Accord d'entreprise "Accord mise en place travail de nuit" chez SECONDLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECONDLY et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020426
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SECONDLY
Etablissement : 75242895300026 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre

La SAS XXX, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro XXX, dont le siège social est située XXXX X, représentée par XXX, Président

Et

Les membres du CSE ayant été approuvés à la majorité des membres titulaires présents et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

PREAMBULE :

En raison d’un accroissement important et durable de l’activité économique de la SAS XXX, la mise en place d’un poste de nuit est nécessaire.

En effet, les perspectives de développement du carnet de commandes de l’entreprise laissent présager un accroissement fort des besoins en capacités de production imposant à l’entreprise :

  • D’embaucher durablement des salariés

  • Sur une plage horaire plus importante

  • Tout en investissant dans des équipements

Ces 3 actions cumulées permettront de répondre à cette demande croissante et de fluidifier la production.

Les parties signataires du présent accord ont donc pris en compte :

  • La croissance de la demande et la nécessité pour la SAS XXX d’accompagner ses clients.

  • La nécessité industrielle et économique de faire fonctionner en 3 x 8 l’outil industriel, ce qui est un gage de pérennité économique.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 et L 3122-15 du Code du Travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la SAS XXX.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2023.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Plage horaire du travail de nuit :

Suivant l’article 60.3 de la CCN de Récupération : Industrie et commerce, dès lors que le travail est organisé à triple équipe, les heures comprises entre 22 heures et 6 heures sont considérées comme des heures de nuit.

Organisation du travail de nuit :

La SAS XXX sera susceptible d’organiser le travail de nuit avec des équipes distinctes des équipes de jour, sans que cette organisation ne constitue toutefois une règle immuable.

Il convient de rappeler que la durée quotidienne de travail maximale, au regard de la législation actuellement en vigueur, ne peut excéder 8 heures pour une plage horaire entrant dans le cadre du travail de nuit, sauf dans certaines hypothèses dérogatoires auxquelles les signataires des présentes décident de recourir.

Les nuits précédant les dimanches ne seront pas travaillées.

De façon plus globale, les règles en matière de durée maximale du travail de nuit et de repos sont les suivantes :

  • Durée quotidienne : 8 heures

  • Durée hebdomadaire : 40 heures

  • Repos quotidien : 11 heures

  • Repos hebdomadaire : 35 heures

Conformément à l’article L 3122-17 du Code du travail, le dépassement de cette durée maximale pourra être envisagé, selon les conditions devant être déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Au regard des dispositions du décret 2016-1551 actuellement en vigueur, codifié aux articles R 3122-1 et suivants, ce dépassement pourra intervenir sur autorisation de l’inspecteur du travail en cas :

De faits résultants des circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, d’évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées.

Des demandes de dérogation pourront être présentées à l’inspection du travail après consultation des délégués du personnel.

Dans cette hypothèse d’un dépassement effectué sous ces conditions, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne seront attribuées aux salariés intéressés, ce repos devant être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES FINANCIERES ET EN REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de la convention collective de Récupération : Industrie et commerce :

Rémunération des heures de nuit : les heures comprises entre 22 heures et 6 heures sont considérées comme des heures de nuit et entrainent une majoration de salarie égale à 10 % du salaire minimum garanti du coefficient.

Indemnité de petits déplacements : Suivant l’article 74 de de la CCN, les salariés travaillant dans l’entreprise et contraints de prendre un repas supplémentaire en raison d’un horaire de travail se terminant après minuit ou commençant avant 2 heures perçoivent une indemnité égale à 75 % de l’indemnité forfaitaire minimale conventionnelle.

Il est à noter qu’une attention particulière sera apportée par la SAS XXX à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Pour cela, l’entreprise s’assurera que, lors de leur affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. Egalement, afin de prévenir toute impression d’isolement, et afin de réguler la charge de travail du personnel de nuit, la SAS XXX assure la présence d’un référent sur place (habilité SST).

ARTICLE 5 – MESURES DESTINEES A FACILITER, POUR LES SALARIES INTERVENANT LA NUIT, l’ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Respect de la vie familiale

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

Priorité d'affectation

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

ARTICLE 6 – SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière.

A ce titre, la direction s’engage à informer la médecine du travail du personnel correspondant à la définition du travailleur de nuit de manière que cette surveillance médicale puisse être instaurée selon les modalités définies par la médecine du travail.

ARTICLE 7 – CONDITIONS RELATIVES A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL TRAVAILLEUR DE NUIT A TEMPS PARTIEL

Les parties conviennent de la possibilité d’accomplir des heures complémentaires jusqu’à la limite de 33 % de la durée contractuelle hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel.

Il est convenu que les heures complémentaires accomplies jusqu’à 10 % de la durée contractuelle de travail seront réglées au taux nominal.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 %, et jusqu’à la limite de 33 % seront réglées au taux majoré de 25 %.

Le délai de prévenance dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail du personnel à temps partiel est notifiée au salarié est porté, comme l’autorise l’article L 3123-24 du Code du travail, à trois jours ouvrés.

Ce délai pourrait être abaissé dans le cas d’urgence suivant : Absence non programmée d’un(e) collègue de travail.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’applique à compter du 1er mai 2023.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

ARTICLE 9 – REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la DREETS compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Fait à Santes, en trois exemplaires originaux, le 18 avril 2023.

La Direction

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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