Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés" chez KSP - KAB SECURITE PRIVEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KSP - KAB SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321007240
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : KAB SECURITE PRIVEE
Etablissement : 75214612600038 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGÉS PAYÉS
PRÉAMBULE
L’entreprise KAB SECURITÉ a pour activité principale le secteur de la sécurité sur divers marchés (APHP, Tribunal, etc.). L’entreprise est soumise à une importante variation d’activités selon les périodes, les marchés conclus et le cahier des charges de chaque client.
Dans un souci de bonne organisation et de gestion du personnel, l’entreprise KAB SECURITE déploie un dispositif de congés payés imposés selon le présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du travail : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° La période de prise des congés ;
2° L'ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs. »
Le présent accord est un accord d’entreprise applicable aux salariés de l’entreprise KAB SECURITE soumis pour consultation au CSE à l’occasion d’une réunion plénière extraordinaire en date du 21 juin 2021 qui s’est tenue au siège social de l’entreprise, sis 112 avenue de Charles de Gaulle, Tour Rosny II, 93110 à ROSNY-SOUS-BOIS présidé par son président et des membres du CSE.
IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Salariés concernés
Les salariés concernés sont ceux à temps complet ou partiel ayant un contrat à durée déterminée ou indéterminée et les salariés intérimaires.
Article 2 – Durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera pour une durée de 10 ans à compter de sa signature.
TITRE II – LE DROIT AUX CONGÉS PAYÉS
Article 3 – Le droit aux congés payés
Le présent accord réaffirme le droit dont dispose chaque salarié de bénéficier d’un congé payé
la charge de l’employeur. (Article L. 3141-1 du Code du travail)
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Article 4 – Durée du congé
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois (quatre semaines ou vingt-quatre jours) de travail effectif et dispose d’une durée totale de congé exigible de trente jours ouvrables.
L’entreprise KAB SECURITE rappelle que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Article 5 – Dates de départ
Les congés payés peuvent s’étendre sur toute l’année mais doit comprendre obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.
TITRE III – DISPOSITIF DÉROGATOIRE
Article 6 – Période de prise de congés payés
L’employeur se réserve le droit d’imposer au salarié les dates de ses congés payés sous réserve des dates prévues à l’article 5 du présent accord.
Ce droit porte uniquement sur les congés payés.
Article 7 – L’ordre de départ en congé
L’employeur tient compte des critères suivants dans l’ordre de départ en congé :
L’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise ;
L’existence d’une éventuelle activité professionnelle chez un ou plusieurs autres employeurs ;
La situation de famille du salarié : les possibilités de congés du conjoint, marié ou
PACS, la présence au du foyer d’une personne en situation de handicap ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
La qualification du salarié ;
Le positionnement pris lors du congé annuel précédent.
Article 8 – Délai de prévenance
Conformément aux articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail :
L’employeur porte à la connaissance des salariés au moins deux mois avant le départ en congé, la période de prise des congés payés
L’ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ
Conformément à l’article L. 3141-6 du Code du travail, sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans un délai de quinze jours avant la date prévue du départ.
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TITRE IV – MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 9 – Information de l’Inspection du Travail
Le présent accord sera transmis à l’Inspection du Travail après sa signature par le CSE ainsi qu’aux organisations représentatives.
Article 10 – Modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation
Le présent accord sera renouvelé à son terme, soit 10 ans, après accord du CSE.
L’employeur accompagné des représentants du personnel sont libres de réviser les clauses de présent accord :
Pendant sa durée d’application ;
Au terme de l’accord, soit 10 ans.
L’accord étant conclu à durée déterminée, celui-ci ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation.
LE 21 JUIN 2021
À ROSNY-SOUS-BOIS le Président
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Les CSE
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