Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un CET" chez USDK - EUSRL DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USDK - EUSRL DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL et le syndicat Autre le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L19007322
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : EUSRL DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORA
Etablissement : 75227196500010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EUSRL Dunkerque Handball représentée par…………en qualité de ……………, dûment habilité à cet effet.

Avenue de Rosendael – 59240 Dunkerque

Siret : 752 271 965 000 10

d’une part,

ET :

L’organisation Syndicale représentative suivante :

D’autre part,

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Il est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année

Ce compte épargne-temps répond aux objectifs suivants :

  • Permettre aux salariés d’épargner du temps pour la réalisation de projets personnels,

  • Augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • Intégrer l’ensemble du personnel dans un dispositif unique.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée du, Délégué syndical, Membre élu au Comité social économique titulaire, collège unique.

Plusieurs réunions ont été organisées les 5 novembre 2019 et 19 novembre 2019, les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un compte épargne temps, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Article 2 - Salariés bénéficiaires


Tout salarié, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’une année dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET. Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année au salarié.

Article 4- Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte, en tout ou partie, les éléments mentionnés ci-après :

A - Alimentation du compte en jours de repos


Le CET peut être alimenté par des temps de repos. Afin d’éviter une trop grande complexité de gestion du compte ou des dérives, nous avons limité les sources d’alimentation du CET au temps de repos, selon les conditions définies ci-après :

- De tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés. Peuvent donc alimenter le compte épargne temps, la 5e semaine de congés payés, les jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels. Cela signifie que le collaborateur doit avoir, avant l’alimentation de sa 5e semaine de congés payés sur son Compte Epargne Temps, pris ou posé au préalable ses 4 semaines de congés payés sur la période du 01 juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,

-  10 jours de repos au maximum dans le cadre d'un forfait jours acquis au 31 décembre de l’année N-1. Date du basculement : le 1er janvier année N

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours par an.

Le basculement dans le CET ne pourra se faire qu’avec un minimum d’une journée.

B- Alimentation en heures de travail à l'initiative du salarié

  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement dans la limite de 10 jours par année civile.

  • Le salarié soumis à une convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire ou mensuelle peut placer sur le compte épargne temps, les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par sa convention de forfait dans la limite de 15 jours par année.

  • Le basculement dans le CET ne pourra se faire qu’avec un minimum d’une journée. (une journée est égale à 7 heures).

5 – Procédure à respecter pour alimenter son Compte Epargne Temps

Les périodes d’alimentation du CET en temps sont les suivantes :

  • Du 15 au 25 février N

  • Du 15 au 25 avril N

  • Du 15 au 25 juin N

  • Du 15 au 25 août N

  • Du 15 au 25 octobre N

  • Du 15 au 25 décembre N

La décision du salarié d’alimenter son Compte Epargne Temps par l’un des éléments mentionnés à l’article 4 est irrévocable. Les jours alimentant le Compte Epargne Temps ne pourront être débloqués que dans les cas définis à article 5 du présent accord.

L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait par le remplissage d’un formulaire spécifique, dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des périodes définies ci-dessus.

Aucune demande d’alimentation du Compte Epargne Temps ne sera acceptée si elle n’intervient pas dans les délais précités.

6 – Plafond du compte épargne-temps

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de 100 jours ouvrés par salarié.

  • A titre exceptionnel afin d’apurer les compteurs d’heures supplémentaires au 31/12/2019, l’intégralité des heures inscrites dans les compteurs au 31/12/2019 pourront être converties en temps. (sous réserve de respecter la règle  relative au basculement dans le CET à savoir : un minimum d’une journée. (Une journée est égale à 7 heures).

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS)* définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.

*Pour information, en 2019, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 81 048 euros pour une ancienneté de plus de 2 ans.

Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits sur son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.

Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.

Article 7 - Utilisation du CET

Indemnisation des congés désignés ci-après :

a - Congés légaux

- un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel,
- un congé de soutien ou de solidarité familiale,
- un congé de présence parentale,
- un congé pour création d'entreprise,
- un congé sabbatique,
- un congé de solidarité internationale,
- une période de formation hors temps de travail,
- une cessation progressive ou totale d'activité,
- un congé sans solde (limité à 15 jours consécutifs)

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

b - Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins une semaine.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés deux mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande : -  soit qu'il accepte la demande,

-  soit qu'il la reporte par décision motivée.

