Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez A.L SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.L SERVICES et les représentants des salariés le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05721004669
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : A.L SERVICES
Etablissement : 75233918400026 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29
ACCORD D’ENTREPRISE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société AL SERVICES, SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n° 752 339 184, dont le siège social se trouve à YUTZ 57970 22 Esplanade de la Brasserie, prise en la personne de son représentant légal, d’une part,
ET
, agissant en qualité de membre élue titulaire de la délégation du personnel au Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société, d’autre part,
PRÉAMBULE ET OBJECTIF DE L’ACCORD
La société AL SERVICES déploie ses activités dans le domaine des services à la personne. Elle est à ce titre soumise à la Convention Collective Nationale du 20 septembre 2012 « Services à la personne (entreprises) ». (Brochure n° 3370/ IDCC n° 3127).
L’activité des services à la personne, qui inclut notamment l’aide et l’accompagnement à domicile, se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers surtout lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et dépendantes (hospitalisation, placement en maison de retraite…), et engendre de ce fait une variation importante des horaires pour les intervenants.
Le secteur des services à la personne est donc marqué par la difficulté de prévoir un volume d’activité constant, et de l’impossibilité de définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.
D’un autre côté, la société AL SERVICES entend également prendre en compte les aspirations de son personnel, et souhaite répondre à la diversité des attentes de ses salariés : situation familiale, études, pluriactivité, activités personnelles etc.
La société AL SERVICES considère que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise (variations importantes de l’activité, mais nécessité de maintenir le niveau et la qualité de l’accompagnement des personnes et des prestations réalisées), et les aspirations, ainsi que les contraintes personnelles de ses salariés.
L’aménagement du temps de travail permettra de mieux faire face aux fluctuations de l’activité, en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet d’améliorer l’organisation du travail et de faire face aux variations des demandes d’interventions d’un public dépendant et souvent fragilisé tout en recherchant un équilibre entre cet impératif professionnel et l’épanouissement personnel des salariés de l’entreprise et leurs conditions de travail.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AL SERVICES qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois.
ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Temps de travail effectif
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La définition du temps de travail effectif retenue par la société AL SERVICES pour l’application du présent accord est celle de la Convention collective nationale des services à la personne.
2.2 Annualisation du temps de travail
Le présent accord a pour objet d’aménager sur 12 mois le temps de travail des salariés concernés par son champ d’application, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, de sorte à permettre une variation de la durée mensuelle du travail des salariés sur une période de référence annuelle. La durée mensuelle du travail sera désormais considérée non plus comme un plafond ou un minimum mais comme une moyenne qualifiée ci-après de « durée mensuelle de référence ».
Par conséquent, les heures travaillées chaque mois au-delà de la durée de référence stipulée au contrat de travail se compenseront arithmétiquement avec les heures réalisées en deçà et ne donnent lieu à aucune majoration sous réserve de ne pas excéder le nombre d’heures annuel prévu.
2.2 La période annuelle de référence
La période dite de référence sera de 12 mois consécutifs du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Par exception, la première période s’étendra du 1er février 2021 au 31 mai 2021, sauf réduction exceptionnelle en raison d’une application retardée comme il est stipulé à l’article 17 ci-dessous.
2.3 En cas d’arrivée en cours de période.
La durée de travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période sera calculée au prorata temporis à compter la date d’embauche du(de la) salarié(e) sur la période de référence en cours.
Article 3 : DECOMPTE DES HEURES ET SUIVI DE L’ANNUALISATION
.
3.1 Suivi individuel
Il sera tenu pour chaque salarié un compteur individuel de suivi des heures travaillées au regard du planning individuel.
Ce compteur individuel mensuel fera notamment apparaître :
le nombre d’heures mensuelles contractuelles,
le nombre d'heures de travail effectif réalisées au cours du mois et assimilées,
l’écart entre le nombre annuel contractuel prévu pour la période d’annualisation et le nombre d’heures valorisées dans le compteur
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
le détail des différentes heures depuis le début de la période de référence fixée à l’article 2.2
Ces données sont communiquées chaque mois aux salariés, par des mentions sur le bulletin de paie ou au moyen d’un document annexé audit bulletin.
