Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS ET AU DROIT A LA DÉCONNEXION" chez AIXIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIXIAL et le syndicat CFTC le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09221028239
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : AIXIAL
Etablissement : 75210813400038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à l'imposition et à la modification des dates de CP en raison de l'épidémie de Covid19 (2020-04-22)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE (2020-11-06)
Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs (2021-03-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS ET AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AIXIAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 102 433.39 Euros dont le Siège Social sis 4 rue Barthélémy Danjou 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 752 108 134, représentée par Monsieur XXXXX dûment habilité à l'effet des présentes.
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société AIXIAL :
Madame XXXX, déléguée syndicale CFTC-SICSTI
Monsieur XXXX, délégué syndical CFE-CGC - SNEPSSI
Ci-après désignée « les Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Enjeu majeur pour l’entreprise, le développement des outils numériques offre de nombreux avantages. Ces outils rendent possible l’accessibilité des données et des contenus sur tous supports ou matériels (ordinateur, smartphone, tablette, etc.) en continu, partout et de manière instantanée. Ils permettent d’améliorer la gestion du temps et l’organisation du travail, la communication entre les salariés et la transversalité des organisations.
L’entreprise AIXIAL promeut une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de sa compétitivité et respectueuse de la vie privée et de la santé de ses collaborateurs.
En conséquence, le présent accord définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion, les règles de bon usage des outils numériques et précise les actions de formation et de sensibilisation afférentes, en application du 7° de l’article L. 2242-17 du Code du travail.
Pour la bonne lecture de cet accord, il est précisé que le terme « manager » utilisé dans les articles ci-dessous s’entend par toute personne ayant une responsabilité d’encadrement hiérarchique.
Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion et champ d’application
Par le présent accord, AIXIAL rappelle l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que favoriser l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord sur le télétravail conclus le 28 Février 2018 et ses avenants.
Il s’entend que les outils de communication personnels n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant et hors du temps de travail (exception lors de cas d’urgence émanant de l’ADP).
Un « droit à la déconnexion » est reconnu à l’ensemble des salariés de la société en dehors de leur temps de travail.
Le salarié veillera pendant ses périodes de repos à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition et à ne pas se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (incluant les salariés soumis à une convention forfait jours) de la société Aixial.
Ce droit à déconnexion est aussi reconnu aux salariés soumis à une convention en forfait jours afin qu’ils puissent respecter les durées maximum journalières et hebdomadaires prévues par la loi.
Au titre de ce droit, il ne peut être reproché à un salarié l’absence de réponse à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou d’absence quelle qu’elle soit. De même les salariés ne sont en aucun cas tenus de répondre aux mails ou messages adressés durant ces périodes.
Le manager doit s’assurer que la charge de travail du salarié permet d’exercer son droit à la déconnexion.
Article 2 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail et de ne pas être joignable, pour un motif professionnel sur ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail, a fortiori sur ses outils de communication personnels.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, sms, logiciels, intranet, appels téléphoniques, etc…
De manière plus élargie, ce droit à la déconnexion doit inciter également le salarié à ne plus penser à son activité professionnelle en dehors de son temps de travail.
Partie I. Bon usage des outils numériques et de communication professionnels
Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
On entend par temps de travail du salarié, les horaires de travail durant lesquels, le salarié est à la disposition de l'entreprise. En sont donc exclus, entre autres, les temps de repos journalier et hebdomadaire, les congés payés et autres congés, les jours fériés, les jours de repos (incluant les week-ends) et les jours d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc…).
Dans les cas précités, il est rappelé la nécessité pour tous collaborateurs et en particulier les managers de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Utiliser, lorsqu’ils envisagent d’adresser un courrier électronique en dehors des horaires de travail habituels, la fonction « envoi différé » de leur messagerie ;
Ne pas solliciter le salarié en dehors de ses horaires habituels de travail. En tout état de cause, le salarié ne saurait être tenu de répondre aux mails ou messages adressés durant cette période ;
En cas d’absence, penser à paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique indiquant la durée de son absence et les coordonnées professionnelles de son remplaçant durant cette période ;
Veiller au respect de son propre droit à la déconnexion, mais aussi au respect de celui des autres salariés de l’entreprise.
Il est demandé de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise, en dehors de ses horaires de travail.
Pour garantir à tous l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont donc à éviter pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, en particulier pour les cadres autonomes soumis à un forfait jours.
Le salarié doit veiller à respecter les périodes minimales de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives).
Les salariés de l’entreprise dotés d’un téléphone mobile professionnel doivent, en dehors des heures de travail habituels, les week-ends et durant les congés ou absences, faire basculer leurs appels entrants sur la messagerie vocale ou éteindre leur téléphone.
Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
À la pertinence des destinataires du courriel (éviter de multiplier les destinataires en copie) et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
À la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
À la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel ;
À préciser le caractère impératif d’une réponse rapide ;
À utiliser, lorsqu’ils envisagent d’adresser un courrier électronique en dehors des horaires de travail habituels, la fonction « envoi différé » de leur messagerie ;
À éviter les courriers électroniques longs et/ou appelant des réponses quasi instantanées. Dans ces situations, d’autres moyens de communication (réunions, messageries instantanée, téléphone, etc.) doivent être utilisés.
