Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez BIEBER INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIEBER INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06723013598
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : BIEBER INDUSTRIE
Etablissement : 75227040500026 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord d'entreprise en matiere d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2017-12-01)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ENTRE

BIEBER Industrie sise 3 Rue de Bettwiller – 67320 DRULINGEN

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son Délégué Syndical CFDT :

D’autre part,

PREAMBULE

Par cet accord d’entreprise, les parties signataires s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin d’assurer des conditions de travail et une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes.

Définition de l’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Cette définition s’appuie sur deux principes fondamentaux :

  • Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte)

  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la société, quelle que soit leur situation contractuelle, et sans condition d’ancienneté.

  1. Principe d’égalité de traitement

La Direction affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. En application de ce principe, tous les actes de gestion des rémunérations et d’évolution de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels c'est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tous critères liés au sexe.

De même la Direction rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel.

  1. Diagnostic – la situation des femmes et des hommes au sein de la société

    1. La répartition de l’effectif par sexe au 31 mai 2023

Hommes Femmes
86 8
  1. La répartition des effectifs par CSP au 31 mai 2023

Hommes Femmes
Ouvriers 62 3
ETAM 9 2
Cadres 5 2
Apprentis 10 1
TOTAL 86 8

Les effectifs masculins demeurent très majoritaires au sein de notre entreprise et de façon globale au sein des entreprise de la branche. Les hommes représentent 91.5% des salariés présents au 31 mai 2023.

Dans le cadre de ce nouvel accord, la Direction s’engage à poursuivre ses actions et à mettre en place de nouvelles mesures afin de faire diminuer la disparité homme/femme au sein de l’entreprise.

  1. Domaines d’actions

emploie 94 salariés, il est donc demandé de choisir trois thèmes d’action parmi les suivants :

  • Embauche,

  • Formation,

  • Evolution professionnelle,

  • Qualification,

  • Classification,

  • Conditions de travail,

  • Santé et de sécurité

  • Rémunération effective,

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Etant entendu qu’en application de l’article R 2242-2 du code du travail, la rémunération effective est un thème obligatoire, et sans pour autant renoncer à travailler sur les autres thèmes contribuant à l’égalité professionnelle, les parties au présent accord, ont souhaité travailler plus particulièrement sur les thèmes suivants :

  • Formation professionnelle,

  • Rémunération effective,

  • Promotion professionnelle.

    1. Formation professionnelle

Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence et à développer les compétences permettant à chacun de maintenir son employabilité, voire d’accéder à des postes plus qualifiants.

Chaque année, un certain nombre d’actions de formations seront proposées aux salariés. Les demandes de formations particulières seront étudiées entre le salarié, son responsable et le service RH.

Le recensement des besoins de formation est effectué par chaque responsable de service chaque année.

Le service RH a pour mission de veiller à ce que chaque salarié puisse exprimer ses besoins de formation à travers les entretiens. A chaque retour suite à une longue absence, le salarié peut exprimer des demandes de formation.

Actions à mettre en œuvre 

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, les trois actions suivantes sont mises en œuvre :

  • Organiser les formations prioritaires inscrites au plan de développement des compétences sur l’année ;

  • Réaliser les entretiens professionnels auprès de l’ensemble du personnel ;

  • Intégrer dans la procédure de ces entretiens une partie exclusivement réservée à la formation : recensement des besoins des salariés.

Indicateurs suivis 

  • Pourcentage de formations réalisées inscrites au plan de développement des compétences au 31/12 de chaque année ;

  • Pourcentage de réalisation des entretiens professionnels ;

  • Pourcentage d’entretien professionnel, avec recensement des souhaits et besoins de formation exprimés par les salariés.

    1. Rémunération effective

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilité, de qualification et/ou d’expérience.

L’objectif est de garantir à l’embauche, un salaire équivalent entre les hommes et les femmes pour un même poste, à diplôme compétences et expérience professionnelle équivalents.

Actions à mettre en œuvre 

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

Indicateurs suivis 

  • Nombre d'offres d'emploi déposées dont nombre d'offres avec fourchette de salaire précisée.

    1. Evolution professionnelle

L’évolution professionnelle des salariés doit reposer exclusivement sur des critères objectifs. Elle doit correspondre aux compétences et capacités professionnelles mises en œuvre, ainsi qu’à l’expérience professionnelle requise

Il est rappelé que les femmes bénéficient dans les mêmes conditions que les hommes, des promotions sans que leurs absences liées à la parentalité y fassent obstacle ou les freinent.

Action à mettre en œuvre

  • Mettre en place les entretiens individuels en définissant des objectifs.

Indicateurs suivis 

  • Nombre d’entretiens individuels annuel effectués avec un objectif de réalisation pour l’ensemble des salariés.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2023, pour une durée déterminée de 3 ans.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

  1. Dépôt

Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à chaque signataire.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.1142-9, L.2242-3 et D.2231-4 du Code du Travail.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Drulingen, le 18/07/2023

En 4 exemplaires originaux

Délégué syndical CFDT Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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