Au 6ième mois de la période de référence, la société AL SERVICES communiquera au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
3.2 Régularisation des compteurs
3.2.1 Salariés ayant accompli la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail conclu en cours de période et modifiant la durée du travail, la société arrêtera les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
-Chaque heure supplémentaire ou complémentaire sera traitée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation, à l’exception des heures déjà rémunérées en cours de période.
Toutefois, le salarié pourra demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ses heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées.
Ce repos sera octroyé dans les conditions suivantes : il sera pris dans un délai maximum de 6 mois par journée entière ou demi-journée.
Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence.
L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs.
-Les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis par le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation, puisque les heures rémunérées mais non travaillées sont assimilables à un trop perçu.
Cet indu conduira à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.
Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
3.2.2 Salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures supplémentaires ou complémentaires et considérées comme telles par le présent accord seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans le cas où le solde du compteur est négatif, la société procédera à une récupération du trop-perçu en priorité par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail.
Par exception, en cas de licenciement pour motif économique ou si le départ est à l’initiative de l’employeur hors cas de licenciement disciplinaire du salarié, la société ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail.
Article 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuellement versée aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.
En cas d’absences non légalement rémunérées (telles que congés sans solde, ou absence non justifiée), une retenue sur la paie du salarié le mois considéré aura lieu à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
La rémunération mensuelle brute lissée sera calculée au moyen de la formule suivante :
Contrat à durée indéterminée : Durée annuelle de référence x taux horaire brut
12
Contrat à durée déterminée : Durée annuelle de référence x taux horaire brut
nombre de mois contractuel
ARTICLE 5 : GESTION DES ABSENCES
-Les périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur, telles que notamment les congés payés, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée tel que prévu légalement.
La période non travaillée sera valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures.
Ce nombre d’heures est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
-Les périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Le montant de la retenue sera égal au taux horaire x nombre d’heures d’absence.
Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).
Cependant, à la demande du salarié dans le mois de l’absence et à condition que l’employeur soit d’accord, si le compteur est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e sera soustrait du compteur du salarié sans que cette imputation ne puisse rendre le compteur négatif.
Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé seront comptabilisées dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
6.1 Planning individuel mensuel
Un planning mensuel, notifiant les jours travaillés et les horaires quotidiens de travail pour chaque journée travaillée est remis au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de son exécution.
Ce planning précise sa date de début et de fin de planification.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne remise aux salariés avant leur entrée en vigueur.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Il n'est pas autorisé à modifier les heures et jours d'intervention tels que mentionnés à son planning, même à la demande ou avec l'accord du client.
6.2 Modification du planning et délai de prévenance
Le planning de travail notifié peut être modifié à l'initiative de l'employeur, dans le respect des plages d’indisponibilités prévues au contrat de travail.
Le salarié est averti de toute modification moyennant un délai de prévenance 3 jours ouvrés.
Toutefois le planning peut être modifié, dans les cas suivants justifiant de plein droit une modification du planning, avec un délai de prévenance d’une heure seulement :
absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;
aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;
décès du bénéficiaire du service ;
hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;
maladie de l’enfant ;
maladie de l’intervenant habituel ;
carence du mode de garde habituel ou des services assurance habituellement la garde ;
absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;
besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
Pour poursuivre une mission auprès d’un bénéficiaire suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant
Départ précipité d’un bénéficiaire en maison de repos ou de convalescence
Evènement non prévisible contraignant le bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention
Dans les cas définis ci-dessus, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés et compris entre 2 jours et 1 heure.