L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir l’unique moyen de communication et se substituer à toute autre forme d’échange.
Les salariés sont également encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (réunion physique, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, réunion par visioconférence, etc.) afin notamment d’éviter toute situation d’isolement éventuelle ou toute multiplication excessive de communications hors temps de travail.
Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles de réception d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique hors temps de travail.
Il est conseillé de ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.
Partie II. Sensibilisation et formation des salariés et managers
Article 6 - Actions menées par l’entreprise
Dans le cadre de l’application du présent accord, les parties s’accordent sur l’importance de mener des actions de sensibilisation et d’information des salariés sur leur droit à la déconnexion, sur les risques liés à une trop grande connexion, sur l’usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques et la nécessité de maintenir un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle.
Les salariés et managers seront invités à suivre la formation en e-learning mise à leur disposition, et qui détaillera notamment les impacts possibles du non-respect du droit à déconnexion (risques psycho-sociaux, utilisation des outils informatiques …. etc.).
Cet e-learning sera déployé dans les six mois suivant la signature du présent accord.
Les bonnes pratiques en matière de droit à la déconnexion feront aussi l’objet de campagnes de sensibilisations / communications aux salariés (affichage dans les locaux, diffusion sur le site internet de l’entreprise et du CSE, livret d’accueil …. etc.).
Il est rappelé que les horaires des réunions devront respecter les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail AIXIAL, et notamment du règlement relatif à l’horaire variable en vigueur.
L’entreprise AIXIAL tient par ailleurs à souligner l’importance majeure des managers dans le cadre de l’exercice du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs. Ainsi, chaque manager devra veiller au respect de ce droit, notamment en s’interdisant tout forme de sollicitation du salarié pendant les périodes concernées et en adoptant une attitude conforme au présent accord.
Se devant de s’assurer de l’adéquation de la charge de travail et de la bonne utilisation des outils numériques notamment durant les plages de déconnexion, les managers bénéficieront d’actions de sensibilisation.
Ces actions viseront notamment à les accompagner vers un management plus collaboratif adapté aux nouveaux usages, à les inviter à privilégier une communication plus directe, à rappeler l’importance de l’entretien annuel, et d’y aborder le sujet de la déconnexion incluant les conditions dans lesquelles ce droit est appliqué. A cette occasion, des mesures spécifiques pourront être mises en œuvre afin de remédier aux éventuels dysfonctionnements rencontrés.
Les salariés sont ainsi invités à échanger lors de l’entretien annuel, avec leur hiérarchie sur l’utilisation des outils numériques au regard de l’évaluation et du suivi de la charge de travail.
En dehors de cet entretien annuel d’évaluation et de manière générale, un salarié qui estimerait ne pas être en mesure d’exercer son droit à la déconnexion peut solliciter un entretien avec son manager, son ADP ou un représentant du personnel afin d’échanger sur les difficultés qu’il rencontre et les actions à mettre en œuvre.
La trame des entretiens annuels et des entretiens professionnels sera modifiée (pour une mise en œuvre dès 2022) afin que chaque collaborateur puisse évaluer sa capacité à exercer son droit à la déconnexion.
L’entreprise étudiera la possibilité de mettre en place un système d’information de gestion des entretiens annuels et professionnels.
En cas de difficultés de respect du présent accord, les managers devront rappeler les règles relatives à celui-ci.
Partie III. Dispositions finales
Article 7 - Suivi de l’accord
Chaque année, il sera fait, dans le cadre du suivi de l’accord prévu à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un bilan sur la base des indicateurs suivants :
Présentation des résultats d’une enquête annuelle relative à la manière dont les salariés vivent le droit à la déconnexion ;
Le pourcentage d’entretiens annuels d’évaluation et / ou professionnels réalisés ;
Un bilan sur le télétravail.
A l’issue de ce bilan, si un usage ne respectant pas les termes de cet accord était constaté, des mesures préventives et correctives, basées sur l’analyse de l’organisation du travail, pourront être étudiées.
Ce bilan sera communiqué à la commission SSCT lors d’une de ses réunions annuelles lors de laquelle les organisations syndicales signataires du présent accord seront invitées.
Article 8 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 9 - Révision - Adhésion
9.1 Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail :
Une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci peut/peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été signé.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord pourront demander la révision de l’accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
9.2 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Cette adhésion fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
Article 10 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et cette dénonciation ouvre droit à un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ainsi qu’à toute organisation syndicale représentative non-signataire ou adhérente de celui-ci.
Elle sera déposée par son auteur conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Article 11 - Dépôt et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire original dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire.
Une copie de l’accord signé sera transmise, pour information, aux participants à la négociation, non signataires du présent accord.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 31/08/2021
En 5 exemplaires originaux
Monsieur XXXXXXX
Président
Madame XXXXXXXXX
Déléguée Syndicale – CFTC-SICSTI
Monsieur XXXXXXXXX
Délégué syndical – CFE-CGC - SNEPSSI
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