, représentée par ********, Directeur France, situé Tour Voltaire, 1 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX dont le numéro de SIRET est le 752 099 010 00072

D’une part,

Et,

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par ********, Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »).Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il annule et remplace l’accord en place depuis mars 2016.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

- les conditions d’alimentation en temps du CET,

- les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

- les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

- les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires:

- d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

Et/ou

- de contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire visé à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Et/ou

- de racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Et/ou

- de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Article 2 : Salariés bénéficiaires 

Tout salarié ayant une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.

Article 3 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants :

Article 3.1 - Alimentation en temps :

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants (à déterminer) :

- 10 jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés ;

- et/ou 10 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié a la disposition, à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine et suivantes.

Article 3.2 - Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du Service Ressources Humaines.

Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité et/ou son (ou leur) montant.

Certains éléments temporels doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes (À titre d’exemple) :

- pour les jours de congés payés de la période N-1/N avant le 31 mai de l’année N ;

- pour les jours de RTT de la période N avant le 15 décembre de l’année N ;

Article 3.3 - Plafond du CET

Le salarié pourra alimenter le CET dans la limite maximale de 100 jours.

Article 4 : Gestion du CET

Article 4.1 - Unité de compte (à déterminer)

L’unité de compte du CET est le jour.

Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro).

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Article 4.3 - Relevés de compte

Les droits acquis par le salarié sont visibles sur les bulletins de paie mensuels.

Article 5 : Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

- pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

Et/ou

- pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.2) ;

Et/ou

- pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.3).

Et/ou

- pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade (cf. article 5.4).

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants (à déterminer) :

 S’agissant des congés légaux :

- le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

- le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

- le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,

- le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

 S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

 S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

 S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par écrit.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants :

• 3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est inférieur à 1 mois

• 6 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 1 mois

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 14 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 3 et 9 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 90 jours ouvrés et/ou une durée inférieure à 3 jours ouvrés, excepté le congé fin de carrière qui n’est pas limité.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne pourra excéder 3 % de l’effectif total de l’Entreprise.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

- que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

- que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour alimenter un (des) dispositif(s) d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au(x) plan(s) d’épargne salariale suivant(s), mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré : Plan d’Epargne Retraite Collective

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCOL sont :

- Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

o Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

o Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

- (sous réserve de confirmation de l’administration)Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur);

- Assujettis à la CSG/CRDS ;

o Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

La fraction des droits CET versés dans le PERCOL, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

Article 5.3 - Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

Article 5.4 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade.

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

Article 6 – Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :

- en cas de rupture du contrat de travail,

- et en cas de décès du salarié.

Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 7 – Transmission et transfert du CET

Article 7.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 7.2 - Transfert du compte individuel au sein du groupe

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur d’un groupe est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET et que cet accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.

Article 8 – Période transitoire

Dans le cadre de la mise en place du présent accord et de façon exceptionnelle, les salariés UPL France disposant d’un solde CET positif du précédent accord pourront se faire rémunérer une partie de ce solde sur le mois d’août 2020.

Cette liquidation exceptionnelle se fait dans la limite des jours déjà placés dans le précédent CET et de dix jours maximum par personne.

Article 9 – Application de l’accord

Article 9.1 - Durée de l’accord et dénonciation

L’Accord prend effet le 1er août 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 9.2 - Interprétation de l’accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 10 – Formalités de dépôt

Par application des articles L.224-8 du Code monétaire et financier et L.3332-9 du Code du travail, le règlement du Plan sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de l’autorité administrative dont dépend l’Entreprise. Ce dépôt s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait en quadruple original

A Puteaux, le 17 juillet 2020

Pour l’entreprise : Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Directeur FRANCE Délégué Syndical

UPL France SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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