Les modifications du planning sont communiquées au salarié préalablement à leur prise d’effet par tout moyen y compris message vocal ou SMS ou Email avec accusé de lecture puis sont confirmées par la remise d’un nouveau planning.
6.3. Contreparties des délais écourtés : refus autorisés.
En contrepartie d’un délai de prévenance des modifications de planning inférieur à 3 jours ouvrés, il est admis que le salarié puisse refuser par deux fois des modifications
Au cours d’une même période de référence telle que définie à l’article 2 § 2.2 ci-dessus, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois une modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute. Le refus de la modification par le salarié doit toutefois impérativement être exprimé avant la prise d’effet projetée de la modification et en toutes circonstances, être confirmé par un écrit remis au siège de l’employeur dans les 48 heures de la notification de la modification. Le refus du salarié ne remplissant pas ces conditions sera sans effet et la méconnaissance du planning modifié sera passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
6.4. Pluralités d’interruptions dans une même journée de travail.
L’horaire de travail d’un salarié pourra comporter, au cours d’une même journée, un maximum de 4 interruptions d’activité, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune. Lorsque dans une même journée de travail surviennent plus de trois interruptions d’une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié(e) pour la quatrième interruption d’un montant fixé à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EMPLOIS A TEMPS PLEIN
ARTICLE 7 : DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN
La durée du travail pour un salarié à temps plein au cours de la période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures pour un salarié employé en France hors Alsace-Moselle.
Cette durée est calculée en tenant compte du nombre de jours dans l’année (365), déduction faite du nombre de samedis et dimanches (104), du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (8 en moyenne) et de 25 jours de congés payés auxquels il convient de rajouter la journée de solidarité.
Cette durée est de 1593 heures pour un salarié employé en Alsace-Moselle, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.
Cette durée hebdomadaire moyenne peut par l’effet du présent accord varier en fonction de l’activité de l'entreprise de sorte que les horaires des semaines au cours desquelles le salarié travaille plus de 35 heures soient compensés par celles au cours desquelles il n’atteint pas cette durée tout en tenant compte des dispositions suivantes :
L’horaire de travail peut varier de 40 heures par rapport à la durée mensuelle de référence figurant au contrat de travail.
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 40 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Seul le temps de travail effectif accompli par le salarié au cours de la période de référence de 12 mois, au-delà de 1593 heures par an - seuil de déclenchement des heures supplémentaires -, constitue des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est celui résultant des dispositions impératives en vigueur.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EMPLOIS A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 9 : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE
Pour les salariés à temps partiel la durée effective de travail sur la période de référence de 12 mois est par définition celle prévue contractuellement d’une durée inférieure à la durée légale à 1607 heures pour un salarié employé en France hors Alsace-Moselle et à 1593 heures pour un salarié employé en Alsace-Moselle.
Cette durée annuelle de travail effectif exprimée contractuellement en heures, ainsi qu’en durées mensuelle de référence au sens de l’article 2 § 2.2., peuvent par l’effet du présent accord varier chaque semaine et chaque mois en fonction de l’activité de l'entreprise de sorte que les semaines ou mois au cours desquelles le salarié travaille plus que la durée mensuelle de référence soient compensées par celles au cours desquelles il n’atteint pas cette durée.
L’horaire de travail peut varier de 40 heures par rapport à la durée mensuelle de référence figurant au contrat de travail
la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 34 heures.
La durée minimale de travail continu des salariés à temps partiel est fixée à une heure pour chaque jour travaillé.
ARTICLE 10 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la durée annuelle contractuellement prévue, dans la limite d'un tiers de cette durée.
Seules les heures décomptées sur la période de référence et accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle - seuil de déclenchement des heures complémentaires – constituent des heures complémentaires.
Chaque heure complémentaire sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
ARTICLE 11 : PLAGES D'INDISPONIBILITE
A l’embauche, ou lors de la conclusion des avenants consécutifs à la mise en œuvre du présent accord ou de tout autre avenant au contrat de travail, les salariés à temps partiel sont invités à préciser leurs plages d’indisponibilité.