Durant ce congé, constituant une suspension d'activité, le salarié continue d'être tenu par ses obligations de réserve et de discrétion.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé, sauf accord des parties.

c – Don

Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail.

d - Congés de fin de carrière


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive. La pose de demi-journée (1/2 journée =3,50 heures) est acceptée.

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés sur son Compte Epargne Temps pour financer l’un des congés énumérés ci-dessus doit respecter le délai de prévenance légal ou conventionnel propre à chaque congé. S’agissant du congé sans solde, le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum.

Le salarié de 58 ans et plus devra avoir utilisé l’intégralité des jours épargnés sur son compte épargne temps à la date de cessation de son contrat de travail pour départ à la retraite

e - Rémunération différée :

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif,

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911 du code de la sécurité sociale,

-  où procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

fMonétisation des jours épargnés dans le CET :

Le salarié peut demander la monétisation des jours épargnés dans le Compte Epargne Temps, conformément à la règlementation. Cette demande doit être formulée par écrit et peut être faite à tout moment de l’année, dans la limite globale de 15 jours par an. La demande de monétisation doit porter au minimum sur 3 jours.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la cinquième semaine lorsqu’elle est placée sur le CET ne peut pas être utilisée pour bénéficier de rémunération. La cinquième semaine peut uniquement être capitalisée pour alimenter un congé ultérieur.

Seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis (ou « monétarisés »)/

Les jours de fractionnement de congés payés peuvent être convertis (ou « monétarisés »)

Article 8 - Situation du salarié pendant le congé


Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.
L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans les entreprises.
Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvrable ou ouvré d'absence, selon le mode de calcul des congés dans l'entreprise. Il doit y avoir identité entre les règles d'alimentation du CET et les règles de prise du congé.

Article 9 - Statut du salarié en congé

Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.

Article 10 - Fin du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes, étant entendu que cette rémunération doit être majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Article 11 - Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise aux régimes social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne temps est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde. La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 12 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 14 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 15 Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 16 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Article 17 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 18 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du compte épargne temps et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de "Délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle" après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 19 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en format « word » ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque dont une version sur support papier signé des parties.

  • Monsieur Lavallée, président de la société se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres du comité social économique.

Fait à Dunkerque

Le 19 novembre 2019

Annexe 1 :

FORMULAIRE DEMANDE D’OUVERTURE DU CET

Date de la demande :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Demande l’ouverture d’un compte épargne temps selon les modalités de l’accord d’entreprise du

Demande un premier versement sur mon compte épargne temps : jour(s)

Ce premier versement se répartit ainsi :

Congés payés « 5ème semaine » (limité à 5 jours par an)

Jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels

Alimentation en heures

(dans la limite des heures inscrites dans les compteurs au 31/12/2019):

RTT dans le cadre du forfait jours (limité à 10 jours par an)

Total : Jours

Position de la direction :

Le salarié remplit les conditions d’ouverture d’un CET

Le salarié ne remplit pas les conditions d’ouverture d’un CET

Signature du demandeur Signature Direction

Annexe 2 :

FORMULAIRE DEMANDE D’ALIMENTATION DU CET

Date de la demande :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Demande d’alimentation du compte épargne temps selon les modalités de l’accord d’entreprise du

Demande de versement sur mon compte épargne temps  : jour(s)

Ce versement se répartit ainsi :

Congés payés « 5ème semaine » (limité à 5 jours par an)

Jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels

Alimentation en heures (limité à 15 jours par an)

RTT dans le cadre forfait jours (limité à 10 jours par an)

Total : Jours

Position de la direction :

La demande d’alimentation du CET est prise en compte

La demande d’alimentation du CET ne peut être prise en compte

Signature du demandeur Signature Direction

Annexe 3 :

FORMULAIRE DEMANDE D’UTILISATION DU CET

Date de la demande :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Demande d’utilisation du compte épargne temps selon les modalités de l’accord d’entreprise du

Mode de financement de la demande
Mode d’utilisation du CET

Congés payés

(5ème semaines)

Autres congés et repos
En temps
En monétaire
Rachat des cotisations d’assurance vieillesse
Transfert de droits sur le PERCO et le PEE
Cessation du contrat
Transfert des droits épargnés à un autre employeur
Total
Situation du CET Solde CET Jour (s) demandé (s) Nouveau solde
Congés payés (5ème semaine) Jour(s) Jour(s) Jour(s)
Autres congés et repos Jour(s) Jour(s) Jour(s)
Total Jour(s) Jours (s) Jour(s)

Position de la direction :

La demande d’utilisation du CET est prise en compte

La demande d’utilisation du CET ne peut être prise en compte

Signature du demandeur Signature Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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