Accord d'entreprise "un accord relatif au droit à la déconnexion" chez QVC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de QVC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2017-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : A09318007470
Date de signature : 2017-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : QVC FRANCE
Etablissement : 75251299600048

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-01

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

AU SEIN DE QVC FRANCE

Entre

QVC France SAS, Ayant son siège social 45 avenue Victor Hugo – Parc des Portes de Paris – Bâtiment 266 – 93 300 Aubervilliers .Immatriculée au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 752 512 996 et représentée par , Directeur Général,

Et désignée sous le terme «  Société QVC France », d’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes

  • Le syndicat SNPCA-CGC, représenté par , Délégué syndical de la Société» QVC France,

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué syndical de la Société» QVC France,

  • Le syndicat FO, représenté par , Délégué syndical de la Société» QVC France,

Et désignées collectivement sous le terme «  les organisations syndicales » d’autre part.

PREAMBULE :

Les parties se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation préalable du CHSCT le 31 août 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant, pour ceux qui y sont soumis, les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et des jours « RTT ».

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres, à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la société s’engage notamment à sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, par la mise à disposition sur le réseau de la Société, à titre d’exemple, d’un module pédagogique accessible par tous les salariés.

Ce dispositif sera régulièrement mis à jour pour être adapté aux demandes et besoins des salariés.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • En cas d’échanges récurrents et complexes, essayer de structurer des « trames formatées » de mail, pour permettre une saisie de l’information à transmettre et une lecture de l’information transmise de la manière la plus efficace possible ;

  • Paramétrer un message d’information dans la messagerie en cas d’absence, afin d’orienter les personnes vers un éventuel autre destinataire, et les informer de la date prévue de retour.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Prévoir la possibilité d’éteindre le téléphone professionnel (sauf en cas d’astreinte) au terme de la période de travail (en organisant un dispositif dit « d’urgence » pour permettre d’être joint) ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par tous les salariés.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée (notamment en cas d’absence imprévue ou toute autre situation rendant impossible la continuité de l’activité du service…), de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies par la planification ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

Les managers concourent à organiser leur disponibilité et leur accessibilité, permettant notamment aux équipes en charge de la continuité de l’antenne de conserver un lien décisionnel, dès que le besoin ou la gravité du problème rencontré le nécessite, y compris pendant les périodes de repos.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Toutefois, ce principe n’a pas pour objet d’empêcher de transmettre une information, y compris via sms à destination du numéro de téléphone personnel communiqué par le salarié, dont la nature aurait pour objet de faciliter l’organisation du salarié concerné, notamment liée à la planification prévisionnelle des périodes de travail ou à tout autre type d’information.

De même, au cas où un manager serait amené, pour des raisons d’organisation de son temps de travail qui lui sont propres, à envoyer un courriel à un moment où il a connaissance que le salarié destinataire est en période de repos (heure tardive ou week-end…), il est recommandé de préciser que la réponse pourra attendre le retour de celui-ci à son poste de travail.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

La société s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures correctives pour mettre fin au problème.

ARTICLE 7 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la société, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 du Code du Travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il prendra effet au 1er septembre 2017.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31 août 2022.

ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD, AFFICHAGE

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues par la réglementation en vigueur, à savoir :

  • Dépôt d’un exemplaire auprès de la DIRECCTE dont dépend la Société QVC France

  • Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny,

  • Sera porté à la connaissance des collaborateurs par la modification de l’affichage dans les locaux de la Société QVC France.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société QVC France.

Fait en Aubervilliers en 6 exemplaires, le 1er septembre 2017

Pour la Société QVC France

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Le syndicat SNPCA-CGC, représenté par

Le syndicat CFDT, représenté par

Le syndicat FO, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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