Toute modification de l’horaire empiétant sur une plage d’indisponibilité peut être librement refusée par le salarié sans limite en nombre et sans justification. La modification des plages d’indisponibilité en cours d’exécution du contrat de travail requiert l’accord de chaque partie.
ARTICLE 12 : MODIFICATION CONTRACTUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
Si au cours de la période de référence définie à l'article 2 § 2.2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d'augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation est opérée à la date de la signature de l'avenant.
Cette régularisation comprend :
la création d’un nouveau compteur individuel pour la durée restante de la période de référence en cours, afin d’enregistrer les temps correspondant à la nouvelle durée du travail convenue ;
- le report de l’écart constaté au titre de l’ancien compteur, dans le nouveau compteur.
ARTICLE 13 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Un suivi particulier des salariés à temps partiel sera réalisé afin de s’assurer qu’ils bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux collaborateurs à temps plein, notamment à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein susceptibles d’être vacants dès lors que les postes concernés sont de nature à correspondre à leur qualification.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX HOMMES TOUTES MAINS ET JARDINIERS A TEMPS COMPLET
L’horaire de travail peut varier de 40 heures par rapport à la durée mensuelle de référence figurant au contrat de travail.
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier entre 0 heure et 43 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Leur planning pourra être modifié dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours ouvrés dans les cas prévus et listés à l’article 6.2, mais également en cas d’intempérie empêchant le bon accomplissement de la mission, et pour une intervention d’urgence rendue nécessaire par la mise en sécurité des personnes et des biens.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 : DATE D'EFFET DE L'ACCORD.
Le présent accord prendra effet à la date du 1er février 2021, après accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
ARTICLE 15 : COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi de l’accord est créée, composée des signataires du présent accord qui pourront chacune se faire accompagner et/ou assister du salarié de leur choix appartenant nécessairement au personnel de la société. Elle aura pour but d’observer la mise en place des dispositifs négociés et en cas de besoin proposer de potentielles révisions. La commission de suivi se réunit deux fois par an : au mois de mai et au mois de décembre de chaque année civile.
Les instances représentatives du personnel seront informées du suivi du présent accord conformément à leurs attributions.
ARTICLE 16 : DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L'ACCORD
-Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
-Chaque partie contractante pourra en demander la révision et indiquera dans la demande de révision le ou les articles à réviser. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires, et être accompagnée de nouvelles propositions.
Les négociations s'ouvriront dans un délai de trois mois suivant la réception demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
-L'accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. (La délégation du personnel de l’entreprise si l’employeur en est à l’initiative et à défaut à l’institution représentative qui lui aura succédé.)
La partie qui dénoncera l'accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction aux fins de nouvelles négociations qui devront être engagées dans un délai de 3 mois suivant la dénonciation.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
ARTICLE 17 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera :
déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail permettant d’assurer la transmission auprès de la DIRECCTE, et la publication dans sa version intégrale anonymisée sur la base de données nationale
adressé par la direction de l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE
Il sera également tenu à la disposition des salariés au siège de la société, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur, et du lieu où il est tenu à leur disposition par l’affichage d’une note d’information.
En outre, un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires.
En cas de retard dans l’accomplissement des formalités faisant obstacle à sa mise en œuvre au 1er février 2021, l’accord entrera en vigueur le 1er avril 2021 et la première période de référence sera d’une durée inférieure à 12 mois pour prendre fin le 31 mai 2021. La durée annuelle de travail de chaque salarié sera dans ce cas adaptée prorata temporis à la durée réduite de la première période. La seconde période de 12 mois débutera alors normalement le 1er juin 2021.
Fait à Yutz le 29/12/2020
en 5 exemplaires.
Pour la société AL SERVICES,
Gérante En qualité de membre élue Titulaire de la délégation du Personnel au Comité Social Economique.
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